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TRIBUNAL CANTONAL
58/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 14 septembre 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17a LAJ
Vu la décision rendue le 12 mai 2010, motivée le 16 juillet
2010 et notifiée les 20 et 23 juillet 2010 aux parties, par laquelle le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé
l'indemnité AJ à 4'639 fr. 50, débours et TVA compris, due à l'avocate
R., à Lausanne, pour son activité de conseil d'office d'
A.D., à Lausanne, dans la cause en divorce le divisant d'avec
B.D.________, à Lausanne,
-
2 -
vu la lettre envoyée le 29 juillet 2010 par A.D.________ au
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du 5 août 2010 de la Présidente du Tribunal
cantonal impartissant au recourant un délai au 24 août 2010 pour refaire
son acte de recours et préciser ses conclusions,
vu la nouvelle écriture du recourant du 31 août 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a
recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les
indemnités et les débours du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et que
les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie à la
procédure de recours,
que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un
tel recours (art. 7 al. 1 litt. d ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC),
que le recours s'exerce dans les dix jours dès la
communication de la décision, par déclaration écrite et signée indiquant
les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1
er
TFJC
applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ),
que la lettre du recourant du 29 juillet 2010 adressée au
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne ne précise pas s'il s'agit d'un
recours,
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3 -
que, par courrier du 2 août 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement a informé le recourant que cette lettre avait été
considérée comme un recours,
que ladite lettre ne contient aucune conclusion et ne remplit
pas les conditions de l'art. 23 al. 1
er
TFJC,
que, conformément l'art. 17 CPC (applicable par analogie en
procédure de recours, art. 461 al. 2 CPC), la Présidente du Tribunal
cantonal a, par courrier du 5 août 2010, imparti à A.D.________ un délai au
24 août 2010 pour refaire son acte de recours et préciser ses conclusions,
cas échéant le montant exact en chiffres qu'il conteste devoir ou qu'il
reconnaît devoir, sous peine d'irrecevabilité,
que, dans sa nouvelle écriture déposée hors délai le 30 août
2010, le recourant n'a pas apporté les précisions demandées,
qu'en conséquence, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.D.,
-Me R..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 4'639 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
La greffière :