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TRIBUNAL CANTONAL
56/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Elsig
Art. 17a LAJ
Le Président du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat H., à Lausanne,
contre la décision rendue le 8 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour
de droit administratif et public fixant à 5'541 fr. 40 l’indemnité allouée au
recourant pour son activité de conseil d’office M. dans la cause le
divisant d’avec le SPOP.
Il considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 mars 2009, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à M.________ avec
effet au 2 mars 2009 dans le cadre du recours contre une décision du 2
décembre 2008 du Service de la population (ci-après : SPOP) prononçant
son renvoi de Suisse, ainsi que de sa famille. L'avocat H., qui avait,
conformément au droit en vigeur à l'époque déposé la requête
d'assistance judiciaire dans son mémoire adressé le 17 décembre 2008 à
la Cour de droit administratif et public de Tribunal cantonal, a été désigné
conseil d'office.
Par arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a admis le recours (I), annulé la décision du
SPOP du 2 décembre 2008 (II), transmis à celui-ci le dossier pour qu'il
invite l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) à examiner la
situation des recourants sous l'angle de l'admission provisoire (III), rendu
l'arrêt sans frais (IV) et alloué aux recourants des dépens, par 1'000 fr. (V).
Le 26 janvier 2010, l'avocat H. a déposé sa liste des
opérations, dont il ressort qu'il avait consacré quarante-cinq heures à la
cause et qu'il avait supporté des débours pour un montant de 110 francs.
Cette liste fait état de diverses études de dossier et de pièces, de la
rédaction d'un recours et d'un mémoire complémentaire, de la confection
de trois bordereaux de pièces, de la tenue de douze conférences, de huit
conférences téléphoniques, de l'envoi de cinquante-neuf correspondances
et de l'étude de vingt-cinq courriers.
Par décision du 8 avril 2010, motivée le 18 mai 2010, le Juge
instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
a fixé à 5'423 fr. 05 l'indemnité d'honoraires et à 118 fr. 35 celle de
débours de l'avocat H.________, sous déduction du montant de 1'000 fr.
alloué par l'arrêt du 19 janvier 2010. Il a jugé que, sur la base du dossier
et de la complexité de la cause, le montant de quarante-cinq heures
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apparaissait manifestement exagéré. Il a en conséquence pondéré le
temps consacré aux opérations du mandat à vingt-huit heures,
comprenant le temps nécessaire à la rédaction d'un mémoire de recours,
d'un mémoire complémentaire et de trois bordereaux de pièces, y compris
les opérations accessoires mentionnées à l'art. 3 al. 2 TAv (tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens; RSV 177.11.3) et
appliqué un tarif horaire de 180 francs.
B.L'avocat H.________ a recouru contre cette décision en
concluant à sa réforme en ce sens que sa liste des opérations du 28
janvier 2010 est admise dans son principe et sa quotité.
Sur réquisition de la juge de céans du 4 juin 2010, le recourant
a produit, le 9 juin 2010, le dossier complet de la cause en sa possession.
L'intimé M.________ n'a pas procédé
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
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2.Le recourant fait valoir que la décision du SPOP prononçait le
renvoi de Suisse de son client et de sa famille prise en application de
nouvelles dispositions cantonales, que l'enjeu était ainsi très important. Il
soutient qu'il était nécessaire d'examiner avec soin le dossier de police
des étrangers relatif à neuf ans de séjour et les divers rapports médicaux,
et de s'entretenir, lors de douze conférences avec le recourant, sa famille
et les autres intervenants.
3.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédéral du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux
cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF
non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous
l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, du 4 mars 2003, n° 7). Une
décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation
qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision
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repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est
inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir
compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore
lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne
sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17
décembre 1990, c. 2a).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C.
du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En
matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22
précité, c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans
le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion
des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier
d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du
travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF
118 Ia 133, c. 2d).
c) En l'espèce, la cause présentait certaines difficultés sur le
plan juridique et sur celui de l'établissement des faits. L'enjeu était très
important, pour ne pas dire vital, compte tenu des circonstances. Le
recourant a procédé avec succès, puisque son client et sa famille n'ont pas
été renvoyés de Suisse.
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L'examen du dossier de la cause démontre que celle-ci a
nécessité de multiples opérations et que le décompte produit correspond
au dossier. Ces opérations ne sont en outre par critiquables et il est au
demeurant notoire que de telles affaires sont chronophages.
Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute le nombre d'heures
invoquées par le recourant et la réduction importante opérée par le
premier juge apparaît en conséquence arbitraire.
Aussi le recourant a-t-il droit à une indemnité d'honoraire de
8'100 fr. (45 x 180), montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 615
fr. 60.
Les débours alloué par le premier juge ne sont pas contestés,
de sorte que l'indemnité globale soit être fixée à 8'833 fr. 95 (8'100 +
615,6 + 118, 35).
4.En conclusion le recours doit être admis et la liste de frais du 8
avril 2010 réformée en ce sens que l'indemnité due au recourant pour son
activité de conseil d'office de M.________ est fixée à 8'833 fr. 95, débours
et TVA compris, sous déduction des dépens alloués au recourant à charge
du SPOP, par 1'000 fr., selon arrêt du 19 janvier 2010.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La liste du frais du 8 avril 2010 est réformée en ce sens que
l'indemnité due à l'avocat H.________ pour son activité de
conseil d'office de M.________ est fixée à 8'833 fr. 95 (huit mille
huit cent trente-trois francs et nonante-cinq centimes),
débours et TVA compris, sous déduction des dépens alloués au
recourant à charge du SPOP, par 1'000 fr. (mille francs), selon
arrêt du 19 janvier 2010.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me H.,
-M. M..
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas
échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113
et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition
complète (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public
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Il prend date de ce jour.
Le greffier :