Appeal against legal aid fee decision declared inadmissible

PDTTC 5810/2010Tribunal cantonal / Cour plénière14 sept. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Lausanne District Civil Court fixed the legal aid indemnity owed to attorney R.________ at CHF 4,639.50 in a divorce matter involving A.D.________ and B.D.________. A.D.________ sent a letter that was treated as an appeal, but it lacked conclusions. The Cantonal Court President ordered him to cure the defect and specify the contested amount, warning of inadmissibility. His later filing was submitted after the deadline and still did not satisfy the requirements. The appeal was therefore declared inadmissible, and the cantonal decision was rendered without fees.

Regeste Omnilex

Art. 17a LAJ; Art. 23 TFJC; formal requirements of appeal against a decision fixing legal aid compensation. An appeal must be filed in writing and signed, and must identify the points challenged and the amount disputed or acknowledged. If the submission is deficient, the appellant must be invited to cure the defect within a set time-limit; failure to comply renders the appeal inadmissible. A late corrective filing cannot remedy the deficiency (consid. 1).

Texte intégral

902 TRIBUNAL CANTONAL 58/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L


Arrêt du 14 septembre 2010


Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffière :Mme Cardinaux


Art. 17a LAJ Vu la décision rendue le 12 mai 2010, motivée le 16 juillet 2010 et notifiée les 20 et 23 juillet 2010 aux parties, par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité AJ à 4'639 fr. 50, débours et TVA compris, due à l'avocate R., à Lausanne, pour son activité de conseil d'office d' A.D., à Lausanne, dans la cause en divorce le divisant d'avec B.D.________, à Lausanne,

  • 2 - vu la lettre envoyée le 29 juillet 2010 par A.D.________ au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, vu le courrier du 5 août 2010 de la Présidente du Tribunal cantonal impartissant au recourant un délai au 24 août 2010 pour refaire son acte de recours et préciser ses conclusions, vu la nouvelle écriture du recourant du 31 août 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et que les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie à la procédure de recours, que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 litt. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC), que le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 er TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ), que la lettre du recourant du 29 juillet 2010 adressée au Tribunal de l'arrondissement de Lausanne ne précise pas s'il s'agit d'un recours,

  • 3 - que, par courrier du 2 août 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a informé le recourant que cette lettre avait été considérée comme un recours, que ladite lettre ne contient aucune conclusion et ne remplit pas les conditions de l'art. 23 al. 1 er TFJC, que, conformément l'art. 17 CPC (applicable par analogie en procédure de recours, art. 461 al. 2 CPC), la Présidente du Tribunal cantonal a, par courrier du 5 août 2010, imparti à A.D.________ un délai au 24 août 2010 pour refaire son acte de recours et préciser ses conclusions, cas échéant le montant exact en chiffres qu'il conteste devoir ou qu'il reconnaît devoir, sous peine d'irrecevabilité, que, dans sa nouvelle écriture déposée hors délai le 30 août 2010, le recourant n'a pas apporté les précisions demandées, qu'en conséquence, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.D., -Me R.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 4'639 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :

Mots-clés

legal aidappeal formalitiesinadmissibilitydeadlinecourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the challenge to the legal aid fee decision complied with the formal requirements of appeal

Solution extraite

The filing did not contain the required conclusions and the later clarification was submitted late, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

The applicable rules required a written, signed appeal identifying the contested points and the exact amount disputed or accepted. The appellant was given a deadline to cure the defect, but failed to do so within time.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged for the appeal proceedings

Solution extraite

No costs were charged.

Motifs extraits

The court ordered the decision rendered without fees.

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