901 TRIBUNAL CANTONAL 8 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 15 mars 2010
Dans la cause divisant F.________ d'avec L.________
Art. 91, 92 al. 1, 93 al. 2, 94 al. 2 et 4, 162 al. 1 CPC; 1, 2 al. 1 ch. 15, 19, 22, 23, 25, 3 TAv Vu la demande déposée le 18 octobre 2006 par L.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que F.________ est son débiteur du montant de 100'000 fr. (1.),
2 - vu la réponse du 20 février 2007, par laquelle F.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions du demandeur, vu les déterminations de L.________ du 25 mai 2007, vu l'audience préliminaire du 6 septembre 2007 et le dépôt par chacune des parties d'une liste de témoins, vu l'audience provisoire en audition d'un témoin du 20 septembre 2007, vu la séance de mise en œuvre de l'expertise du 25 juin 2008, vu l'audience de jugement du 16 septembre 2009, vu la déclaration par laquelle le demandeur a passé expédient sur les conclusions libératoires du défendeur et demandé au tribunal de statuer sur les dépens, vu le prononcé du 22 septembre 2009, par lequel le tribunal a pris acte du passé-expédient, considéré que le défendeur aurait en principe droit à des dépens d'un montant de 8'000 et 800 fr. mais que ces montants, compte tenu du passé-expédient, devaient être réduits à 6'000 et 600 fr., a arrêté les frais de justice du demandeur à 12'390 fr. 50, ceux du défendeur à 2'287 fr. 50 (I), dit que le demandeur doit payer au défendeur la somme de 8'887 fr. 50 à titre de dépens (II) et rayé la cause du rôle (III), vu le recours que F.________ a interjeté contre cette décision le 24 septembre 2009, concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que les dépens doivent être augmentés à 10'887 fr. 50, subsidiairement qu'ils doivent l'être à 10'787 francs 50 dans l'éventualité où ils devraient être réduits en raison de l'audience de jugement, vu les autres pièces au dossier;
3 - attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186), qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), que tel est ainsi le cas pour les dépens arrêtés par le juge qui instruit la cause lors d'un passé-expédient (art. 162 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186), que le présent recours, qui porte sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication, ressortit donc au Président du Tribunal cantonal, que le délai de recours est de dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), que, déposé en temps utile, le recours, qui tend exclusivement à la réforme du prononcé, est recevable en la forme, que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC n° 57 du 8 octobre 2002);
4 - attendu que le recourant conteste la réduction d'un quart des dépens que le tribunal a opérée, qu'il invoque le nombre des opérations menées, l'examen de plusieurs points techniques et juridiques auquel il s'est livré ainsi que la plaidoirie complète qu'il a préparée sur la base de ces éléments, ainsi qu'au regard de l'expertise, de ses annexes et des pièces du dossier, qu'il estime la réduction opérée d'autant plus contestable que toutes les opérations qui ont été effectuées et la déclaration de passé- expédient sont intervenues avant le terme de la dernière audience, qu'il relève, sur ce dernier point, que la déclaration de passé- expédient n'a pas écourté l'audience de manière significative, puisque celle-ci ne s'en est trouvée réduite que d'une heure à une heure et trente minutes seulement; attendu qu'aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que s'agissant de la participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3), que selon l'art. 1 TAv, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens, qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus par le tarif pour chaque opération, en considération notamment des difficultés de la cause, de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
5 - calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), que les opérations mentionnées à l'article 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv), que le TAv a été modifié le 1 er octobre 2007, de sorte que les opérations menées par l'avocat du défendeur antérieurement à cette date seront prises en considération sur la base de l'ancien tarif, que, pour la réponse que le conseil du défendeur a déposée le 20 février 2007, le TAv prévoit des honoraires à titre de dépens de l'ordre de 300 à 3'000 fr. (ch. 19), que ces honoraires s'élèvent de 100 à 800 fr. pour la liste de témoins qu'il a produite à l'audience préliminaire du 6 septembre 2007 (ch. 22), qu'ils sont de l'ordre de 150 à 2'000 fr. pour sa participation à dite audience (ch. 23), qu'ils se situent entre 150 et 1'500 fr. pour sa participation à l'audience provisoire en audition d'un témoin du 20 septembre 2007 (ch. 15), qu'ils se chiffrent entre 300 et 2'500 fr. pour la séance de mise en œuvre de l'expertise du 25 juin 2008 (ch. 15), qu'ils s'établissent entre 600 et 5'000 fr. pour la participation du conseil à l'audience de jugement du16 septembre 2009 (ch. 25), que les honoraires dus à titre de dépens auxquels le conseil peut donc prétendre s'élèvent entre 1'600 et 14'800 francs,
6 - que les actes de procédure auxquels l'avocat du défendeur a procédés sont en eux-mêmes peu nombreux et relativement brefs, que la réponse comporte 35 allégués nouveaux, la liste de témoins comprenant trois noms, que l'audience préliminaire a duré 47 minutes, l'audition du témoin, 15, et l'audience de jugement, 40 minutes, que la cause était classique et ne présentait pas de difficultés particulières, hormis sur un plan technique, l'expertise étant en effet décisive, que, compte tenu de ces éléments et surtout du fait qu'une partie importante des opérations s'est déroulée alors que l'ancien TFJC, plus défavorable à l'avocat, était encore en vigueur, le montant de 8'000 fr. que le premier juge a tout d'abord retenu à titre de dépens apparaît trop élevé, qu'en revanche, la déduction de 2'000 fr. à laquelle il a procédé ensuite pour tenir compte du passé-expédient est incompréhensible, qu'en raison justement de la déclaration de passé-expédient, le recourant a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 et 162 al. 1 CPC), qu'il y a également lieu de prendre en considération l'audience de jugement qui s'est terminée par une transaction, que, dès lors, ce n'est pas un montant de 6'600 fr., mais un montant de 7'700 fr. (dont 700 fr. de débours), qui doit être alloué au recourant à titre de participation aux honoraires de son conseil, que l'intimé ne s'étant pas opposé au recours, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance,
7 - que l'arrêt est rendu sans frais, Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du prononcé est réformé comme il suit : II. Dit que le demandeur doit verser au défendeur la somme de 9'987 francs 59 (neuf mille neuf cent huitante-sept francs et cinquante-neuf centimes) à titre de dépens. III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Daniel Pache (pour F.), -Me Hervé Crausaz (pour L.). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. La greffière :