301 TRIBUNAL CANTONAL 100 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 mars 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.000021-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour mise en danger de la vie d'autrui et viol, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 4 janvier 2010, vu l'ordonnance du 22 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par D., vu l'arrêt du 11 février 2010, par lequel le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision, qu'il a confirmée, vu l'ordonnance du 18 février 2010, par laquelle le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté provisoire de D., et dit
2 - que son maintien en liberté était subordonné à la poursuite volontaire de son suivi thérapeutique, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu le mémoire de D., vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, l'intimé est soupçonné d'avoir contraint sa compagne, W., à entretenir une relation sexuelle le 1 er janvier 2010 au matin, qu'il aurait d'abord frappé la prénommée à la tête à plusieurs reprises et aurait ensuite fait usage de la force afin de la maintenir sur le dos, lui faisant subir l'acte sexuel, qu'il aurait également serré le cou de sa compagne pendant qu'il était sur elle, que cet acte aurait eu pour conséquence de provoquer un début d'asphyxie, des pétéchies étant visibles dans les yeux de W.________, que l'intimé a admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 3, 4 et 8), qu'il a en particulier reconnu qu'il était bien conscient que sa compagne n'était pas d'accord de faire l'amour avec lui (PV aud. 3, p. 5), qu'il a en outre expliqué qu'il lui avait serré le cou uniquement dans le but d'essayer une nouvelle pratique sexuelle (PV aud. 3, p. 3),
3 - que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue qu'en tant qu'ultima ratio, que là où elle peut être remplacée par des mesures plus douces (contrôle médical, s'annoncer régulièrement à un office, ordonner d'autres mesures de contrôle éventuellement stationnaires etc.), il faut renoncer à la mise en détention ou à son maintien et ordonner à leur place l'une de ces mesures de substitution (ATF 123 I 268 c. 2c, JT 1999 IV 144; ATF 116 Ia 420 c. 2a-b et 3c, rés. JT 1993 IV 159); attendu que par arrêt du 11 février 2010, le Tribunal d'accusation a confirmé le maintien de l'intimé en détention préventive en raison du risque de récidive, qu'il s'agissait d'éviter qu'il ne réitère des actes de violence physique contre W.________, que le Tribunal d'accusation s'est fondé sur les dépositions de deux témoins affirmant que l'intimé avait déjà tenté d'étrangler sa compagne, deux ans et demi avant les faits, et qu'il l'avait injuriée et menacée de mort à maintes reprises (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 5, p. 2), qu'il a relevé que la police était intervenue à cinq reprises au moins entre le mois de mars 2008 et le mois d'août 2009, qu'il a considéré que les déclarations de l'intimé sur sa volonté d'être suivi par un psychologue ne réduisait en rien le risque de récidive, que l'intimé n'avait entrepris aucune démarche en ce sens, que la seule indication d'une adresse d'un psychologue ne suffisait pas à rendre vraisemblable que l'intimé suivrait effectivement un traitement à sa sortie de prison, que le Tribunal d'accusation a indiqué que la question du risque de récidive pourrait à nouveau être examinée dès la mise en place concrète d'un traitement susceptible de réduire ou d'écarter tout risque de récidive ou de violence; attendu qu'il ressort du dossier qu'un expert psychiatre s'est dit prêt à prendre en charge le suivi thérapeutique de l'intimé (P. 29/2),
4 - que celui-ci a également entrepris des démarches afin de consulter le psychologue [...], affilié à la Fédération suisse des psychologues (P. 37), qu'un rythme de consultation régulier pourrait ainsi être assuré dès l'élargissement de l'intimé, qu'en outre, au dire de W.________, qui a déménagé et ne partage plus l'appartement de l'intimé, celui-ci a pris conscience de la gravité de ses actes, a exprimé le vœu de commencer un suivi thérapeutique et compris que la rupture était consommée (PV aud. 9), qu'elle a déclaré qu'elle ne craignait pas de nouveaux actes de violence de sa part s'il se faisait traiter (PV aud. 9), que les experts psychiatres commis n'ont pas encore été en mesure de livrer une première appréciation orale sur le risque de récidive, que celui-ci est susceptible d'être contenu par la mise en place du traitement thérapeutique mentionné plus haut, par la volonté affichée de l'intimé de régler ses problèmes d'alcool et par la distance qu'il a prise à l'égard de la victime, que compte tenu de ces circonstances, le risque de récidive n'est pas suffisamment concret pour justifier le maintien en détention préventive de l'intimé, la mise en liberté étant toutefois subordonnée à la poursuite volontaire du suivi thérapeutique, qui pourra le cas échéant être contrôlée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de l'intimé pour son mémoire est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours du Ministère public. II. Confirme l'ordonnance du 18 février 2010. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au Ministère public, auteur du recours, ainsi qu'à l'intimé, par l'envoi d'une copie complète : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour D.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :