901 TRIBUNAL CANTONAL 49/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur dépens du 13 octobre 2009
Dans la cause divisant A.M.________ d'avec B.M.________
Art. 91, 92, 93, 94 et 162 al. 1 CPC; 1, 2, 3 et 4 TAv Vu la demande en divorce déposée le 20 juin 2006 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par A.M., domicilié à Corseaux, à l'encontre de B.M., domiciliée à North Bondi (Australie),
2 - vu la réponse de la défenderesse du 22 novembre 2006, comportant 32 allégués et concluant principalement au rejet de la demande, vu le prononcé rendu le 20 novembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, prenant acte de la déclaration de passé-expédient du demandeur sur les conclusions libératoires de la défenderesse (I), allouant à celle-ci des dépens, par 17'860 fr., TVA en sus sur 16'830 fr. (II), fixant les frais de justice (III) et ordonnant que la cause soit rayée du rôle (IV), vu la nouvelle action en divorce ouverte le 15 septembre 2008 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par A.M.________ à l'encontre de son épouse, vu la réponse du 21 janvier 2009, composée de 26 pages et de 159 allégués, par laquelle la défenderesse a principalement conclu au rejet de la demande et pris, subsidiairement et reconventionnellement, des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial, à une contribution d'entretien, ainsi qu'à une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), vu le bordereau de 45 pièces produites et de 24 pièces requises par la défenderesse déposé le même jour, vu le prononcé rendu le 5 mars 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, notifié aux parties le lendemain, prenant acte de la déclaration de passé-expédient du demandeur sur les conclusions libératoires de la défenderesse (I), allouant à celle-ci des dépens, par 22'500 fr., TVA en sus sur 22'000 fr. (II), fixant les frais de justice de chacune des parties à 250 fr. (III) et ordonnant la radiation du rôle de la cause n o [...] (IV), vu le recours interjeté le 13 mars 2009 par A.M.________ contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
3 - réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il est le débiteur de la défenderesse de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens, TVA en sus, et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé, vu le mémoire déposé le 26 juin 2009, dans lequel le recourant a développé ses moyens et confirmé sa conclusion en réforme, vu le mémoire du 24 août 2009, par lequel l'intimée B.M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, vu le courrier de la Présidente du Tribunal cantonal du 11 septembre 2009 informant les parties qu'elle joignait le dossier [...] relatif à la première action en divorce, actuellement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, à celui de la présente cause, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186), qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), que tel est ainsi le cas pour les dépens arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause lors d'un passé-expédient (art. 162 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),
4 - que le présent recours, qui porte sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication, ressortit donc au Président du Tribunal cantonal, que le délai de recours est de dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme, qu'il est exclusivement en réforme, dès lors que le recourant n'a pas confirmé sa conclusion en annulation et n'a au demeurant invoqué aucun moyen de nullité topique, que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC, 8 octobre 2002, n° 57); attendu que le passé-expédient est l'acte par lequel une partie adhère aux conclusions de son adversaire (art. 160 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, le recourant a passé-expédient sur les conclusions libératoires de l'intimée, si bien que cette dernière a obtenu l'adjudication de celles-ci (art. 92 al. 1 CPC), qu'en conséquence, l'intimée peut prétendre à de pleins dépens;
5 - attendu que le recourant invoque tout d'abord une erreur de plume, estimant que les dépens dus à l'intimée auraient dû s'élever au total à 22'250 fr. et non à 22'500 fr., que l'intimée est également d'avis qu'une telle erreur s'est glissée dans le dispositif du prononcé, les considérants faisant état d'un montant de 22'250 fr., que l'erreur de plume est en l'espèce manifeste, les motifs du prononcé arrêtant le montant des dépens dus par le recourant à l'intimée à 20'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, à 2'000 fr. pour les débours de celui-ci et à 250 fr. en remboursement de ses frais de justice, soit 22'250 fr., qu'en conséquence le recours doit être admis sur ce point et le jugement rectifié; attendu que le premier juge a alloué des dépens à l'intimée, par 22'250 fr., que le recourant invoque une fausse application du TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3), la réponse déposée ne justifiant selon lui pas une indemnité aussi élevée et certains allégués étant superflus dans la mesure où une expertise a été ordonnée, qu'aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que, s'agissant de la participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv,
6 - que, selon l'art. 1 TAv, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens, qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'en l'espèce, pour déterminer les dépens, la seule opération de l'intimée à prendre en considération est la rédaction d'une réponse, visée par l'art. 2 al. 1 ch. 19 TAv qui prévoit des dépens entre 600 fr. et 5'000 fr., que, selon l'art. 4 TAv, le montant maximum des honoraires dus à titre de dépens est quadruplé lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 800'000 fr., que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv), que la procédure de divorce en cause était très complexe, s'agissant notamment de déterminer l'évolution des revenus et de la fortune du recourant, que la réponse déposée le 21 janvier 2009, composée de 26 pages et de 159 allégués, était accompagnée d'un bordereau de 45 pièces produites et de 24 pièces requises, qu'il est indéniable que la rédaction d'une telle écriture, qui tendait notamment à exposer les revenus perçus par le recourant à titre
7 - de rente, de rémunération d'activité lucrative et de dividendes, ainsi que l'évolution de la fortune des parties, a nécessité un travail considérable, qu'en conséquence, le premier juge n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en arrêtant les dépens à la limite maximale prévue par le tarif, que le recourant soutient que certains allégués étaient superflus, dès lors qu'une expertise était en cours, qu'il convient tout d'abord de relever qu'il est pour le moins difficile de se prononcer sur la pertinence des allégués d'une réponse lorsque la partie demanderesse a passé expédient sur les conclusions de la partie adverse et qu'aucun jugement sur le fond du litige n'a ainsi été rendu, que des allégués relatifs à des questions soumises à expertise ne sont toutefois pas a priori superflus, qu'il s'agissait en l'espèce de fournir des indications permettant de retracer l'évolution des revenus et de la fortune des parties, étant relevé que l'expert avait des difficultés à obtenir de l'époux les pièces nécessaires à son expertise, qu'il n'y a ainsi pas lieu de diminuer les dépens au motif que la réponse aurait été inutilement étendue, qu'il ressort tant de la procédure que des conclusions subsidiaires et reconventionnelles prises par l'intimée que la valeur litigieuse, et donc l'intérêt des parties au procès, était largement supérieure à 800'000 fr., que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a, conformément à l'art. 4 TAv, quadruplé le montant maximal de 5'000 fr. prévu par dit tarif pour la rédaction d'une réponse, et alloué à l'intimée
8 - des dépens par 20'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; attendu que le recourant invoque en outre l'incohérence des décisions rendues sur les dépens, un montant de 6'000 fr. ayant été alloué pour la rédaction de la réponse dans le cadre de la première action en divorce, qu'il se fonde à cet égard sur une jurisprudence parue au JT 1960 III 30, selon laquelle, en fixant le montant des frais d'un procès, le juge modérateur doit tenir compte de ce qu'un précédent litige entre les mêmes parties, conduit par les mêmes conseils et comportant les mêmes opérations, vu l'identité des faits et des questions de droit à résoudre, a déjà donné lieu à un état de frais au profit du même plaideur, qu'il convient de relever que cet arrêt est ancien et que, compte tenu de la brièveté du résumé publié, il est difficile d'en déterminer la portée pour la présente affaire, que, quoi qu'il en soit, cette jurisprudence paraît viser des opérations dont le contenu est identique, ce qui a alors pour conséquence logique de tenir compte de la précédente rémunération allouée à titre de dépens, que le recourant et l'intimée ayant tous deux invoqué la première procédure de divorce, le dossier de cette cause a été joint à celui du présent recours, ce dont les parties ont été informées par courrier du 11 septembre 2009, qu'en comparant les deux réponses déposées par l'intimée, il faut constater que, s'il s'agit bien de deux actions en divorce entre les mêmes époux, les faits et les questions juridiques posées ne sont pas identiques,
9 - qu'en effet, dans sa réponse du 22 novembre 2006, l'intimée exposait notamment le rôle qu'elle avait joué dans la réussite professionnelle de son époux, les circonstances de la séparation du couple, un bref aperçu de la situation financière du recourant basée sur l'année 2005, ainsi que certains éléments liés aux avoirs de prévoyance professionnelle, que les allégués de la réponse du 21 janvier 2009 étaient quant à eux dans leur grande majorité relatifs aux éléments permettant de déterminer l'évolution des revenus du recourant et de la fortune du couple en 2006 et 2007, l'intimée alléguant notamment une diminution artificielle de la fortune des époux, qu'en outre, ces deux écritures divergeaient également dans leur ampleur, la première étant composée de 32 allégués tandis que la seconde en comportait 159, que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'activité déployée pour la rédaction de la réponse du 21 janvier 2009 pouvait être évaluée pour elle-même, sans tenir compte de l'écriture déposée dans la première procédure de divorce, que le recours doit être rejeté sur ce point également, qu'au demeurant, le recourant ne conteste pas les débours alloués par le premier juge, qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la TVA, le recourant admettant expressément dans ses conclusions que celle-ci s'ajoute aux dépens dus à titre de participation aux honoraires du conseil et à l'indemnité allouée pour les débours, qu'en conséquence, le recours doit être très partiellement admis et l'erreur de plume du premier juge rectifiée en ce sens que le
10 - recourant est débiteur de l'intimée de la somme de 22'250 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 22'000 fr.; attendu que les frais de deuxième instance du recourant peuvent être arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1
TFJC), que l'intimée obtenant gain de cause, sous réserve de la rectification de l'erreur de plume à laquelle elle ne s'est pas opposée, elle a droit à des dépens, arrêtés à 1'200 fr. compte tenu de la règle posée à l'art. 5 al. 1 ch. 2 TAv.
11 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre II comme il suit: II. Dit que A.M.________ est le débiteur de B.M.________ de la somme de 22'250 fr. (vingt-deux mille deux cent cinquante francs), TVA en sus sur 22'000 francs. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Le recourant A.M.________ doit verser à l'intimée B.M.________, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
12 - -Me Eric Stauffacher (pour A.M.), -Me Jean-Marc Reymond (pour B.M.). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 12'250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il prend date de ce jour. La greffière :