901
TRIBUNAL CANTONAL
44/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 6 juillet 2010
Dans la cause divisant
A.G.________
d'avec
LE JUGE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE
Art. 9, 21, 23, 124a al. 1, 131 al. 1 et 255 al. 1 ch. 1 TFJC
Vu le décompte n
o
[...] établi le 10 mai 2010, par lequel le Juge
de paix du district de Lausanne a arrêté à 418 fr. les frais de la succession
de B.G.________, décédé le 16 décembre 2009, comprenant des
émoluments de 300 fr. à titre de "Dévolution successorale (première
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parentèle)" et de 100 fr. pour la "Délivrance du certificat d'héritier(s)",
ainsi que des "Débours Etat(s) civil(s)", par
18 fr.,
vu le recours exercé le 19 mai 2010 par A.G.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que toute décision de première instance sur les frais
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les
dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du
montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1
TFJC),
que le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos (art. 23
al. 3 TFJC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais,
qu'il ressortit dès lors à la Présidente du Tribunal cantonal,
qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la
décision, il est formellement recevable;
attendu que la recourante demande que les émoluments
soient reconsidérés et sa situation financière prise en compte, faisant
notamment valoir que le montant de 418 fr. est très important au regard
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de son revenu mensuel constitué d'une rente AVS et d'une "petite rente
complémentaire",
qu'à teneur de l'art. 124a al. 1 TFJC, pour une procédure de
dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle,
toutes les opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de
la remise du certificat d'héritier, l'émolument est de 200 à 400 fr.,
qu'il découle de l'art. 9 TFJC que, lorsque l'émolument n'est
pas fixé d'après la valeur litigieuse, le juge en détermine le montant, dans
les limites précisées par le tarif, en tenant compte des difficultés et de
l'ampleur des opérations requises ainsi que de l'intérêt des parties à la
cause,
qu'en l'espèce, l'émolument pour la dévolution successorale a
été fixé à 300 fr., soit dans la fourchette prévue par le tarif en vigueur,
que ce montant tient compte du nombre des opérations
effectuées par la justice de paix et du fait que le défunt a laissé plusieurs
héritières, savoir son épouse A.G., ainsi que ses deux filles
O. et Z.________, qui ont toutes trois accepté la succession par
déclaration respective des 25 janvier, 11 et 16 février 2010,
que cet émolument a ainsi été correctement calculé et la
décision attaquée peut être confirmée sur ce point,
qu'aux termes de l'art. 131 al. 1 TFJC, pour la délivrance d'un
certificat d'héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté
d'un montant de 1°/oo de l'actif net inventorié de la succession, mais
10'000 fr. au maximum,
que l'émolument de 100 fr. facturé pour la remise du certificat
d'héritiers du 9 mars 2010 correspond au minimum prévu par la
disposition susmentionnée et ne prête pas le flanc à la critique,
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que, conformément à l'art. 255 al. 1 ch. 1 TFJC, les indemnités
et émoluments que l'office paie à des tiers ou à d'autres offices (art. 257
ss) sont portés comme débours sur la liste de frais,
que les débours, par 18 fr., correspondent en l'espèce aux frais
qui ont été payés par la justice de paix à l'Etat civil de l'arrondissement de
Sion pour la transmission de l'acte de famille du défunt,
que c'est dès lors à juste titre qu'ils ont été pris en
considération dans le décompte litigieux,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
sur les frais confirmée,
qu'il n'est au surplus pas de la compétence de la Présidente du
Tribunal cantonal d'accorder des facilités de paiement des frais de la
succession,
qu'il est toutefois relevé que de telles facilités pourront, au
besoin, être sollicitées par la recourante,
qu'il convient en outre de préciser que la recourante n'a pas à
supporter seule les frais de la succession et qu'elle peut demander aux
deux autres héritières
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qui ont également accepté la succession - de participer au paiement de
ceux-ci;
attendu que, compte tenu de la situation financière de la
recourante, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC).
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.G.________.
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 418 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
La greffière :