901 TRIBUNAL CANTONAL 47/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 9 octobre 2009
Dans la cause divisant Q.________ d'avec L.________
Art. 242 CPC Vu le prononcé rendu le 20 avril 2009 et notifié le lendemain par le Juge instructeur de la Cour civile, arrêtant à 20’444 fr., TVA comprise, la note de l’expert H.________, à Lausanne, dans la cause
2 - divisant Q., demandeur, à Chêne-Bourg (GE), d'avec L., défenderesse à Montreux, vu le recours interjeté le 1 er mai 2009 par Q.________ concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme de ce prononcé en ce sens qu'il n'est pas alloué d'honoraires à l'expert H.________, et subsidiairement que les honoraires sont réduits à 5'000 fr., TVA comprise, vu le mémoire déposé le 5 août 2009 par lequel le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu le mémoire déposé le 31 août 2009 par l’intimée concluant, sous suite de dépens, au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1; art. 23 al. 3 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), qu'un tel recours s'exerce dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 458 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours interjeté en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, est recevable (art. 461 CPC); attendu que le TFJC est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC),
3 - qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert, que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC, 21 janvier 2009, n° 5/09; Pdt TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06), qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé, que tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a), que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique, que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations,
4 - qu'en l'espèce, il ressort des moyens développés dans le recours que le recourant ne conteste pas le calcul des honoraires en tant que tel, mais estime que les honoraires ne sont pas dus dans la mesure où l'expertise est entachée d’erreurs, que le recourant critique le contenu de l'expertise, mais qu'il ne peut toutefois remettre en cause les résultats de l’expertise, ni la pertinence de celle-ci, qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier, qu'au demeurant, le rapport d’expertise est utilisable et la qualité du travail de l’expert ne prête objectivement pas à discussion, qu'en effet, l'expert a déposé une expertise complète et bien structurée, qui répond exhaustivement et de manière intelligible aux questions posées, que si le recourant n’était pas satisfait de l’expertise, il lui incombait de demander un complément d’expertise conformément à l'art. 238 CPC, ou une seconde expertise selon l'art. 239 CPC, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, que, sur le principe, l’expert a indiscutablement droit à des honoraires; attendu que, s’agissant du montant de la note d’honoraires litigieuse, il correspond à celui que l’expert avait mentionné dans son devis du 28 avril 2008 et son complément du 19 novembre 2008,
que l'expert expose avoir consacré, entre avril 2008 et janvier 2009, 60 heures, au tarif horaire d’expert-comptable diplômé de 300 fr., et 6 heures, au tarif horaire de secrétaire de 150 fr., à l’établissement de son expertise,
5 - qu’il mentionne également avoir eu des frais de déplacements et autres débours d'un montant de 100 francs, que l’affaire présente au demeurant une certaine complexité, que rien ne permet de penser que l’expert aurait surévalué les heures passées à l’examen du litige qui lui était soumis et à la rédaction de son rapport, que Q.________ a par ailleurs admis dans son courrier du 5 février 2009 que l’analyse des documents fournis à l’expert impliquait de nombreuses heures, que le tarif horaire pratiqué de 300 fr., respectivement de 150 fr., n'est pas remis en cause par le recourant et ne paraît pas excessif, qu'en définitive, le montant des honoraires de 20’444 fr. (TVA comprise) alloué à l'expert H.________ correspond à sa mission confiée le 26 mai 2008 et aux opérations qu'elle implique, que ce montant est dès lors adéquat et peut être confirmé, que le recours doit en conséquence être rejeté; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 155 francs, qu'obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. compte tenu de la valeur litigieuse.
6 - Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 155 fr. (cent cinquante-cinq francs). IV. Le recourant Q.________ doit verser à l’intimée L.________ la somme de 1’500. fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
7 - -Me Jean-David Pelot (pour Q.), -Me Serge Pannatier (pour L.), -M. H.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 20’444 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile. Il prend date de ce jour. La greffière :