902 TRIBUNAL CANTONAL 70/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 7 février 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :M. Perret
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocate X., à Lausanne, contre la décision rendue le 13 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 4'078 fr., TVA et débours inclus, l'indemnité allouée pour son activité de conseil d'office de G., à Etoy, dans la cause divisant celle-ci d'avec Q.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 mai 2008, avec effet au 15 mars 2008, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à G.________ dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale la divisant d'avec Q.. L'avocate X. lui a été désignée en qualité de conseil d'office. Le 29 mars 2010, cette dernière a déposé sa liste des débours et opérations pour la période du 15 mars 2008 au 29 mars 2010, dont il ressort en substance que le temps consacré à l'exercice du mandat a été de 25 heures de travail, auxquelles s'ajoutent des débours par 195 francs 60. Le détail des opérations effectuées était le suivant : "Opérations :
ouverture et étude du dossier
3 conférences avec cliente
20 entretiens téléphoniques
assistance de client à :
2 audiences de mesures protectrices de l'union conjugale
1 audience d'appel Rédaction de :
36 correspondances, télécopies et lettres d'envoi au tribunal, cliente, partie adverse" Par décision du 5 juillet 2010, dont la motivation du 13 juillet 2010 a été notifiée le lendemain à l'avocate X.________ et le 16 juillet suivant à G.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment fixé à 4'078 fr. l'indemnité due à l'avocate prénommée, soit 3'600 fr. d'honoraires plus 273 fr. 60 de TVA, et 190 fr. de débours plus 14 fr. 40 de TVA. Le premier juge a considéré ces montants adéquats au vu du dossier et des dispositions en la matière. En particulier, il a retenu que l'indemnité d'honoraires correspondait à 20 heures de travail au tarif horaire de 180 francs.
3 - B.L'avocate X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 23 juillet 2010, concluant à ce que l'indemnité soit fixée à 4'815 fr., soit 4'500 fr. d'honoraires plus 315 fr. de TVA, et 190 fr. de débours plus 14 fr. 40 de TVA. G.________ n'a pas déposé de mémoire d'intimé. E n d r o i t : 1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la motivation de la décision attaquée a été notifiée le 14 juillet 2010 à la recourante. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81) et dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11). b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC). En l'espèce, déposé en temps utile (art. 23 al. 1 TFJC), le recours est recevable.
4 - 2.En substance, la recourante fait valoir que le premier juge a considéré comme adéquates les 25 heures de travail ressortant du décompte d'opérations qu'elle a produit. Elle ne comprend dès lors pas pourquoi seules 20 heures ont été admises en définitive. Si la motivation de la décision entreprise est certes très succincte et peu claire, on comprend néanmoins que c'est le travail et les débours admis par le juge de la motivation qui paraissent adéquats. Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 aCst. (actuellement art. 29 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en principe de vérifier en premier lieu la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation
5 - vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. 3.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat (art. 17 al. 1 LAJ), savoir le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la LAJ, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80% des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par la recourante :
audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2008 (ch. 32) 300 à 1'500 fr.
audience d'appel du 19 mai 2008 (ch. 7 par analogie) 300 à 3'000 fr.
6 -
audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 novembre 2008 (ch. 32) 300 à 1'500 fr. Totaux 900 à 6'000 fr. L'indemnité doit correspondre aux 80% de ces montants totaux, soit se situer entre les sommes de 720 et 4'800 francs. Le premier juge ayant alloué une indemnité de 3'600 fr., hors TVA, sa décision est conforme au RLAJ, ainsi qu'au TAv. 4.Il convient encore d'examiner si l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision ne doit dès lors être examinée par l'autorité de recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n. 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la 107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990 précité, c. 2a). A cet égard, il convient de relever que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
7 - conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 précité c. 3b; 117 la 22 précité c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; 118 Ia 133 c. 2d). b) En l'espèce, la recourante a été désignée conseil d'office de l'intimée en 2008 dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale classique. La recourante a assisté sa cliente à deux audiences de mesures protectrices de l'union conjugale de cinquante minutes chacune et à une audience d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale d'une heure et trente-cinq minutes. Pour le surplus, la liste des opérations de la recourante mentionne trois conférences, trente-six correspondances et vingt entretiens téléphoniques. En admettant 20 heures pour ces diverses opérations, le premier juge s'est montré relativement sévère. On ne saurait toutefois considérer qu'il est tombé dans l'arbitraire au sens défini au c. 4a ci- dessus. c) Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8 - 8.5 et 8.6). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201, c. 8.7). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, le tarif horaire de 180 fr. appliqué par le premier juge, qui tient compte de frais généraux d'une étude d'avocat, ne prête pas le flanc à la critique. d) Le conseil d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (ATF 117 Ia 22 précité c. 4b-e; 109 Ia 107 précité c. 3d). Au regard du nombre d'opérations occasionnées par la cause, le montant de 190 fr. alloué en l'occurrence par le premier juge ne saurait être considéré comme arbitraire. 5.Cela étant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
9 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me X., -G.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 5'019 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
10 - Il prend date de ce jour. Le greffier :