902 TRIBUNAL CANTONAL 54/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 22 octobre 2009
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffière:MmeRossi
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.O., à Lausanne, contre la décision rendue le 3 juillet 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant à 19'128 fr. 05, TVA et débours inclus, l’indemnité allouée à l'avocat C., à Lausanne, pour son activité de conseil d’office du recourant dans la cause l'ayant divisé d’avec B.O.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 8 décembre 2000, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé, dès le 9 octobre 2000, le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.O.________ dans le procès en divorce le divisant d'avec B.O.. Après plusieurs changements de mandataire, l'avocat C. a été désigné conseil d'office de A.O.________ par décision du Président du Tribunal cantonal du 10 octobre 2002. Le 20 août 2004, l'avocat C.________ a déposé la liste de ses opérations pour la période du 14 octobre 2002 à ce jour, selon laquelle il a travaillé au total 96 heures dans ce dossier et supporté 497 fr. de débours, TVA incluse, soit des frais divers (téléphone et port) par 197 fr. et de photocopies par 300 francs. Il a indiqué avoir consacré 70 heures à l'exécution de son mandat en première instance du 14 octobre 2002 au 22 avril 2004 (124 courriers, 28 entretiens téléphoniques, étude du dossier et préparation de deux audiences, diverses photocopies, 13 conférences avec le client, recherches juridiques, requêtes et bordereaux, audiences préliminaires et de jugement), et 26 heures pour la procédure de deuxième instance du 23 avril 2004 au jour de l'établissement de la liste des opérations (27 lettres, 5 entretiens téléphoniques, 4 conférences, recours et bordereau). Par décision du 3 juillet 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 19'128 fr. 05 l'indemnité due à l'avocat C.________ et à 1'603 fr. 25 celle de Me [...], précédent conseil d'office. Cette décision mentionnait également le montant des émoluments et débours du tribunal pour la procédure de divorce, par 1'226 francs. Les 10 juillet 2007, 23 avril et 2 juillet 2008, A.O.________ a requis la motivation de cette décision.
3 - Par prononcé du 11 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête du 23 avril 2008. Par arrêt du 29 janvier 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par A.O.________ contre le prononcé précité, annulé celui-ci et renvoyé le dossier au premier juge pour qu'il motive la décision d'assistance judiciaire rendue le 3 juillet 2007. La motivation de la décision du 3 juillet 2007, adressée le 2 avril 2009 aux parties, a été notifiée le 9 avril 2009 à A.O.. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a considéré qu'eu égard au caractère très conflictuel de la cause, le temps de nonante-six heures consacrées par l'avocat C. à ce dossier apparaissait correct et justifié. Il a estimé que le requérant ne pouvait pas demander la motivation du montant de 1'226 fr. arrêté à titre d'émoluments et de débours du tribunal, au motif qu'il aurait dû faire l'objet d'un recours formé avec le recours sur le fond. Le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas que l'avocat fournisse une liste plus détaillée de ses opérations et débours avec indication de la date, de la nature de l'activité et le temps qui avait été consacré à celle-ci, le conseil ayant satisfait aux exigences de la loi en produisant une liste détaillant son activité. B.Le 28 avril 2009, A.O.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme «dans le sens des considérations de la Chambre des recours du Tribunal cantonal». Dans son mémoire du 28 mai 2009, il a développé ses moyens et s'est référé à son recours. Le 8 juin 2009, l'intimé C.________ a conclu au rejet du recours.
4 - Par courrier du 22 juillet 2009, le recourant s'est déterminé sur le mémoire de l'intimé. Ensuite de la lettre du greffe du Tribunal cantonal du 17 août 2009 lui impartissant un délai au 31 août 2009 pour produire le "time sheet" des opérations ayant fait l'objet de sa liste, l'intimé a déposé le document requis le 18 août 2009. Il a précisé que la différence entre le total des heures ressortant du décompte joint (92,8 heures) et celui indiqué dans la liste des opérations remise au premier juge (96 heures) s'expliquait par l'établissement de cette dernière le 20 août 2004 et la rédaction des correspondances rédigées le même jour en lien avec la fin de son mandat, ainsi que notamment par le temps consacré à l'archivage du dossier. Le 14 septembre 2009, dans le délai prolongé pour ce faire, le recourant a déposé ses déterminations sur la liste détaillée des opérations produite par l'intimé. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
5 - b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1
TFJC). Les règles générales du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) relatives aux féries sont applicables en matière d'assistance judiciaire (Pdt TC, 21 avril 2009, n o 24/09, c. 1b). Compte tenu des féries de Pâques (art. 39 al. 1 let. a CPC), le recours a été interjeté en temps utile. c) Le recourant conclut à la réforme de la décision «dans le sens des considérations de la Chambre des recours du Tribunal cantonal». La lecture de son recours et de ses diverses écritures permet toutefois de comprendre qu'il demande la réduction de l'indemnité due à l'avocat C.________. 2.Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. 3.a) Le recourant estime que c'est à tort qu'aucune liste détaillée des opérations et débours de l'intimé n'a été transmise au premier juge. Laissée à la seule appréciation de ce dernier, la décision attaquée serait ainsi arbitraire. b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision n'est examinée par l'autorité de recours que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n o 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
6 - l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a). Les opérations effectuées par le conseil d'office ne constituent qu'un élément. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit en outre s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). c) En l'espèce, la présidente de céans a requis de l'intimé la production de son "time sheet". Celui-ci fait état de 92,80 heures, soit 92 heures et 48 minutes. La liste des opérations adressée au premier juge le 20 août 2004 indique quant à elle un total de 96 heures pour les deux instances. Il convient de faire abstraction de l'arrondi à 96 heures opéré par l'intimé. En effet, il n'y a pas lieu de tenir compte des opérations effectuées par celui-ci pour mettre fin à son mandat ni des frais et du
7 - temps liés à l'archivage du dossier, qui entrent dans les frais généraux de l'avocat et n'ont pas à être comptabilisés en sus. Le recourant conteste en outre le temps compté par l'intimé pour la mise en ordre des pièces et du classement. Il n'y a aucune raison de mettre en doute le temps consacré le 15 octobre 2002 à la mise en ordre du dossier reçu du précédent conseil, soit 1 heure et 12 minutes, ni les deux fois douze minutes des 28 janvier et 16 avril 2004 utilisées pour du classement. On peut au demeurant relever que d'autres avocats portent dans leur décompte détaillé le temps consacré à la réception des correspondances, ce que l'intimé n'a pas fait. Selon le recourant, c'est également à tort que le conseil d'office a mentionné 9 heures de travail pour l'audience du 21 avril 2004, celle-ci n'ayant duré que 7 heures et 35 minutes. Selon le procès-verbal, dite audience a en réalité duré 7 heures et 25 minutes. De plus, outre le temps consacré par l'avocat à l'audience en tant que telle, il convient de tenir compte des trajets, du temps d'attente et d'une éventuelle discussion avec le client avant ou après la séance. Ainsi, les 9 heures comptabilisées à cet égard ne sont pas excessives. Toutefois, l'intimé a fait état dans sa liste des opérations du 20 août 2004 et dans son "time sheet" de 26 heures relatives à la procédure de recours. Or, celle-ci fait l'objet d'une indemnisation séparée et ne doit pas entrer en considération dans la fixation de la présente indemnité. Le temps consacré par l'intimé à l'exécution de son mandat de conseil d'office est donc de 66 heures et 48 minutes, ce qui apparaît globalement correct et justifié, compte tenu de la difficulté de la cause due notamment aux relations très conflictuelles entre les époux, des opérations effectuées et du fait que le transfert d'un mandat implique toujours pour l'avocat qui le reprend un travail supplémentaire. 4.a) Le recourant critique en outre l'application du tarif horaire de 180 francs. Dans la mesure où les opérations de l'avocat ont été
8 - effectuées entre octobre 2002 et avril 2004, il reproche au premier juge de s'être fondé sur une jurisprudence rendue en 2006 (cf. ATF 132 I 201). b) Dans cet arrêt du 6 juin 2006, le Tribunal fédéral a estimé qu'il se justifiait de modifier la jurisprudence, dans la mesure où elle permettait une réduction des honoraires pour les mandats d'office allant jusqu'à ne couvrir que les frais généraux des avocats. En se basant sur des enquêtes réalisées en 2003 (notamment celle de la Fédération suisse des avocats) et après avoir très légèrement actualisé à la hausse les montants ressortant de celles-ci, il a considéré qu'en Suisse, la rémunération d'un avocat d'office devait se situer en moyenne à 180 fr. par heure, tout en indiquant que des différences cantonales pouvaient justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201, JT 2008 I 116 c. 7.5.2, 8.5 et 8.7). c) Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a statué sur deux recours formés contre la modification, en août 2003, d'un décret argovien relatif à la rémunération des avocats et a fixé le principe général quant à l'indemnisation des conseils d'office. Un tel arrêt ne constitue pas une règle qui ne devrait s'appliquer que postérieurement à la nouvelle jurisprudence rendue et on ne saurait suivre le recourant sur ce point. La question à examiner est plutôt de savoir si les circonstances ayant prévalu entre 2002 et 2004, années où l'intimé s'est vu confier le mandat en cause, étaient notablement différentes de celles de 2003 sur lesquelles s'est basé le Tribunal fédéral. Or, on ne saurait considérer que durant cette période la situation a évolué de manière telle que la jurisprudence de la Haute Cour ne puisse s'appliquer au cas d'espèce. Par conséquent, le tarif horaire à prendre en considération pour l'indemnisation de l'intimé est celui appliqué dans le canton de Vaud pour un avocat breveté, soit 180 francs. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
9 - 5.Le recourant conteste également les émoluments et débours du tribunal, par 1'226 fr., qui figurent sur la décision du 3 juillet 2007. Or, ceux-ci ont été fixés dans le jugement au fond et la décision d'assistance judiciaire précitée ne fait que les reprendre. Comme l'a indiqué avec raison le premier juge, ce point aurait dû, cas échéant, être contesté dans le délai de recours contre le jugement arrêtant les frais de la procédure de divorce. 6.Le recourant remet en cause les débours alloués par le premier juge, par 497 fr., TVA en sus, alors que, selon le "time sheet" produit, ceux-ci sont de 201 fr. 20. Dans sa liste des opérations du 20 août 2004, l'intimé a mentionné des débours divers (téléphone et port) pour un total de 197 fr., TVA incluse. Pour la période couvrant la procédure de première instance, soit du 14 octobre 2002 au 22 avril 2004, les débours tels qu'indiqués dans la liste détaillée de l'intimé s'élèvent en réalité à 173 fr., hors TVA. Il convient dès lors de prendre en considération ce dernier montant, qui ressort du décompte établi par le conseil d'office. Le premier juge a en outre retenu des frais de photocopies, par 300 francs. Or, de tels frais sont en principe compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 c. 4b; SJ 1981 p. 305 ss, spéc. p. 312) et ne doivent dès lors pas être comptabilisés à part. Toutefois, afin de tenir compte forfaitairement de débours non facturés expressément, le montant dû à titre de débours sera arrondi à 250 fr., TVA par 7,6% en sus, montant au demeurant modeste au vu de la durée du mandat et des opérations effectuées. 7.Au vu de ce qui précède, l'indemnité allouée à l'intimé pour son activité de conseil d'office du recourant doit être fixée à 13'206 fr. 80, soit 12'274 fr. ([66,8 x 180] + 250) plus TVA à 7,6% par 932 fr. 80.
10 - 8.En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le montant de l'indemnité et des débours alloué à l'intimé est fixé à 13'206 fr. 80, TVA comprise. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC par analogie). Il n'y pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 91 CPC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit: I. fixe à 13'206 fr. 80 (treize mille deux cent six francs et huitante centimes), TVA comprise, le montant de l'indemnité et des débours de l'avocat C., à Lausanne, conseil d'office de A.O. dans la cause en divorce ayant opposé celui-ci à B.O.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
11 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.O., -Me C.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 19'128 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :