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TRIBUNAL CANTONAL
73/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de Mme E P A R D , présidente
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par A., avocat à Lausanne,
contre la décision rendue le 28 décembre 2009 par le Président de la Cour
de droit administratif et public fixant à 1'603 fr. 25 l’indemnité allouée
pour l'activité de conseil d’office de C., à Hindelbank.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 juillet 2009, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet
rétroactif au 24 juin 2009 à C.________ pour la procédure de recours devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'avocat
A.________ a été désigné pour assister C..
Par arrêt du 3 décembre 2009 (PE.2009.0286), ladite Cour a
rejeté le recours interjeté le 27 mai 2009 par C. contre la
révocation de son autorisation de séjour par le Service de la population.
Par arrêt du 19 mai 2010 (2C_58/2010), le Tribunal fédéral a
rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière de droit
public déposé par C.________ contre l'arrêt cantonal et refusé l'assistance
judiciaire.
L'avocat A.________ a déposé le 14 décembre 2009 un relevé
d'activités annonçant 445 photocopies, 5 conférences avec la cliente (3
heures et 30 minutes), 47 courriers (7 heures 50 minutes), un téléphone
avec la cliente (10 minutes), la préparation et la rédaction d'un mémoire
complémentaire à la Cour de droit administratif et public, avec un
bordereau de pièces (4 heures et trente minutes), la préparation et la
rédaction d'une requête de mesures provisionnelles, avec un bordereau de
pièces (25 minutes), l'étude du dossier (1 heure), soit une durée totale
consacrée au dossier de 17 heures et 25 minutes.
Par décision du 28 décembre 2009, dont la motivation a été
expédiée le 19 avril 2010 pour notification, le Président de la Cour de droit
administratif et public a fixé à 1'603 fr. 25 (1'549 fr. 45 d'honoraires, dont
109 fr. 45 de TVA + 53 fr. 80 de débours, dont 3 fr. 80 de TVA) l'indemnité
d'office en faveur de l'avocat A.________ dans le cadre de son mandat dans
la cause divisant C.________ d'avec le Service de la population du canton
de Vaud (SPOP). Le Président a notamment exposé que le temps consacré
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au mandat devait être pondéré, selon une estimation globale, à 8 heures,
au tarif horaire usuel de 180 fr. (1'440 fr., plus 7,6 % de TVA, soit 1'549 fr.
45), indemnité forfaitaire de 53 fr. 80 pour les débours en sus.
B.Par acte du 29 avril 2010, l'avocat A.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les
montants de 3'379 fr. 90 pour son activité et de 222 fr. pour les débours
lui soient alloués, subsidiairement à l'annulation de la décision. Dans son
mémoire ampliatif, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC).
En l'espèce, le recourant soutient que la décision du 28
décembre 2009 ne lui a pas été notifiée. Cette affirmation apparaît exacte,
car la motivation de la décision expédiée le 19 avril 2010 relève que la
décision non motivée du 28 décembre a été adressée le 16 mars 2010
pour notification. Dès lors, la requête de motivation du 22 mars 2010 a été
déposée en temps utile. Egalement interjeté à temps, le recours est
recevable en la forme.
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2.a) L'autorité saisie d'un recours contre la décision arrêtant
l'indemnité du défenseur d'office peut maintenir ou réformer la décision
(art. 25 TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ), si bien que la
recevabilité d'une conclusion en nullité devant la Présidente du Tribunal
cantonal est douteuse. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a développé
séparément aucun grief à l'appui de sa conclusion en annulation de la
décision, si bien qu'il convient de n'entrer en matière que sur les
conclusions en réforme du recours (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité du défenseur d'office
jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être
examinée en recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC
16 septembre 2010/53; Pdt TC 4 mars 2003/7). Une décision est arbitraire
lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou
si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec
les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend
au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 131 I 57 c. 2; ATF 109 Ia 107 c. 2c). Pour être arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; il faut
également que la décision apparaisse comme telle dans son résultat (ATF
135 V 2 c. 1.3; ATF 134 I 263 c. 3.1 p. 265; ATF 133 I 149 c. 3.1 et les
références citées).
3.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
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duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 117 Ia 22 c. 4a; ATF 111 Ia 150 c. 5c).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux
cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF
non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
L'autorité ne saurait imposer aux avocats un traitement excessivement
ingrat par la multiplication des mandats d'office ou la fixation d'une
rémunération insuffisante (Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d'avocat, Berne 2009, n. 1757 pp. 723/724; Commentaire romand LLCA
[CR LLCA], 2010, Valticos, n. 254 ad art. 12 LLCA, p. 135).
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement
de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du
3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que
le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue
de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit s'inspirer des
critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non
publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a). Il faut tenir compte de la
nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et
instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 c. 3a; SJ 1996 p. 667 c. 3a).
La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable
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avec la prestation fournie (ATF 135 III 259 c. 2.2; ATF 117 II 109 c. 4c; ATF
101 II 109 c. 2).
Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues (TF 1P.161/2006 du 25 septembre 2006 cité in CR LLCA, n. 257
ad art. 12 LLCA, note infrapaginale 333; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1756
p. 723). Si l'avocat doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante
pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF
118 Ia 133 c. 2d; ATF 109 Ia 107 c. 3b), l'autorité doit veiller à ce que les
démarches entreprises ne dépassent pas ce qui est nécessaire à la
défense du client et ne mettent pas à la charge de l'Etat un simple soutien
moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (ATF
109 Ia 107 c. 3b). Il en découle que l'autorité de modération peut éliminer
les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il augmente
à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, Les honoraires et
débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ch. 11 p. 6
et les arrêts cités).
c) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pris en
considération que huit heures de travail, alors qu'il soutient avoir consacré
dix-sept heures et vingt-cinq minutes à ce dossier.
d) En l'espèce, le recourant a reçu mandat d'assister sa cliente
dans le cadre du recours déposé le 27 mai 2009 par celle-ci contre une
décision de révocation d'une autorisation de séjour. La décision du 21
juillet 2009 du Bureau compétent a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet rétroactif au 24 juin 2009. L'assistance judiciaire était
ensuite valable jusqu'à l'arrêt cantonal qui a été rendu le 3 décembre
2009 (art. 9 al. 4 LAJ). En revanche, elle ne couvrait pas les opérations
devant le Tribunal fédéral, qui ont fait l'objet d'une décision prise par cette
autorité (art. 64 LTF), en l'occurrence négative (ch. 2 du dispositif de
l'arrêt du 19 mai 2010).
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Si la cause n'était pas d'une grande complexité, elle était
susceptible de mettre sérieusement en cause les intérêts de la cliente, la
décision attaquée mettant un terme à son séjour légal en Suisse. Dans le
cadre de son mandat, il appartenait donc au conseil d'office de mettre en
œuvre tous les moyens utiles pour tenter de renverser la décision du
Service de la population révoquant l'autorisation de séjour dont l'indigente
était titulaire. Le dépôt d'un mémoire complémentaire, après que la
cliente eût recouru seule, dans le cadre d'un second échange d'écritures
(même non ordonné par le juge instructeur) entre à l'évidence dans le
cadre de cette mission. Compte tenu de l'ampleur du mémoire, les 4
heures 30 mentionnées sur le relevé d'activités apparaissent justifiées.
En revanche, le nombre de conférences (5) paraît élevé
s'agissant d'une procédure de recours qui s'est déroulée sur une période
relativement brève, alors que la cliente était détenue aux Etablissements
pénitentiaires de Hindelbank (canton de Berne). Il en va de même pour le
nombre allégué de correspondances.
Compte tenu de tous les éléments de la présente affaire, il
convenait de réduire le nombre d'heures annoncées par l'avocat d'office
(17 heures 25). La réduction à 8 heures de travail à laquelle a procédé le
premier juge apparaît toutefois arbitrairement excessive, même si le
relevé des opérations de l'avocat d'office ne contient aucune mention
quant aux difficultés inhérentes à la détention de la cliente dans un autre
canton. Il est en effet notoire que les obstacles mis par la détention dans
un autre canton au mandat de l'avocat peut représenter une surcharge
non négligeable du point de vue du temps de travail. Dans ces conditions,
une réduction à 14 heures du temps consacré au dossier paraît justifiée.
Le tarif horaire de 180 fr., plus TVA de 7,6 %, est conforme à la
pratique vaudoise, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 132 I 201; CR LLCA, Valticos, n. 256 ad art. 12 LLCA, p. 135).
L'indemnité en faveur du défenseur d'office s'élève ainsi à 2'520 fr. (14 x
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180), plus 7,6 % de TVA (191 fr. 50 - montant arrondi), soit une somme de
2'711 fr. 50.