901 TRIBUNAL CANTONAL 79/110 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 30 novembre 2010
Dans la cause divisant A.N.________ d'avec LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE MORGES
Art. 21, 23, 131 al. 1 TFJC Vu le décompte n° 103937 établi le 8 septembre 2010, par lequel la Justice de paix du district de Morges a arrêté à 1'956 fr. les frais de la succession de feu B.N.________, décédé le 4 avril 2010,
2 - vu le recours interjeté le 20 septembre 2010 par A.N.________ concluant implicitement à la réforme de la décision en ce sens que les frais de la succession de B.N.________ sont réduits de 261 fr. dès lors qu'aucun exécuteur testamentaire n’a été désigné, vu la lettre du 5 octobre 2010 de transmission du dossier à la Chambre des recours du Tribunal cantonal par laquelle la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a signalé que la liste de frais comportait une erreur en ce sens que l’art. 131 al. 3 TFJC (délivrance d’une attestation d’exécuteur testamentaire) devait être remplacé par l’art. 131 al. 1 TFJC (délivrance du certificat d’héritier), vu ladite lettre de la justice de paix communiquée à la recourante, vu les autres pièces du dossier; attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en l'espèce, la décision attaquée a été envoyée le 8 septembre 2010 pour notification à la recourante, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que les voies de droit sont ainsi régies par le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, alors en vigueur (TFJC; RSV 270.11.5);
3 - attendu que, selon l'art. 21 TFJC, toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, que, lorsqu’il n’y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens, le recours s’exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC), que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos (art. 23 al. 3 TFJC et 13 al. 1 er ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 7 juillet 1992; RSV 173.31.1]), qu'en l'espèce, dans son recours, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles, qu'on peut toutefois déduire des griefs invoqués qu'elle conteste le montant de la liste de frais du 8 septembre 2010 et demande qu'il soit réduit de 261 francs dès lors qu'aucun exécuteur testamentaire n’a été désigné, que le recours porte ainsi sur la quotité des frais, qu'il ressortit dès lors à la Présidente du Tribunal cantonal, que la décision de la justice de paix datée du 8 septembre 2010 a été reçue au plus tôt le 9 septembre 2010, que le recours interjeté le lundi 20 septembre 2010 l’a été en temps utile (art. 23 TFJC), que la recourante expose clairement ce qu’elle conteste et la modification qu’elle demande, que le recours est dès lors recevable;
4 - attendu qu'à juste titre, la recourante ne conteste que l’émolument fixé pour la délivrance d’une attestation d’exécuteur testamentaire, que les autres postes ont en effet été calculés sur la base du tarif et des débours effectifs, que l’examen du dossier montre qu’aucun exécuteur testamentaire n’a été désigné, mais qu'un certificat d’héritier a en revanche été délivré, que ce certificat d’héritier ne figure pas sur la liste de frais, que, comme l'explique la justice de paix, l’émolument pour la délivrance d’un certificat d’héritier est prévu à l’art. 131 al. 1 TFJC et celui pour l’attestation d’exécuteur testamentaire à l’art. 131 al. 3 TFJC et que la Justice de paix, dans sa motivation, a confondu les deux dispositions, qu'il convient dès lors d’examiner si l’art. 131 al. 1 TFJC est bien applicable et si le montant dû est aussi de 261 fr., qu'il ressort de la décision de taxation du 14 septembre 2009 de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, que la fortune imposable du couple était de 322'000 fr. et que, selon l’inventaire fiscal, la fortune du défunt est de 161'000 fr., que la fortune imposable prise en considération étant celle du seul défunt, c’est bien l’art. 131 al. 1 TFJC qui est applicable, que, selon cette disposition, l’émolument est de 100 fr. augmenté du 1‰ de l’actif net de la succession, soit, en l'espèce, 100 fr. plus 161 fr., ce qui donne 261 fr. au total,
5 - que, dans ces conditions, le décompte des frais établi par la justice de paix est exact dans sa quotité, même s’il y a une erreur dans les motifs, qu'il n'y a dès lors pas lieu de réformer la décision attaquée, que le recours, mal fondé, ne peut donc qu'être rejeté; attendu que, la recourante ayant recouru à la suite d’une erreur de la justice de paix, l'arrêt est rendu sans frais (art. 226 TFJC). Par ces motifs, La Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur frais du 8 septembre 2010 de la Justice de paix du district de Morges est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.N.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'956 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Justice de paix du district de Morges. Il prend date de ce jour. La greffière :