902 TRIBUNAL CANTONAL 56/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 20 août 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :M. Elsig
Art. 17a LAJ Le Président du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat H., à Lausanne, contre la décision rendue le 8 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public fixant à 5'541 fr. 40 l’indemnité allouée au recourant pour son activité de conseil d’office M. dans la cause le divisant d’avec le SPOP. Il considère :
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3 - E n f a i t : A.Par décision du 10 mars 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à M.________ avec effet au 2 mars 2009 dans le cadre du recours contre une décision du 2 décembre 2008 du Service de la population (ci-après : SPOP) prononçant son renvoi de Suisse, ainsi que de sa famille. L'avocat H., qui avait, conformément au droit en vigeur à l'époque déposé la requête d'assistance judiciaire dans son mémoire adressé le 17 décembre 2008 à la Cour de droit administratif et public de Tribunal cantonal, a été désigné conseil d'office. Par arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours (I), annulé la décision du SPOP du 2 décembre 2008 (II), transmis à celui-ci le dossier pour qu'il invite l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) à examiner la situation des recourants sous l'angle de l'admission provisoire (III), rendu l'arrêt sans frais (IV) et alloué aux recourants des dépens, par 1'000 fr. (V). Le 26 janvier 2010, l'avocat H. a déposé sa liste des opérations, dont il ressort qu'il avait consacré quarante-cinq heures à la cause et qu'il avait supporté des débours pour un montant de 110 francs. Cette liste fait état de diverses études de dossier et de pièces, de la rédaction d'un recours et d'un mémoire complémentaire, de la confection de trois bordereaux de pièces, de la tenue de douze conférences, de huit conférences téléphoniques, de l'envoi de cinquante-neuf correspondances et de l'étude de vingt-cinq courriers. Par décision du 8 avril 2010, motivée le 18 mai 2010, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a fixé à 5'423 fr. 05 l'indemnité d'honoraires et à 118 fr. 35 celle de débours de l'avocat H.________, sous déduction du montant de 1'000 fr. alloué par l'arrêt du 19 janvier 2010. Il a jugé que, sur la base du dossier et de la complexité de la cause, le montant de quarante-cinq heures
4 - apparaissait manifestement exagéré. Il a en conséquence pondéré le temps consacré aux opérations du mandat à vingt-huit heures, comprenant le temps nécessaire à la rédaction d'un mémoire de recours, d'un mémoire complémentaire et de trois bordereaux de pièces, y compris les opérations accessoires mentionnées à l'art. 3 al. 2 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens; RSV 177.11.3) et appliqué un tarif horaire de 180 francs. B.L'avocat H.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que sa liste des opérations du 28 janvier 2010 est admise dans son principe et sa quotité. Sur réquisition de la juge de céans du 4 juin 2010, le recourant a produit, le 9 juin 2010, le dossier complet de la cause en sa possession. L'intimé M.________ n'a pas procédé E n d r o i t : 1.Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
5 - 2.Le recourant fait valoir que la décision du SPOP prononçait le renvoi de Suisse de son client et de sa famille prise en application de nouvelles dispositions cantonales, que l'enjeu était ainsi très important. Il soutient qu'il était nécessaire d'examiner avec soin le dossier de police des étrangers relatif à neuf ans de séjour et les divers rapports médicaux, et de s'entretenir, lors de douze conférences avec le recourant, sa famille et les autres intervenants. 3.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 29 al. 3 Cst. (Constitution fédéral du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, du 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision
6 - repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22 précité, c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d). c) En l'espèce, la cause présentait certaines difficultés sur le plan juridique et sur celui de l'établissement des faits. L'enjeu était très important, pour ne pas dire vital, compte tenu des circonstances. Le recourant a procédé avec succès, puisque son client et sa famille n'ont pas été renvoyés de Suisse.
7 - L'examen du dossier de la cause démontre que celle-ci a nécessité de multiples opérations et que le décompte produit correspond au dossier. Ces opérations ne sont en outre par critiquables et il est au demeurant notoire que de telles affaires sont chronophages. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute le nombre d'heures invoquées par le recourant et la réduction importante opérée par le premier juge apparaît en conséquence arbitraire. Aussi le recourant a-t-il droit à une indemnité d'honoraire de 8'100 fr. (45 x 180), montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 615 fr. 60. Les débours alloué par le premier juge ne sont pas contestés, de sorte que l'indemnité globale soit être fixée à 8'833 fr. 95 (8'100 + 615,6 + 118, 35). 4.En conclusion le recours doit être admis et la liste de frais du 8 avril 2010 réformée en ce sens que l'indemnité due au recourant pour son activité de conseil d'office de M.________ est fixée à 8'833 fr. 95, débours et TVA compris, sous déduction des dépens alloués au recourant à charge du SPOP, par 1'000 fr., selon arrêt du 19 janvier 2010. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
8 - II. La liste du frais du 8 avril 2010 est réformée en ce sens que l'indemnité due à l'avocat H.________ pour son activité de conseil d'office de M.________ est fixée à 8'833 fr. 95 (huit mille huit cent trente-trois francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction des dépens alloués au recourant à charge du SPOP, par 1'000 fr. (mille francs), selon arrêt du 19 janvier 2010. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me H., -M. M.. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public
9 - Il prend date de ce jour. Le greffier :