901 TRIBUNAL CANTONAL 52/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur dépens du 9 août 2010
Dans la cause divisant C.________ d'avec R.________ et X.________
Art. 94 al. 2 et 156 al. 2 CPC
2 - Vu la demande déposée le 5 juillet 2000 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par C.________ contre R., U. et X., qui tendait notamment à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de la défenderesse R. et ne lui doit pas les montants de 115'000 fr. plus intérêt à 6,5% l'an dès le 21 décembre 1995, de 640'000 fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 9 novembre 1995 et de 330'000 fr. avec intérêt à 6,5% l'an dès le 30 août 1995, plus les frais, dépens et accessoires légaux des procédures de poursuite et de mainlevée engagées par la défenderesse contre le demandeur (I) et que les défendeurs U.________ et X.________ doivent, solidairement entre eux, le relever de toutes sommes, en capital, intérêts, frais et dépens, dont il pourrait être reconnu le débiteur de la défenderesse (V), vu la réponse de la défenderesse du 2 novembre 2000, dans laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et a pris, reconventionnellement, des conclusions tendant à ce qu'il soit dit que le demandeur est son débiteur et lui doit immédiat paiement des sommes de 816'119 fr. 65 plus intérêt à 10% l'an dès le 17 juin 2000 et de 655'791 fr. 05 plus intérêt à 10% l'an dès le 1 er octobre 2000, vu la réplique déposée le 1 er juillet 2002 par le demandeur, concluant, avec dépens, à libération des conclusions prises contre lui par la défenderesse, vu la duplique de la défenderesse du 17 septembre 2002, vu les déterminations finales de la défenderesse du 14 janvier 2003, vu les déterminations du demandeur du 17 février 2003, vu le procédé écrit après réforme déposé le 7 juillet 2006 par le demandeur,
3 - vu l'écriture complémentaire de la défenderesse du 12 septembre 2006, vu la requête de réforme de la défenderesse du 30 septembre 2008 tendant à l'introduction de l'écriture complémentaire II comportant les allégués nouveaux 311 à 314, ainsi que des pièces nouvelles 159 à 162 produites sous bordereau IIIa, déposées le même jour, vu l'avis du Juge instructeur de la Cour civile du 8 octobre 2008, valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et impartissant aux parties intimées un délai au 23 octobre 2008 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, vu l'avance des dépens frustraires, par 500 fr., adressée le même jour à la requérante et effectuée le 24 octobre 2008, vu l'avance des frais pour la requête de réforme d'un montant de 900 fr., dont la requérante s'est acquittée le 24 octobre 2008, vu le courrier de R.________ du 20 octobre 2008, dans lequel elle a indiqué opter pour la suppression de l'audience incidente et pour un échange d'écritures unique selon l'art. 149 al. 4 CPC, vu la lettre du 23 octobre 2008, par laquelle C.________ a porté à la connaissance du magistrat instructeur qu'il ne pouvait pas adhérer à la requête de réforme déposée le 30 septembre 2008 et qu'il acceptait que la tenue d'une audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu le mémoire incident du 6 novembre 2008, dans lequel la requérante a confirmé les conclusions de sa requête de réforme et demandé l'allocation de dépens incidents,
4 - vu le mémoire incident déposé le 8 janvier 2009 par C., contenant les conclusions suivantes, prises sous suite de dépens: «-I- Il ne s'oppose pas à la requête de réforme de R., visant à produire un procédé dit «écriture complémentaire II», assorti d'un bordereau n o IIIa. -II- Il requiert que des dépens frustraires de réforme lui soient alloués. -III- Il requiert qu'après le dépôt par R.________ de son écriture complémentaire II et de son bordereau n o IIIa, il soit autorisé à produire lui-même un procédé écrit complémentaire, selon projet daté de ce jour et joint au présent acte.», vu le projet de procédé écrit complémentaire produit par le demandeur avec son mémoire du 8 janvier 2009, vu la lettre de la requérante du 4 février 2009, par erreur datée du 6 novembre 2008, dans laquelle elle s'est notamment opposée à l'introduction de «bon nombre des allégués» du procédé écrit complémentaire précité, vu la décision incidente du 15 juin 2009, par laquelle le Juge instructeur de la Cour civile a suspendu la cause ensuite du décès du défendeur U.________,
5 - vu la décision du magistrat précité du 12 février 2010 ordonnant la reprise de la cause opposant désormais C.________ à R.________ et à X., vu le jugement incident rendu le 8 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile, notifié le lendemain aux parties, admettant la requête de réforme déposée le 30 septembre 2008 par la requérante R. (I), autorisant celle-ci à se réformer pour introduire ses allégués 311 à 314 et les offres de preuves relatives à ceux-ci, selon l'écriture complémentaire II d'ores et déjà déposée (II), impartissant à C.________ un délai de vingt jours dès notification de ce jugement pour se déterminer et déposer d'éventuels allégués strictement connexes (III), indiquant qu'un délai serait fixé ultérieurement à X.________ (IV), maintenant tous les actes du procès (V), allouant à C.________ des dépens frustraires, par 500 fr. (VI), arrêtant les frais de la procédure incidente à 900 fr. à charge de la requérante (VII) et allouant à celle-ci des dépens de l'incident, par 1'900 fr. (VIII), vu le recours interjeté le 20 avril 2010 par C.________ contre ce jugement, dans lequel il a conclu, sous suite de dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que la requérante doit lui verser la somme de 3'500 fr. à titre de dépens frustraires et à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que les dépens de l'incident sont compensés, vu le mémoire du recourant du 7 juin 2010, dans lequel il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu le mémoire du 16 juin 2010, par lequel l'intimée R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier;
6 - attendu qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), que tel est ainsi le cas pour les dépens frustraires arrêtés par le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285), que, contrairement au recours portant sur le principe des dépens, le recours sur la quotité de ceux-ci est ouvert, même s'il n'y a pas de recours sur le fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186, et n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285), que le recours, en tant qu'il porte sur la quotité des dépens frustraires et celle des dépens de l'incident, ressortit au Président du Tribunal cantonal, que le délai de recours est de dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), que, déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 39 al. 1 let. a CPC), le recours est recevable, que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC, 8 octobre 2002, n° 57);
7 - attendu que le recourant conteste tout d'abord le montant des dépens frustraires alloués par le Juge instructeur de la Cour civile, que le premier juge a considéré que, dès lors que la requête de réforme se limitait à l'introduction de quatre allégués prouvés par les pièces 159 à 162 déjà produites, des dépens frustraires d'un montant de 500 fr. se justifiaient, que, selon l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure, que les dépens frustraires, au sens de la disposition précitée, correspondent à une participation aux honoraires d'avocat et aux frais qui ont été engagés inutilement ou qui ont perdu leur utilité du fait de la réforme accordée à la partie adverse (Pdt TC, 6 février 2006, n o 4/06), que pour fixer le montant des dépens frustraires à la charge de la partie requérante, il n’y a pas lieu de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme - qui entreront dans les dépens au fond - mais seulement la part des opérations que la réforme imposera à l’intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190, spéc. p. 193), que les dépens frustraires peuvent être arrêtés à un montant inférieur ou supérieur à celui du dépôt (JT 1960 III 104; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285), que, selon l'art. 1 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3), lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens,
8 - qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'en l'espèce, il n'appartient pas à la Présidente du Tribunal cantonal d'examiner la recevabilité des allégués supplémentaires que le recourant souhaite introduire, de sorte que le procédé qu'il a déposé n'a pas à être pris en considération, que l'activité du conseil du recourant ne se bornera pas à se déterminer sur les quatre allégués introduits par la réforme et les pièces produites à l'appui de ceux-ci, mais impliquera une certaine étude du dossier, qu'ainsi, pour fixer les dépens frustraires, l'opération supplémentaire induite par la réforme est, en l'état, la rédaction de déterminations, pour laquelle l'art. 2 al. 1 ch. 21 TAv prévoit des dépens entre 300 fr. et 4'000 fr., que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv), que le maximum des honoraires dus à titre de dépens est quadruplé à partir d'une valeur litigieuse de 800'000 fr. (art. 4 al. 2 TAv), qu'au vu des opérations susmentionnées, de la complexité de la cause et de la valeur litigieuse de celle-ci, qui est de 1'085'000 fr., le montant de 500 fr. alloué par le premier juge à titre de dépens frustraires est insuffisant et doit être porté à 900 fr., qu'en conséquence, le recours doit être partiellement admis sur ce point;
9 - attendu que le recourant conteste également la quotité des dépens de l'incident, qu'aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que, s'agissant de la participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv, dont les art. 1, 3 et 4 al. 2 ont été rappelés ci-avant, que, dans la mesure où l'argumentation du recourant paraît remettre en cause le principe de l'allocation des dépens, elle n'est pas de la compétence du magistrat de céans et il n'y a pas lieu d'entrer en matière (cf. art. 94 al. 1 CPC), que, quoi qu'il en soit, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant s'est bel et bien opposé à la réforme dans sa lettre du 23 octobre 2008, ce qui a entraîné un échange d'écritures, que ce n'est que dans son mémoire du 8 janvier 2009, déposé alors que l'intimée avait déjà procédé, qu'il a déclaré ne pas s'opposer à la requête de réforme, que c'est en outre à tort qu'il estime avoir obtenu gain de cause sur la conclusion III prise dans son mémoire incident, qui tendait à ce qu'il soit «autorisé à produire lui-même un procédé écrit complémentaire, selon projet daté de ce jour et joint au présent acte», qu'en effet, le premier juge s'est borné à relever que l'admission de la réforme entraînait le droit pour le recourant de se déterminer sur les allégués nouveaux et celui de déposer des allégués
10 - strictement connexes (cf. jgt, p. 7), et a fixé au recourant un délai pour procéder, tout en réservant l'examen de la connexité, partant de la recevabilité des allégués, que s'agissant de la quotité des dépens, les opérations de l'intimée à prendre en considération sont la rédaction de la requête de réforme, ainsi que celle du mémoire incident, pour chacune desquelles l'art. 2 al. 1 ch. 10 et 11 TAv prévoit des dépens entre 300 fr. et 2'500 fr., le maximum étant au vu de la valeur litigieuse quadruplé (cf. art. 4 al. 2 TAv), que compte tenu de la complexité de la cause, des opérations effectuées et de la valeur litigieuse, le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en allouant à l'intimée 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, ce montant pouvant même être qualifié de très modeste, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point; attendu qu'en conclusion, le recours doit être partiellement admis, que les frais de deuxième instance du recourant peuvent être arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1
TFJC), que le recourant a obtenu gain de cause sur le principe de sa conclusion relative aux dépens frustraires, mais non sur le montant de ceux-ci, et a vu sa conclusion portant sur les dépens de l'incident rejetée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, chaque partie supportant ses propres frais de justice et d'avocat.
11 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif comme il suit: VI.La requérante R.________ doit verser à l'intimé C.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens frustraires. III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Mercier (pour C.), -Me Jean Anex (pour R.), -M. X.________.
12 - La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 4'900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile. Il prend date de ce jour. La greffière :