901 TRIBUNAL CANTONAL 61/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 16 septembre 2010
Dans la cause divisant P.________ d'avec W.________ AG
Art. 21, 23 TFJC; 2, 3, 4 TAg Vu la requête du 4 juin 2008 déposée par W.________ AG, à [...], devant la Juge de paix du district de Lausanne, concluant au paiement par P.________ d'un montant de 430 fr. 40,
2 - vu l'audience de la juge de paix du 3 octobre 2008 à laquelle les parties ont assisté, vu l'audience du 5 mars 2010 au cours de laquelle le défendeur a accepté de verser à la demanderesse le montant de 400 fr., valeur échue, pour solde de tout compte, en contrepartie de l'engagement pris par celle-ci de faire radier de l'Office des poursuites de Lausanne-Est la poursuite n°[...] dirigée contre lui, vu le prononcé de la juge de paix du district de Lausanne du 4 juin 2010, notifié le lendemain, constatant que les parties ont transigé (I), arrêtant les frais de justice de la demanderesse à 120 fr. et ceux du défendeur à 160 fr. (II), prononçant que le défendeur versera à la demanderesse 520 fr. de dépens, comportant 120 fr. en remboursement de ses frais de justice et 400 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III), et rayant la cause du rôle (IV), vu le recours du défendeur du 14 juin 2010, concluant à la réforme du prononcé de la juge de paix (ch. III) en ce sens que les dépens alloués à la demanderesse doivent être fixés à 200 francs, vu le mémoire du 24 août 2010, par lequel le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu le mémoire responsif de la demanderesse intimée du 7 septembre 2010, concluant au rejet du recours, vu les pièces au dossier; attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
3 - que lorsque le recours porte exclusivement sur la quotité des dépens, il doit s'exercer dans les dix jours dès la communication du montant de ceux-ci, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC), que le Président du Tribunal cantonal statue alors à huis clos (art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), qu'en l'espèce, le recours, signé et motivé, a été interjeté dans le délai de dix jours prescrit par la loi, qu'il concerne exclusivement le montant des dépens, que le recours, dont l'examen se limite à la seule question de la quotité des dépens, relève donc de la compétence de la Présidente du Tribunal cantonal, que, lorsqu'il est saisi d'un recours sur la quotité des dépens, le Président du Tribunal cantonal revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), qu'il s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de cette question, celle-ci constituant un point d'appréciation relatif à une instruction dont il n'est pas maître (Pdt TC n° 43 du 10 septembre 2002; JT 1969 III 102); attendu que le recourant soutient que le montant des dépens mis à sa charge est trop élevé, qu'il critique en particulier la participation aux honoraires du mandataire de l'intimée que le premier juge a fixée au montant de 400 francs,
4 - que, cependant, l'intimée a obtenu par voie transactionnelle la quasi-totalité de ses conclusions, qu'au surplus, elle n'a pas, comme le soutient le recourant, compliqué abusivement la procédure, que, notamment, elle a allégué d'emblée que le montant versé par le recourant à la Banque Cantonale de Zurich lui avait été retourné, qu'elle a donc droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 et 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n.3 ad art. 92 CPC), que les honoraires du mandataire sont fixés en fonction d'un tarif établi par le Tribunal cantonal (art. 93 al. 2 CPC), que pour les agents d'affaires brevetés, il s'agit du tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens (ci-après:TAg; RSV 179.11.3), que selon l'art. 3 de ce tarif, les honoraires doivent être fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAg, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils (art. 3 al. 1 er TAg), que les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, les conférences et les autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAg), qu'en l'espèce, la cause ne présentait pas de difficulté particulière, que le mandataire de la demanderesse a déposé une requête d'ouverture d'action et assisté à deux audiences,
5 - que, pour le dépôt d'une requête, le TAg prévoit la perception d'émoluments compris entre 100 et 700 fr. (art. 2 al. 1 let. A ch. 1), que, pour la participation à une audience, les émoluments sont compris entre 150 et 700 francs (art. 2 al. 1 let. A ch. 5), que, compte tenu de cette tarification, le montant de 400 fr. qui a été alloué par le premier juge peut paraître modeste puisqu'il se limite aux minima susindiqués, que, toutefois, ce montant est conforme à l'art. 4 al. 1 TAg qui dispose que la somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut excéder en première instance le 35 % de la valeur litigieuse, les minima prévus à l'art. 2 let. A restant réservés, que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et le prononcé de la juge de paix confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (art. 251 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1983; RSV 270.11.5]), que l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, que, compte tenu de l'art. 4 al. 1 TAg qui prévoit qu'en deuxième instance, la somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut excéder le 10 % de la valeur des prétentions qui demeurent litigieuses, les dépens de l'intimée sont arrêtés à 30 francs,
6 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais d'arrêt à la charge du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Le recourant P.________ doit verser à l'intimée W.________ AG la somme de 30 fr. (trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour M. P.), -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour W. AG). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :