901 TRIBUNAL CANTONAL 7/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 6 janvier 2011
Dans la cause divisant A.T.________ R.________ Z.________ D.________ SA X.________ d'avec B.T.________
Art. 91, 94 al. 2 CPC; 7 al. 1 let. d ROTC
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3 - Vu le prononcé du 11 mai 2010, notifié le lendemain aux parties, par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de la demande formée le 13 septembre 2006 par A.T., R., Z., D. SA et X.________ (I), rayé la cause du rôle (II), arrêté les frais de justice à 2'435 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 334 fr. pour le défendeur B.T.________ (III) et dit que les demandeurs doivent payer, solidairement entre eux, au défendeur la somme de 3'834 fr. à titre de dépens (IV), vu l'acte déposé le 25 mai 2010 par lequel A.T., R., Z., D. SA et X.________ ont recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que le montant des dépens mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, en faveur du défendeur est réduit à 1'334 fr., subsidiairement à l'annulation dudit chiffre, vu le mémoire du 14 juillet 2010 par lequel les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leur conclusion en réforme, vu la lettre recommandée du 15 juillet 2010 par laquelle le greffe de la Présidente du Tribunal cantonal a invité l'intimé B.T.________ à déposer des déterminations dans un délai au 25 août 2010, vu l'absence de déterminations de l'intimé, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a recours au président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11] et art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
4 - que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, la notification du prononcé étant intervenue le 12 mai 2010, le délai de recours courait jusqu'au 22 mai suivant (art. 32 al. 1 et 3 CPC), que le 22 mai 2010 étant un samedi et le lundi 24 mai 2010 le lundi de Pentecôte, soit un jour férié, le délai comprend de droit le premier jour utile (art. 38 al. 1 et 4 CPC), que le recours, déposé le mardi 25 mai 2010, soit le premier jour ouvrable suivant l'échéance du délai, l'a été en temps utile, qu'il est dès lors recevable; attendu que, dans leur acte de recours, les recourants ont pris des conclusions principale en réforme et subsidiaire en nullité, que, toutefois, dans leur mémoire ampliatif, ils n'ont pas confirmé leur conclusion en nullité, qu'ils n'ont au surplus développé aucun moyen de nullité, que, par conséquent, le recours est en réforme uniquement; attendu que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens dès lors qu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC n° 43 du 10 septembre 2002; JT 1969 III 102);
5 - attendu que, selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que, s'agissant de la participation aux honoraires d'avocat, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3), que, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAv); attendu que les recourants considèrent que les dépens mis à leur charge sont trop élevés, qu'ils soutiennent que le premier juge ne pouvait pas retenir l'étude de la demande, ni les mesures provisionnelles, et qu'il aurait dû au surplus ne prendre en considération que la rédaction d'une convention; attendu qu'il convient de relever tout d'abord qu'au bas de la page 9 du prononcé attaqué, le premier juge énumère les opérations prises en considération, qu'il ne mentionne ni les mesures provisionnelles, ni la procédure d'appel en cause dans la mesure où le sort des dépens est réglé s'agissant de ces procédures; attendu que la cause était complexe et présente ceci de particulier que le désistement est intervenu après trois ans de procédure, qu'à cet égard, on ne saurait considérer que les opérations en relation avec la demande, notamment l'examen des faits et de la situation
6 - juridique ainsi que les contacts avec le client, sont englobées dans la procédure d'appel en cause, beaucoup plus limitée, que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a tenu compte de ces opérations, qu'il faut en outre tenir compte des pourparlers transactionnels sur le fond, que le premier juge mentionne certes deux conventions de suspension de cause, alors que le conseil de l'intimé paraît n'avoir rédigé que la première, du 20 mars 2008, qu'au demeurant, l'intimé ne mentionne dans sa liste d'opérations figurant dans son courrier du 8 mars 2010 que la rédaction d'une convention, qu'il y a dès lors lieu de retenir la rédaction d'une seule convention de suspension de cause, qu'il faut toutefois relever que la seconde des conventions reprend pour l'essentiel le texte de la première convention, qu'elle ne peut donc être taxée qu'au minimum de l'échelle prévue pour une convention, soit à 300 fr. (art. 2 al. 1 ch. 13 et art. 3 TAv), qu'au vu de ce qui précède, le montant alloué par le premier juge peut être confirmé sous déduction d'un montant de 300 francs, que, partant, le recours doit être partiellement admis dans cette mesure et le chiffre IV du dispositif du prononcé réformé dans le sens de ce qui précède;
7 - attendu que les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.15]); attendu que, dès lors que les recourants n'obtiennent qu'une faible diminution du montant des dépens alloués en première instance, on pourrait se demander s'il convient d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimé, que la question ne se pose toutefois pas, dans la mesure où l'intimé n'a pas procédé, que, par conséquent, l'arrêt est rendu sans dépens. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. Dit que les demandeurs doivent payer, solidairement entre eux, au défendeur la somme de 3'534 fr. (trois mille cinq cent trente-quatre francs) à titre de dépens. III. Les frais de deuxième instance des recourants solidairement entre eux sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens.
8 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Besse (pour A.T., R., Z., D. SA et X.), -Me Jacques Michod (pour B.T.). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 2'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
9 - Il prend date de ce jour. Le greffier :