901 TRIBUNAL CANTONAL 45/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 8 septembre 2010
Dans la cause divisant H.________ d'avec T.________ K.________ U.________SA
Art. 242 CPC Vu l'action ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal par T.________ et K.________ contre U.________SA, par demande du 26 juin 2008,
2 - vu l'audience du 25 août 2008, lors de laquelle les parties ont convenu de mettre en œuvre une expertise judiciaire à futur et de désigner H., architecte à Lausanne, en qualité d'expert, lequel s'adjoindra le concours de N., ingénieur civil à Pully, en qualité de coexpert, vu le rapport d'expertise déposé par les experts le 13 janvier 2009, vu le prononcé rendu par le Juge instructeur de la Cour civile le 13 février 2009 et arrêtant la note d'honoraires de l'expert H.________ à 9'719 fr. 60, comprenant 44.5 heures facturées à 200 fr. pour son propre travail et 6.5 heures facturées à 95 fr. pour son secrétariat et celle de l'expert N.________ à 4'000 francs, vu le prononcé du juge instructeur du 17 avril 2009, ordonnant les compléments d'expertise requis en temps utile par chacune des parties, vu le rapport d'expertise complémentaire déposé par les experts le 28 octobre 2009, accompagné de leurs notes d'honoraires respectives, vu l'avis du 29 octobre suivant du juge instructeur, invitant les parties à se déterminer sur les notes d'honoraires transmises, vu les déterminations d'U.SA du 19 novembre 2009, contestant le principe du droit aux honoraires des experts, en particulier de l'expert N., et requérant le détail des heures facturées, vu le courrier des experts du 27 novembre 2009, présentant le détail des heures consacrées par chacun d'eux à l'élaboration du rapport complémentaire,
3 - vu le nouvel avis du juge d'instructeur, invitant les parties à formuler des observations sur les notes d'honoraires des experts, vu le courrier d'U.SA du 1 er février 2010, par lequel elle a contesté le droit aux honoraires des experts, subsidiairement demandé qu'ils soient fortement réduits, faisant notamment valoir que le rapport était inutilisable, vu le prononcé du 23 février 2010, envoyé aux parties pour notification le 11 mars suivant, par lequel le Juge instructeur de la Cour civile a arrêté la note d'honoraires de l'expert H. à 4'064 fr. 70 et celle de l'expert N.________ à 7'000 francs, vu le recours d'emblée motivé déposé le 22 mars 2010 par H., vu la lettre de T. et K.________ du 31 mars 2010, lesquels ont déclaré s'en remettre à justice, vu les pièces au dossier; attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]), qu'un tel recours s'exerce dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 458 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile;
4 - attendu que l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction (art. 242 al. 1 CPC), que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique; attendu que le recourant a établi la note d'honoraires relative à son complément d'expertise sur la base d'un tarif horaire de 210 francs, que le juge instructeur a réduit ce tarif à 200 fr. au motif qu'il était supérieur à celui retenu pour l'expertise principale et qu'aucun élément ne permettait d'expliquer qu'un tarif supérieur ait été pratiqué pour le complément d'expertise, que le recourant conteste cette appréciation, qu'il fait valoir qu'il a calculé son tarif horaire conformément aux recommandations de la KBOB (Coordination des services fédéraux de la construction et des immeubles), lesquelles prévoient un tarif horaire de 200 fr. en 2008 et de 210 fr. en 2009, qu'il explique que les opérations nécessitées par le complément d'expertise ont été effectuées en 2009, raison pour laquelle il a appliqué le tarif de 210 francs, que dans la mesure où les honoraires sont calculés selon le tarif KBOB, ce qui a été admis pour la fixation des honoraires dus pour l'expertise principale, ils doivent être adaptés en fonction de ce tarif, qu'il n'y a donc pas de raison de ne pas appliquer le tarif KBOB 2009 pour les opérations réalisées en 2009,
5 - que le recours doit donc être admis sur ce point et les honoraires facturés au tarif horaire de 210 francs; attendu que le juge instructeur a estimé que la rémunération de l'expert devait comprendre uniquement le travail effectif et non le calcul des honoraires prévisibles, qu'il a dès lors dénié au recourant la possibilité de facturer le poste "examen des questions – calculation des honoraires prévisibles", soit 1.25 heures, que le recourant estime pour sa part que ce travail est nécessaire et fait partie de sa mission, qu'il relève également que les honoraires de l'expert N.________ pour le poste "examen des questions complémentaires, offre", correspondant à 1.5 heures, ont été admis, qu'en l'espèce, l'expert n'a pas été désigné suite à un appel d'offres, que le mandat qui lui a été confié diffère en outre d'un mandat de droit privé, que le premier juge a ordonné un complément d'expertise et demandé au recourant de fixer le montant probable de ses honoraires afin de pouvoir requérir des avances de frais des parties, que le temps consacré à cette opération fait dès lors partie du mandat et doit être rémunéré, qu'il n'y a au demeurant pas lieu de faire de différence entre les deux experts mandatés,
6 - que le recours doit donc également être admis sur ce point, qu'en définitive, l'expert doit se voir allouer 21 heures au tarif horaire de 210 fr., soit 4'410 francs, en sus des 114 fr. 70 alloués par le juge instructeur pour les frais divers et de secrétariat, soit un montant total de 4'524 fr. 70; attendu que les frais de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit: I. Arrêt la note d'honoraires de l'expert H.________, [...] à Lausanne, à 4'524 fr. 70 (quatre mille cinq cent vingt-quatre francs septante centimes).
7 - III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H., -Me Matthias Keller (pour T. et K.________), -Me Pierre-Xavier Luciani (pour U.________SA). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 460 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile. Il prend date de ce jour.
8 - La greffière :