902 TRIBUNAL CANTONAL 46/09 L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 9 octobre 2009
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :MmeBourckholzer
Art. 17a LAJ Le Président du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J., à Lausanne, contre la décision rendue le 4 mai 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant à 7'575 fr. 05, débours et TVA compris, l’indemnité due à l'avocat V. pour son activité de conseil d’office du recourant dans la cause qui a divisé celui-ci d’avec M.________. Il considère :
B.Par décision du 4 mai 2009, dont la motivation a été notifiée à V.________ et son client le 19 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 7'575 fr. 05, débours et TVA compris, le montant de l'indemnité d'office allouée au prénommé. Il a considéré qu'au regard de la difficulté de la cause, qui avait tout d'abord commencé judiciairement pour se terminer ensuite par une convention sur les effets du divorce, les 38 heures annoncées par le conseil d'office apparaissaient comme correctes et justifiées.
3 - C.Par acte d'emblée motivé du 20 juin 2009, J.________ a recouru contre cette décision, requérant que les "frais" de l'avocat V.________ soient largement diminués. Il a produit plusieurs pièces. Par mémoire du 28 août 2009, V.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. D.Le dossier de la cause au fond a été produit d'office. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1 ; art. 82 ROTC et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Déposé en temps utile, le recours d'emblée motivé, est recevable.
4 - 2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61] ; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981, pp. 176 ss). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables ; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c ; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. 3.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat (art. 17 al. 1 LAJ), savoir le RLAJ (Règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
5 - Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par la recourante :
rédaction d'un procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles (ch. 4 ) 150 à 2'500 fr.
rédaction d'une réponse (ch. 19) 300 à 3'000 fr.
rédaction de déterminations (ch. 21) 150 à 800 fr.
procédés en vue de l'audience préliminaire ( ch. 22) 100 à 800 fr.
rédaction d'une convention de suspension (ch. 13) 150 à 1'000 fr.
audience de mesures provisionnelles (ch. 5) 150 à 2'000 fr.
6 -
reprise de l'audience de mesures provisionnelles (ch. 5) 150 à 2'000 fr.
audience d'appel sur mesures provisionnelles (ch. 7) 150 à 2'000 fr.
audience préliminaire (ch. 23) 150 à 2'000 fr.
audience de jugement (y compris reprise de l'audience ; ch. 25) 600 à 5'000 fr. Totaux 2'050 à 21'100 fr. Etant précisé que les opérations antérieures au 1 er octobre 2007, date d'entrée en vigueur du nouveau TAv, ont été calculées selon l'ancien tarif. L'indemnité doit correspondre aux 80 % de ces montants totaux, soit se situer entre les sommes de 1'640 fr. et 16'880 francs. Le premier juge ayant alloué une indemnité de 6'840 fr., hors TVA, sa décision est conforme au RALJ, ainsi qu'au TAv. 4.a) Il convient encore d'examiner si la décision n'est pas arbitraire. L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision ne doit en effet être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c. de S. S. M. F., 4 mars 2003, n. 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé ; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 I 57 c. 2 ; ATF 109 Ia 107 c. 2c ; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
7 - A cet égard, il convient de relever que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997 ; ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit notamment tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b ; ATF 117 Ia 22 c. 3a). L'activité du conseil d'office ne doit être prise en considération, quant au temps consacré ainsi qu'aux actes effectués, que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b ; ATF 118 Ia 133 c. 2d). b) Le recourant reproche à son défenseur deux erreurs importantes qui auraient, selon lui, prolongé la procédure et augmenté les frais d'avocat : tout d'abord, son conseil d'office n'a pas produit à l'audience les pièces qu'il lui aurait remises, omission qui aurait entraîné la suspension de l'audience et sa reprise à une date ultérieure ; ensuite, cet avocat aurait requis la reprise de la procédure après le refus de son client de confirmer la convention pour divorcer à l'amiable passée entre les parties. De manière générale, le juge amené à taxer le travail d'un avocat en vue de la fixation de son indemnité d'office, n'a pas compétence pour se prononcer sur la manière dont celui-ci s'est acquitté de son mandat.
8 - Cela étant, on peut cependant relever ce qui suit : Si les pièces mentionnées par le recourant ont effectivement été déposées après l'audience du 27 octobre 2005 (ce qui ne signifie pas que l'avocat V.________ n'aurait pas été en mesure de les produire), l'audience a été renvoyée parce que, d'une manière générale, tant le recourant que son épouse ont requis la production de multiples pièces à cette audience. Le renvoi de celle-ci ne saurait donc être considéré comme ayant résulté d'une faute commise par le conseil d'office. En outre, le recourant a refusé de confirmer son accord en vue d'un divorce à l'amiable ; la cause devait donc de toute façon être reprise (art. 371o al. 4 CPC). Enfin, on notera que, si la procédure en divorce n'a pas été d'une grande complexité, elle a néanmoins nécessité un nombre important d'opérations en raison, notamment, des relations conflictuelles divisant les époux. Dès lors, au vu de la durée de la procédure et des opérations effectuées, les 38 heures retenues par le premier juge ne sont en tous cas pas excessives. Par ailleurs, le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, les débours que le premier juge a alloués et qui ont été correctement calculés. 5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais d'arrêt à la charge du recourant sont fixés à 100 francs.
9 - Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais d'arrêt à la charge du recourant J.________ sont fixés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., -Me V.. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :