901 TRIBUNAL CANTONAL 49/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 30 juin 2010
Dans la cause divisant W.________ d'avec T.________
Art. 21, 23 al. 1, 3 TFJC; 94 al. 4 CPC; 2 al. 1 let. A ch. 2 et 5, 3 TAg Vu l'action ouverte par T.________ devant la Juge de paix du district d'Echallens, le 19 novembre 2007, en paiement par W.________, qui dirige l'entreprise [...], d'un montant en capital de 6'899 fr. 95 en réparation de dommages causés à sa propriété,
2 - vu l'audience préliminaire ayant eu lieu devant la juge de paix le 21 janvier 2008, au cours de laquelle W.________ a conclu à libération, vu la lettre du 2 avril 2008 de l'agent d'affaires breveté Daniel Schwab, conseil d'W., par lequel il a confirmé les conclusions en libération prises oralement par son mandant, invoquant la tardiveté de l'avis des défauts et l'exception de prescription, vu les requêtes et écritures déposées respectivement par les parties en cours de procédure, vu, en particulier, leurs déterminations des 8 et 15 mai 2008, vu l'audience de jugement du 18 mai 2009, précédée d'une inspection locale, à Jouxtens-Mézery, à laquelle le mandataire d'W. s'est rendu, vu le jugement prononcé sous forme de dispositif le 17 août 2009, vu ce jugement motivé, notifié aux parties le 15 janvier 2010, par lequel le premier juge a rejeté les conclusions du demandeur (I), arrêté ses frais de justice à 615 fr., ceux du défendeur à 600 fr. (II), astreint le demandeur à verser au défendeur une somme de 1'057 fr. à titre de dépens, somme comprenant le montant de 600 francs en remboursement de ses frais de justice et 457 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III), vu le recours interjeté par T.________ le 22 janvier 2010, par lequel il a conclu à la réforme du jugement motivé en ce sens qu'W.________ est reconnu son débiteur de la somme de 6'899 fr. 95 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2005 (III),
3 - vu le recours motivé formé par W.________ le même jour, par lequel celui-ci a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la participation aux honoraires de son mandataire est arrêtée à 778 fr. (II), vu l'instruction de ce recours, suspendue dans l'attente de connaître le sort réservé au recours de T., interjeté sur le fond, vu le retrait de recours de T., du 16 mars 2010, vu la lettre d'W.________ du 17 mars 2010, par laquelle il a déclaré que, compte tenu du retrait du recours, il renonçait à déposer un mémoire, vu le courrier de T.________ du 23 juin 2010, par lequel il a déclaré s'en remettre à justice et renoncer à déposer un mémoire à l'encontre du recours déposé par W., vu les pièces au dossier; attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), que lorsque le recours porte exclusivement sur la quotité des dépens, il doit s'exercer dans les dix jours dès la communication du montant de ceux-ci, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC), que le Président du Tribunal cantonal statue alors à huis clos (art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), qu'en l'espèce, le recours d'W., signé et motivé, a été interjeté dans le délai de dix jours prescrit par la loi,
4 - qu'il concerne en outre exclusivement le montant des dépens, que le recours, dont l'examen se limite à la seule question de la quotité des dépens, relève donc en l'espèce de la compétence de la Présidente du Tribunal cantonal, que, lorsqu'il est saisi d'un recours sur la quotité des dépens, le Président du Tribunal cantonal revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), qu'il s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de cette question, celle-ci constituant un point d'appréciation relatif à une instruction dont il n'est pas maître (Pdt TC n° 43 du 10 septembre 2002; JT 1969 III 102), qu'en l'espèce, le recourant critique la participation aux honoraires de son mandataire allouée par le premier juge sur la base du TAg (tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3), considérant que cette participation aurait dû être d'un montant plus conséquent, vu l'importance du capital litigieux, le travail fourni par son mandataire, l'expérience de celui-ci, la complexité de la cause, ainsi que le résultat obtenu, que, d'après le recourant, cette participation pourrait être d'un montant maximum de 900 francs; attendu que les honoraires de l'agent d'affaires breveté doivent être déterminés selon le TAg précité, qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 de ce tarif, les honoraires doivent s'établir entre les minima et les maxima prévus par l'art. 2 TAg, en fonction des difficultés de la cause, de la complexité des questions de fait
5 - et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils, que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAg comprennent les correspondances, les conférences et les autres opérations accessoires effectuées par le mandataire (art. 3 al. 2 TAg), que, parmi les critères à prendre en considération, la valeur litigieuse constitue ainsi un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte lorsqu'il s'agit de fixer les honoraires de l'agent d'affaires breveté, qu'en l'espèce, la valeur litigieuse était de 6'899 fr. 95, que la cause présentait des difficultés en fait et en droit, que les opérations menées par le mandataire ont consisté en la rédaction de déterminations et en la participation à une audience de jugement, que, selon le TAg, les honoraires pour des déterminations s'établissent entre 50 et 200 fr. (art. 2 al. 1 let. A ch. 2 TAg), qu'ils sont de l'ordre de 150 à 700 fr. pour la participation à une audience (art. 2 al. 1 let. A ch. 5 TAg), qu'en l'occurrence, l'agent d'affaires breveté Daniel Schwab a fait part des déterminations de son client par une simple lettre de quelques lignes, le 8 mai 2008, que, toutefois, pour se déterminer utilement, il a dû examiner les faits de la cause, lesquels présentaient une certaine complexité, qu'un montant d'honoraires de 150 fr. paraît pouvoir être alloué au recourant à ce titre,
6 - que le conseil du recourant a en outre participé à l'audience de jugement, que, même si cette audience n'a duré que trente-cinq minutes, il a dû présenter une brève plaidoirie qui a nécessité une certaine préparation, qu'il a également déposé un bordereau de treize pièces, que, compte tenu du travail qui a été fourni sur ce point, le recourant a droit à un montant d'honoraires de 400 francs, qu'outre ces deux postes d'honoraires, le premier juge a encore ajouté un montant de 7 fr. pour les déplacements de l'agent d'affaires breveté (10 km à 0 fr. 70 le kilomètre), qu'en conséquence, c'est un montant total de 557 fr. qui doit être accordé au recourant à titre de participation aux honoraires de celui- ci, que le recours est ainsi partiellement admis, que le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les dépens dus au recourant sont portés à 1'157 fr., c'est-à- dire à 600 fr. en remboursement de ses frais de justice et à 557 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire, qu'il ne sera pas alloué de dépens dans la mesure où l'intimé s'en est remis à justice, que, compte tenu du fait que le recourant a partiellement obtenu gain de cause, ses frais de deuxième instance seront réduits au montant de 50 francs.
7 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. Dit que la partie demanderesse versera à la partie défenderesse la somme de 1'157 fr. (mille cent cinquante sept francs) à titre de dépens, à savoir :
600 fr. (six cents francs) en remboursement de ses frais de justice;
557 fr. (cinq cent cinquante sept francs) à titre de participation aux honoraires de son mandataire. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 50 francs (cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Daniel Schwab (pour M. W.), -M. Thierry Zumbach (pour M. T.). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Il prend date de ce jour. La greffière :