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TRIBUNAL CANTONAL
61/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 21, 23 TFJC; 2, 3, 4 TAg
Vu la requête du 4 juin 2008 déposée par W.________ AG, à [...],
devant la Juge de paix du district de Lausanne, concluant au paiement par
P.________ d'un montant de 430 fr. 40,
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2 -
vu l'audience de la juge de paix du 3 octobre 2008 à laquelle
les parties ont assisté,
vu l'audience du 5 mars 2010 au cours de laquelle le
défendeur a accepté de verser à la demanderesse le montant de 400 fr.,
valeur échue, pour solde de tout compte, en contrepartie de l'engagement
pris par celle-ci de faire radier de l'Office des poursuites de Lausanne-Est
la poursuite n°[...] dirigée contre lui,
vu le prononcé de la juge de paix du district de Lausanne du 4
juin 2010, notifié le lendemain, constatant que les parties ont transigé (I),
arrêtant les frais de justice de la demanderesse à 120 fr. et ceux du
défendeur à 160 fr. (II), prononçant que le défendeur versera à la
demanderesse 520 fr. de dépens, comportant 120 fr. en remboursement
de ses frais de justice et 400 fr. à titre de participation aux honoraires de
son mandataire (III), et rayant la cause du rôle (IV),
vu le recours du défendeur du 14 juin 2010, concluant à la
réforme du prononcé de la juge de paix (ch. III) en ce sens que les dépens
alloués à la demanderesse doivent être fixés à 200 francs,
vu le mémoire du 24 août 2010, par lequel le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu le mémoire responsif de la demanderesse intimée du 7
septembre 2010, concluant au rejet du recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que toute décision de première instance sur les frais
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
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que lorsque le recours porte exclusivement sur la quotité des
dépens, il doit s'exercer dans les dix jours dès la communication du
montant de ceux-ci, par déclaration écrite et signée indiquant les points
sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC),
que le Président du Tribunal cantonal statue alors à huis clos
(art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, le recours, signé et motivé, a été interjeté dans
le délai de dix jours prescrit par la loi,
qu'il concerne exclusivement le montant des dépens,
que le recours, dont l'examen se limite à la seule question de
la quotité des dépens, relève donc de la compétence de la Présidente du
Tribunal cantonal,
que, lorsqu'il est saisi d'un recours sur la quotité des dépens,
le Président du Tribunal cantonal revoit la question en fait et en droit (art.
94 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11]),
qu'il s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen
de cette question, celle-ci constituant un point d'appréciation relatif à une
instruction dont il n'est pas maître (Pdt TC n° 43 du 10 septembre 2002; JT
1969 III 102);
attendu que le recourant soutient que le montant des dépens
mis à sa charge est trop élevé,
qu'il critique en particulier la participation aux honoraires du
mandataire de l'intimée que le premier juge a fixée au montant de 400
francs,
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que, cependant, l'intimée a obtenu par voie transactionnelle la
quasi-totalité de ses conclusions,
qu'au surplus, elle n'a pas, comme le soutient le recourant,
compliqué abusivement la procédure,
que, notamment, elle a allégué d'emblée que le montant versé
par le recourant à la Banque Cantonale de Zurich lui avait été retourné,
qu'elle a donc droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 et 3 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n.3 ad art. 92 CPC),
que les honoraires du mandataire sont fixés en fonction d'un
tarif établi par le Tribunal cantonal (art. 93 al. 2 CPC),
que pour les agents d'affaires brevetés, il s'agit du tarif du 22
février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de
dépens (ci-après:TAg; RSV 179.11.3),
que selon l'art. 3 de ce tarif, les honoraires doivent être fixés
entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAg, en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif
des frais judiciaires civils (art. 3 al. 1
er
TAg),
que les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les
correspondances, les conférences et les autres opérations accessoires
(art. 3 al. 2 TAg),
qu'en l'espèce, la cause ne présentait pas de difficulté
particulière,
que le mandataire de la demanderesse a déposé une requête
d'ouverture d'action et assisté à deux audiences,
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5 -
que, pour le dépôt d'une requête, le TAg prévoit la perception
d'émoluments compris entre 100 et 700 fr. (art. 2 al. 1 let. A ch. 1),
que, pour la participation à une audience, les émoluments sont
compris entre 150 et 700 francs (art. 2 al. 1 let. A ch. 5),
que, compte tenu de cette tarification, le montant de 400 fr.
qui a été alloué par le premier juge peut paraître modeste puisqu'il se
limite aux minima susindiqués,
que, toutefois, ce montant est conforme à l'art. 4 al. 1 TAg qui
dispose que la somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut
excéder en première instance le 35 % de la valeur litigieuse, les minima
prévus à l'art. 2 let. A restant réservés,
que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et le prononcé de
la juge de paix confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs (art. 251 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1983; RSV 270.11.5]),
que l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance,
que, compte tenu de l'art. 4 al. 1 TAg qui prévoit qu'en
deuxième instance, la somme des honoraires dus à titre de dépens ne
peut excéder le 10 % de la valeur des prétentions qui demeurent
litigieuses, les dépens de l'intimée sont arrêtés à 30 francs,
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6 -
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais d'arrêt à la charge du recourant sont arrêtés à 100 fr.
(cent francs).
IV. Le recourant P.________ doit verser à l'intimée W.________ AG la
somme de 30 fr. (trente francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour M. P.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour W. AG).
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
La greffière :