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PDTTC 4110/2010 ΓÇó Appeal against legal-aid counsel fee award rejected
PDTTC 4110/2010Tribunal cantonal / Cour plénière16 sept. 2010Dismissed
Q.________ appealed the Vaud cantonal president’s order fixing legal-aid counsel Z.________’s compensation at CHF 6,219.25 after Z.________ had been replaced before the end of the proceedings. The appellant argued against the fee entirely and complained about the lawyer’s work and the timing of payment. The court held that the appeal was timely and that the tariff-based amount was neither unlawful nor arbitrary, given the value in dispute and the work performed. The appeal was dismissed, the fee award confirmed, and second-instance costs of CHF 100 imposed on the appellant.
Art. 17a LAJ; art. 23 et 25 TFJC; art. 1 RLAJ; art. 1 et 3 TAv: le recours contre la fixation de l’indemnité du conseil d’office est recevable dans le délai légal et l’autorité de recours statue en réforme, sous l’angle restreint de l’arbitraire. L’indemnité doit être déterminée selon le tarif cantonal applicable et les critères usuels de modération des honoraires, notamment la difficulté de la cause, la valeur litigieuse, le temps consacré et la qualité des opérations; l’autorité de recours ne revoit pas le bien-fondé matériel du mandat. Lorsqu’un avocat d’office est relevé de sa mission avant la fin du procès, il peut être indemnisé sans attendre l’issue finale de la procédure. Une rémunération n’est écartée que si son montant ou la méthode de fixation est insoutenable dans son résultat.
902 TRIBUNAL CANTONAL 41/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 16 septembre 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffière:MmeCardinaux
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q., Morrens, contre la décision rendue le 19 février 2010 par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal fixant à 6'219 fr. 25, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à l'avocate Z., à Lausanne, pour son activité de conseil d’office du recourant dans la cause le divisant d’avec T.________, à Lausanne. Elle considère :
Le 2 février 2010, l'avocate Z.________ a déposé sa liste des opérations, dont il ressort quelle avait consacré 31 heures 50 minutes à la cause et qu'elle avait supporté des débours (frais, port, copies) pour un montant de 167 francs. Cette liste fait état de la rédaction d'une réponse de 8 pages, d'une duplique de 3 pages, de diverses études de dossier, de la tenue de 5 conférences, de 3 entretiens téléphoniques, de 12 correspondances et de 2 bordereaux de pièces.
B.Par décision rendue le 19 février 2010, motivée le 18 mars et envoyée pour notification au plus tôt le même jour au recourant, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate Z.________ à 5'730 fr., plus 435 fr. 45 de TVA, à titre d'honoraires, plus 50 fr. et 3 fr. 80 de TVA, à titre de débours, soit au total à 6'219 fr. 25. C.Par acte du 29 mars 2010, Q.________ a recouru contre cette décision en déclarant s’opposer totalement à l’indemnité fixée. Dans son de mémoire daté du 19 avril 2010 et posté le 3 mai 2010, le recourant a développé ses moyens.
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d’office, il convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est pas arbitraire. b)Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le
3.L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l’indemnité d’honoraires doit correspondre aux 80% des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990 c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste de l'avocate Z.________ dans le cadre de sa mission :
b)En l'espèce, dans la mesure où le recourant critique le travail de son avocate, il n’est pas possible d’entrer en matière. La procédure ne permet pas de considérer que l’avocate a commis une faute. c)Le recourant considère en outre que l’indemnité ne devrait pas être versée avant la fin du procès. Il a tort. Aucune règle légale ne l’exige. Il est vrai qu’en principe, les indemnités AJ sont fixées à la fin du procès. Toutefois, lorsqu’il est mis fin au mandat d’un avocat avant la fin du procès, comme c'est le cas ici, celui-ci doit être payé sans attendre. 5.Le recourant ne critique pas la quotité elle-même de l’indemnité. Il ne remet notamment pas en question le temps passé par l’intimée sur ce dossier.
Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
9 - II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (cent francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -Me Z.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 6'219 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal. Il prend date de ce jour. La greffière :