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TRIBUNAL CANTONAL
52/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 94 al. 2 et 156 al. 2 CPC
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2 -
Vu la demande déposée le 5 juillet 2000 devant la Cour civile
du Tribunal cantonal par C.________ contre R., U. et
X., qui tendait notamment à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le
débiteur de la défenderesse R. et ne lui doit pas les montants de
115'000 fr. plus intérêt à 6,5% l'an dès le 21 décembre 1995, de 640'000
fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 9 novembre 1995 et de 330'000 fr. avec
intérêt à 6,5% l'an dès le 30 août 1995, plus les frais, dépens et
accessoires légaux des procédures de poursuite et de mainlevée engagées
par la défenderesse contre le demandeur (I) et que les défendeurs
U.________ et X.________ doivent, solidairement entre eux, le relever de
toutes sommes, en capital, intérêts, frais et dépens, dont il pourrait être
reconnu le débiteur de la défenderesse (V),
vu la réponse de la défenderesse du 2 novembre 2000, dans
laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
demande et a pris, reconventionnellement, des conclusions tendant à ce
qu'il soit dit que le demandeur est son débiteur et lui doit immédiat
paiement des sommes de 816'119 fr. 65 plus intérêt à 10% l'an dès le 17
juin 2000 et de 655'791 fr. 05 plus intérêt à 10% l'an dès le 1
er
octobre
2000,
vu la réplique déposée le 1
er
juillet 2002 par le demandeur,
concluant, avec dépens, à libération des conclusions prises contre lui par
la défenderesse,
vu la duplique de la défenderesse du 17 septembre 2002,
vu les déterminations finales de la défenderesse du 14 janvier
2003,
vu les déterminations du demandeur du 17 février 2003,
vu le procédé écrit après réforme déposé le 7 juillet 2006 par
le demandeur,
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3 -
vu l'écriture complémentaire de la défenderesse du 12
septembre 2006,
vu la requête de réforme de la défenderesse du 30 septembre
2008 tendant à l'introduction de l'écriture complémentaire II comportant
les allégués nouveaux 311 à 314, ainsi que des pièces nouvelles 159 à
162 produites sous bordereau IIIa, déposées le même jour,
vu l'avis du Juge instructeur de la Cour civile du 8 octobre
2008, valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et impartissant aux
parties intimées un délai au 23 octobre 2008 pour faire la déclaration
prévue par l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction
demandées,
vu l'avance des dépens frustraires, par 500 fr., adressée le
même jour à la requérante et effectuée le 24 octobre 2008,
vu l'avance des frais pour la requête de réforme d'un montant
de
900 fr., dont la requérante s'est acquittée le 24 octobre 2008,
vu le courrier de R.________ du 20 octobre 2008, dans lequel
elle a indiqué opter pour la suppression de l'audience incidente et pour un
échange d'écritures unique selon l'art. 149 al. 4 CPC,
vu la lettre du 23 octobre 2008, par laquelle C.________ a porté
à la connaissance du magistrat instructeur qu'il ne pouvait pas adhérer à
la requête de réforme déposée le 30 septembre 2008 et qu'il acceptait
que la tenue d'une audience soit remplacée par un échange d'écritures,
vu le mémoire incident du 6 novembre 2008, dans lequel la
requérante a confirmé les conclusions de sa requête de réforme et
demandé l'allocation de dépens incidents,
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4 -
vu le mémoire incident déposé le 8 janvier 2009 par
C., contenant les conclusions suivantes, prises sous suite de
dépens:
«-I-
Il ne s'oppose pas à la requête de réforme de R., visant
à produire un procédé dit «écriture complémentaire II», assorti
d'un bordereau n
o
IIIa.
-II-
Il requiert que des dépens frustraires de réforme lui soient
alloués.
-III-
Il requiert qu'après le dépôt par R.________ de son écriture
complémentaire II et de son bordereau n
o
IIIa, il soit autorisé à
produire lui-même un procédé écrit complémentaire, selon
projet daté de ce jour et joint au présent acte.»,
vu le projet de procédé écrit complémentaire produit par le
demandeur avec son mémoire du 8 janvier 2009,
vu la lettre de la requérante du 4 février 2009, par erreur
datée du 6 novembre 2008, dans laquelle elle s'est notamment opposée à
l'introduction de «bon nombre des allégués» du procédé écrit
complémentaire précité,
vu la décision incidente du 15 juin 2009, par laquelle le Juge
instructeur de la Cour civile a suspendu la cause ensuite du décès du
défendeur U.________,
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5 -
vu la décision du magistrat précité du 12 février 2010
ordonnant la reprise de la cause opposant désormais C.________ à
R.________ et à X.,
vu le jugement incident rendu le 8 avril 2010 par le Juge
instructeur de la Cour civile, notifié le lendemain aux parties, admettant la
requête de réforme déposée le 30 septembre 2008 par la requérante
R. (I), autorisant celle-ci à se réformer pour introduire ses allégués
311 à 314 et les offres de preuves relatives à ceux-ci, selon l'écriture
complémentaire II d'ores et déjà déposée (II), impartissant à C.________ un
délai de vingt jours dès notification de ce jugement pour se déterminer et
déposer d'éventuels allégués strictement connexes (III), indiquant qu'un
délai serait fixé ultérieurement à X.________ (IV), maintenant tous les actes
du procès (V), allouant à C.________ des dépens frustraires, par 500 fr. (VI),
arrêtant les frais de la procédure incidente à 900 fr. à charge de la
requérante (VII) et allouant à celle-ci des dépens de l'incident, par 1'900 fr.
(VIII),
vu le recours interjeté le 20 avril 2010 par C.________ contre ce
jugement, dans lequel il a conclu, sous suite de dépens, à la réforme du
chiffre VI de son dispositif en ce sens que la requérante doit lui verser la
somme de 3'500 fr. à titre de dépens frustraires et à la réforme du chiffre
VIII de son dispositif en ce sens que les dépens de l'incident sont
compensés,
vu le mémoire du recourant du 7 juin 2010, dans lequel il a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu le mémoire du 16 juin 2010, par lequel l'intimée R.________
a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours,
vu les autres pièces du dossier;
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6 -
attendu qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal
contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le
montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que tel est ainsi le cas pour les dépens frustraires arrêtés par
le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 156 CPC,
p. 285),
que, contrairement au recours portant sur le principe des
dépens, le recours sur la quotité de ceux-ci est ouvert, même s'il n'y a pas
de recours sur le fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC,
p. 186, et n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),
que le recours, en tant qu'il porte sur la quotité des dépens
frustraires et celle des dépens de l'incident, ressortit au Président du
Tribunal cantonal,
que le délai de recours est de dix jours dès la notification du
jugement (art. 458 al. 2 CPC),
que, déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 39
al. 1 let. a CPC), le recours est recevable,
que la juridiction de recours revoit la question en fait et en
droit (art. 94 al. 4 CPC),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC,
8 octobre 2002, n° 57);
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7 -
attendu que le recourant conteste tout d'abord le montant des
dépens frustraires alloués par le Juge instructeur de la Cour civile,
que le premier juge a considéré que, dès lors que la requête
de réforme se limitait à l'introduction de quatre allégués prouvés par les
pièces 159 à 162 déjà produites, des dépens frustraires d'un montant de
500 fr. se justifiaient,
que, selon l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme
est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu
connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure,
que les dépens frustraires, au sens de la disposition précitée,
correspondent à une participation aux honoraires d'avocat et aux frais qui
ont été engagés inutilement ou qui ont perdu leur utilité du fait de la
réforme accordée à la partie adverse (Pdt TC, 6 février 2006, n
o
4/06),
que pour fixer le montant des dépens frustraires à la charge de
la partie requérante, il n’y a pas lieu de prendre en considération toutes
les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme - qui
entreront dans les dépens au fond - mais seulement la part des opérations
que la réforme imposera à l’intimée de refaire ou de reconsidérer, alors
que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT
2002 III 190, spéc. p. 193),
que les dépens frustraires peuvent être arrêtés à un montant
inférieur ou supérieur à celui du dépôt (JT 1960 III 104;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),
que, selon l'art. 1 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3), lorsque la partie est
représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture
et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à
des honoraires à titre de dépens,
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8 -
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre
les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de
la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la
valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'en l'espèce, il n'appartient pas à la Présidente du Tribunal
cantonal d'examiner la recevabilité des allégués supplémentaires que le
recourant souhaite introduire, de sorte que le procédé qu'il a déposé n'a
pas à être pris en considération,
que l'activité du conseil du recourant ne se bornera pas à se
déterminer sur les quatre allégués introduits par la réforme et les pièces
produites à l'appui de ceux-ci, mais impliquera une certaine étude du
dossier,
qu'ainsi, pour fixer les dépens frustraires, l'opération
supplémentaire induite par la réforme est, en l'état, la rédaction de
déterminations, pour laquelle l'art. 2 al. 1 ch. 21 TAv prévoit des dépens
entre 300 fr. et 4'000 fr.,
que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv),
que le maximum des honoraires dus à titre de dépens est
quadruplé à partir d'une valeur litigieuse de 800'000 fr. (art. 4 al. 2 TAv),
qu'au vu des opérations susmentionnées, de la complexité de
la cause et de la valeur litigieuse de celle-ci, qui est de 1'085'000 fr., le
montant de 500 fr. alloué par le premier juge à titre de dépens frustraires
est insuffisant et doit être porté à 900 fr.,
qu'en conséquence, le recours doit être partiellement admis
sur ce point;
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9 -
attendu que le recourant conteste également la quotité des
dépens de l'incident,
qu'aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les
frais et émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c),
que, s'agissant de la participation aux honoraires du
mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv, dont les art. 1, 3 et 4 al. 2
ont été rappelés ci-avant,
que, dans la mesure où l'argumentation du recourant paraît
remettre en cause le principe de l'allocation des dépens, elle n'est pas de
la compétence du magistrat de céans et il n'y a pas lieu d'entrer en
matière (cf. art. 94 al. 1 CPC),
que, quoi qu'il en soit, contrairement à ce qu'il soutient, le
recourant s'est bel et bien opposé à la réforme dans sa lettre du 23
octobre 2008, ce qui a entraîné un échange d'écritures,
que ce n'est que dans son mémoire du 8 janvier 2009, déposé
alors que l'intimée avait déjà procédé, qu'il a déclaré ne pas s'opposer à la
requête de réforme,
que c'est en outre à tort qu'il estime avoir obtenu gain de
cause sur la conclusion III prise dans son mémoire incident, qui tendait à
ce qu'il soit «autorisé à produire lui-même un procédé écrit
complémentaire, selon projet daté de ce jour et joint au présent acte»,
qu'en effet, le premier juge s'est borné à relever que
l'admission de la réforme entraînait le droit pour le recourant de se
déterminer sur les allégués nouveaux et celui de déposer des allégués
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10 -
strictement connexes (cf. jgt, p. 7), et a fixé au recourant un délai pour
procéder, tout en réservant l'examen de la connexité, partant de la
recevabilité des allégués,
que s'agissant de la quotité des dépens, les opérations de
l'intimée à prendre en considération sont la rédaction de la requête de
réforme, ainsi que celle du mémoire incident, pour chacune desquelles
l'art. 2 al. 1 ch. 10 et 11 TAv prévoit des dépens entre 300 fr. et 2'500 fr.,
le maximum étant au vu de la valeur litigieuse quadruplé (cf. art. 4 al. 2
TAv),
que compte tenu de la complexité de la cause, des opérations
effectuées et de la valeur litigieuse, le premier juge n'a pas abusé de son
large pouvoir d'appréciation en allouant à l'intimée 1'000 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil, ce montant pouvant même
être qualifié de très modeste,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point;
attendu qu'en conclusion, le recours doit être partiellement
admis,
que les frais de deuxième instance du recourant peuvent être
arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1
TFJC),
que le recourant a obtenu gain de cause sur le principe de sa
conclusion relative aux dépens frustraires, mais non sur le montant de
ceux-ci, et a vu sa conclusion portant sur les dépens de l'incident rejetée,
de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
chaque partie supportant ses propres frais de justice et d'avocat.