901 TRIBUNAL CANTONAL 50/09 L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur dépens du 8 octobre 2009
Dans la cause divisant O.________ AG d'avec R.________
Art. 91, 93 al. 2, 94 al. 2 et 4 CPC; 3 al. 1, 2 let. A ch. 1 et 5, 4 TAg Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 24 février 2009, par défaut du défendeur, par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment prononcé que le défendeur R.________ versera à la demanderesse O.________ AG la somme de 780 fr. à titre de dépens, savoir 360 fr. en remboursement de ses frais de justice, 400 fr. à
2 - titre de participation aux honoraires de son mandataire et 20 fr. en remboursement de ses frais de vacation (IV), vu le recours interjeté le 27 février 2009 par O.________ AG, concluant à la réforme du jugement en ce sens que les dépens qui lui sont alloués doivent être sensiblement augmentés à un montant que justice dira, vu la motivation du jugement notifiée aux parties le 17 juillet 2009, vu la lettre recommandée du 29 juillet 2009, par laquelle le greffe du Président du Tribunal cantonal a invité l'intimé à déposer un mémoire d'ici au 5 septembre 2009, vu l'absence de déterminations de l'intimé, qui n'a pas retiré le pli recommandé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, pp. 186 et 187), qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC et art. 7 al. 1 let. d ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), entré en vigueur le 1 er janvier 2008 (art. 82 al. 1 ROTC), que le recours de O.________ AG porte sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication,
3 - qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal ; attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué a été rendu sous forme de dispositif le 24 février 2009 et envové le jour même pour notification aux parties, le recours, interjeté le 27 février 2009, a été déposé en temps utile, que, pourvu de conclusions suffisantes, le recours, qui tend exclusivement à la réforme, est recevable (art. 461 CPC), que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens dès lors qu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC n° 43 du 10 septembre 2002 ; JT 1969 III 102); attendu que, selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que, s'agissant de la participation aux honoraires de mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAg (tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972 ; RSV 179.11.3), que, lorsque la partie est représentée par un agent d'affaires breveté, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement
4 - du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAg), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens sont fixés entre les minima et les maxima prévus en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5), que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAg comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 du TAg), qu'en l'espèce, la recourante considère que la participation aux honoraires de son conseil, fixée à 400 fr. par le premier juge, est insuffisante, qu'elle soutient que, selon l'usage en cas de défaut, les juges de première instance allouent un montant qui correspond aux 15 % de la valeur litigieuse, ce qui équivaudrait en l'occurrence à 1'200 francs, que, toutefois, si la valeur litigieuse est bien un critère à prendre en considération, il n'est toutefois pas le seul et il n'y a pas de raison de lui conférer une importance prépondérante, que, cela étant, la recourante a obtenu entièrement gain de cause et a droit à de pleins dépens, que la valeur litigieuse était de 7'999 francs, que, selon l'art. 2 ch. 1 TAg, l'émolument s'échelonne entre 100 et 700 francs pour une requête d'ouverture d'action et se situe entre 150 et 700 fr. pour une audience préliminaire (art. 2 ch. 5 TAg),
5 - que, si la requête d'ouverture d'action ne comportait pas de difficultés particulières sur le plan juridique, elle demandait un examen et un exposé soigneux des faits, qu'en outre, l'établissement d'un bordereau de trente pièces doit aussi être pris en considération (art. 3 al. 2 TAg), que le montant de 250 fr. alloué par le premier juge pour cette opération étant insuffisant, il doit être porté à 550 francs, que, par ailleurs, l'audience préliminaire a duré un quart d'heure, que, bien que le défendeur ait fait défaut à cette audience, le conseil de la recourante a dû revoir le dossier et se déplacer, que l'indemnité qui lui est due à ce titre peut par conséquent être fixée à 250 francs, qu'en définitive, c'est un montant de 800 fr. qui doit être alloué à la recourante, à titre de participation aux honoraires de son conseil, que la recourante se plaint aussi du montant de 20 fr. qui lui a été accordé pour ses frais de vacation, que, compte tenu du trajet entre Morges et Yverdon-les-Bains dont elle se prévaut, soit environ 70 km aller et retour, ces frais peuvent être portés à 50 francs, qu'en conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la recourante a droit à des dépens de première instance d'un montant de 1'210 fr. comprenant 360 fr. en remboursement de ses frais de justice, 800 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire et 50 fr. en remboursement de ses frais de vacation,
6 - que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs, qu'elle a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 145 francs, correspondant au montant de son avance de frais et à une participation aux frais de son agent d'affaires, laquelle doit toutefois être limitée à 45 fr. compte tenu de la règle posée par l'art. 4 TAg. Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé à son chiffre IV comme il suit : IV. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) à titre de dépens, savoir : 360 fr. en remboursement de ses frais de justice ; 800 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire ; 50 fr. en remboursement de ses frais de vacation. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'intimé R.________ doit verser à la recourante O.________ AG la somme de 145 fr. (cent quarante cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.
7 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Alain Vuffray (pour O.________ AG), -M R.________. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
8 - Il prend date de ce jour. La greffière :