902 TRIBUNAL CANTONAL 68/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 21 octobre 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :M. Elsig
Art. 17a al. 4 LAJ; 37 al. 1 CPC Vu la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 4 février 2009 accordant l'assistance judiciaire dès le 18 décembre 2008 à B.P.________ dans le cadre du procès en constatation de filiation et demande d'aliments ouvert contre L., dite assistance étant subordonnée au paiement par la mère de B.P., A.P., à Sainte-Croix, d'une contribution mensuelle de 50 fr., et désignant l'avocat G., à Lausanne, conseil d'office,
2 - vu le jugement rendu par défaut d'L.________ le 8 février 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois admettant l'action de B.P.________ (I), prononçant que l'enfant est le fils d'L.________ (II) astreignant ce dernier à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension indexée (III, IV) et à lui verser la somme de 4'748 fr. 30, frais de publication du jugement en sus, à titre de dépens (V) et fixant les frais de justice à la charge de B.P.________ à 1'370 fr., frais de publication du jugement en sus (VI), vu la déclaration de l'avocat G.________ renonçant à la faculté de percevoir les dépens alloué par le jugement du 8 février 2010, pour le motif que le domicile du père était inconnu, et requérant le paiement de son indemnité d'avocat d'office, vu la liste de frais AJ établie le 3 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois récapitulant les émoluments et débours du tribunal, par 1'460 fr. 60 (1'370 fr. + 90 fr. 60 de frais de publication du jugement) et fixant l'indemnité de conseil d'office de l'avocat G.________ à 3'180 francs, TVA incluse, ainsi que celle des débours à 215 fr. 20, TVA incluse, vu la motivation de cette liste de frais rendue sur requête de A.P.________ le 17 août 2010 et reçue par celle-ci le 18 août 2010, vu le courrier de A.P.________ du 6 septembre 2010, remis à la poste le 8 septembre 2010, demandant à ce qu'elle ne soit pas contrainte à régler le montant arrêté dans la liste de frais du 3 mai 2010 et exposant qu'elle s'occupe de trois enfants en bas âge et ne bénéficie que du revenu d'insertion, vu le courrier de A.P.________ du 23 septembre 2010, répondant à courrier du greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmant que l'écriture du 6 septembre 2010 devait être considérée comme un recours,
3 - vu le courrier de la juge de céans du 4 octobre 2010 avisant A.P.________ que son recours apparaissait à première vue tardif et lui impartissant, sous peine d'irrecevabilité, un délai échéant le 14 octobre 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu le courrier de A.P.________ du 5 octobre 2010 exposant qu'elle n'a "ni l'envie, ni la motivation ni la force de penser tous les jours au père de l'enfant qui l'a abandonnée", qu'elle a dû attendre trois mois la motivation de la liste de frais attaquée et qu'elle n'a jamais demandé qu'un curateur soit nommé alors qu'une telle demande est une condition d'application de l'art. 309 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 23 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), applicable par analogie par renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaires en matière civile; RSV 173.81), le délai de recours contre la décision fixant l'indemnité du conseil d'office est de dix jours dès la communication de la décision, qu'en l'espèce, la recourante a reçu la motivation de la liste de frais en cause le 18 août 2010, que le délai de recours arrivait à échéance le lundi 30 août 2010, premier jour ouvrable après le samedi 28 août 2010 (art. 38 al. 4 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), que le recours, déposé à la poste le 8 septembre 2010, est en conséquence tardif;
4 - attendu que selon l'art. 35 CPC, la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui avait été imparti, que l'art. 37 al. 1 CPC dispose que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure, que la notion de force majeure doit être interprétée restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, note ad art. 37 CPC, pp. 70-71), qu'en l'espèce, les motifs invoqués par la recourante ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'art. 37 CPC, qu'il n'y a dès lors pas lieu de restituer le délai de recours, qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable; attendu qu'il convient de relever que la liste de frais AJ du 3 mai 2010 ne fait que fixer les montants sur lesquels porte l'assistance judiciaire, qu'elle ne modifie en rien les modalités de remboursement prévues par la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 4 février 2009, soit le paiement de 50 francs par mois, que, dans la mesure où le paiement de ces mensualités constituerait une charge trop lourde pour la recourante, celle-ci peut en demander la reconsidération auprès du Bureau de l'assistance judiciaire; attendu qu'au demeurant, l'art. 309 al. 1 CC dispose que "Dès qu'une femme enceinte non mariée en fait la demande à l'autorité tutélaire ou (red. : souligné) que celle-ci a été informée de
5 - l'accouchement, elle nomme un curateur chargé d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon appropriée", que cette disposition prévoit donc, outre le cas de la demande de la femme enceinte non mariée, celui où l'autorité tutélaire est informée de l'accouchement, qu'une demande de la mère n'est donc pas nécessaire pour que l'autorité tutélaire intervienne, que cette règle découle du principe selon lequel l'enfant a un droit à un père légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n° 135, p. 70), ce qui justifie la nomination d'un curateur même si la mère ne le demande pas; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. l'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
6 - -Mme A.P., -Me G.. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il prend date de ce jour. Le greffier :