902 TRIBUNAL CANTONAL 75/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 7 octobre 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17a LAJ Le Président du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V., à Lausanne, contre la décision rendue le 20 août 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement d'Yverdon lui allouant une indemnité AJ de 6'448 fr. 25 (débours et TVA compris) pour ses prestations de conseil d’office de B., à Bavois, dans la cause en divorce divisant celle-ci d'avec K.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 septembre 2007, le Bureau de l'Assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à B.________ dans la cause en divorce l'opposant à K.. L'avocat V. a été désigné comme avocat d'office. Par décision du 18 août 2009, le Bureau de l'Assistance judiciaire a également accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un procès en liquidation d'une Sàrl (mise en faillite sans poursuite préalable) et désigné V.________ comme avocat d'office; puis, par décision du 3 décembre 2009, il a retiré avec effet immédiat le bénéfice de l'assistance judiciaire à B.________ dans le cadre de ce procès en liquidation. Par courrier du 14 décembre 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a relevé l'avocat de sa mission d'avocat d'office. L'avocat V.________ a déposé le 8 avril 2010 la liste intermédiaire de ses opérations et débours pour la période du 10 juin 2007 au 8 avril 2010 dans le cadre du procès en divorce en demandant à la Présidente de procéder à la taxation intermédiaire de ses opérations. Cette liste mentionne 37,42 heures de travail et 465 francs 25 de débours et fait état de 5 conférences, d'une séance de mise en œuvre de l'expertise, de 107 lettres, de 44 appels et conférences téléphoniques, de la rédaction d'une demande en divorce, de 2 réquisitions de production de pièces, de déterminations, de deux bordereaux de pièces, d'une liste de témoins, d'un projet de convention, de l'assistance à une audience et de 3 vacations. B.La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement d'Yverdon a établi et envoyé le 31 mai 2010 à l’avocat V.________ une liste de frais AJ
3 - intermédiaire. Cette décision a été motivée le 20 août 2010 et notifiée le 23 août 2010. La Présidente a fixé l'indemnité AJ due à l'avocat V.________ à 6'448 fr. 25 , soit 5'527 fr. plus 420 fr. 10 de TVA (à 7,6%) d'honoraires et 465 fr. 25 plus 35 fr. 40 de TVA de débours pour les opérations effectuées durant la période du 22 août 2007 au 3 décembre 2009 dans la cause en divorce B.-K.. La Présidente a considéré que le temps nécessaire consacré à ce mandat d'office était de 30 heures de travail, soit 28,15 heures pour l'avocat V.________ et 1,45 heures pour son stagiaire Z.. C.Par acte du 30 août 2010, V. a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la période prise en compte pour fixer l’indemnité AJ due au recourant dans le cadre du procès en divorce s’étend du 22 août 2007 au 8 avril 2010, la quotité de celle-ci étant fixée à dire de justice. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision. L'intimée n'a pas procédé en deuxième instance. E n d r o i t :
5 - d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). b)L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990 c. 2a). On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c. 2a, arrêt rendu en matière de modération). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
6 - déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. S'agissant de l'indemnité allouée à un avocat stagiaire, elle est restée fixée à 110 fr. (Pdt TC, 8 novembre 2006, n° 57/06). 3.Le recourant ne conteste pas l’indemnité qui lui a été allouée en tant que telle. Il soutient que la période prise en considération aurait dû aller jusqu’au 8 avril 2010 et non jusqu’au 3 décembre 2009. Les considérants de la décisions contiennent effectivement une erreur dans la mesure où il est mentionné que l’assistance judiciaire a été retirée à B.________ le 3 décembre 2009 et le recourant relevé de son mandat le 14 décembre 2009. Or, il s’agit de l’assistance judiciaire
7 - accordée dans une autre procédure que la procédure en divorce, soit celle d'une liquidation d'une Sàrl (mise en faillite sans poursuite préalable). Toutefois, la décision attaquée fait état également de liste de frais AJ intermédiaire. Au surplus, le dispositif ne prête pas à confusion dans la mesure où il précise qu'il s'agit d'une procédure en divorce. L’article 17a LAJ dispose que les indemnités sont fixées par le juge à l’issue de la procédure. La LAJ ne prévoit pas de fixation d’indemnité durant la procédure. Il arrive cependant que le magistrat en charge du dossier accepte une taxation intermédiaire lorsque la procédure dure plusieurs années. La loi ne confère toutefois aucun droit à une taxation intermédiaire. Dès lors, le recourant ne saurait exiger une taxation intermédiaire au 8 avril 2010. Il faut souligner que, malgré l’erreur dans la motivation, ses droits ne sont pas touchés. En effet, il lui appartiendra dans son prochain décompte de mentionner les opérations effectuées depuis le 3 décembre 2009 jusqu'à la fin de la procédure en divorce. Enfin, on peut relever que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré au premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire. Dans le cas particulier, au vu des éléments au dossier, on ne saurait considérer que la décision du premier juge est entachée d'arbitraire. Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être rejeté. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs.
8 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me V., -Mme B.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 6'448 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
9 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement d'Yverdon. La greffière :