902
TRIBUNAL CANTONAL
40/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de Mme E P A R D , présidente
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par R., à Le Mont-sur-
Lausanne, contre la décision rendue le 23 octobre 2009 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 22'847 fr.
80 l’indemnité allouée à l'avocate T. pour son activité de conseil
d’office du recourant dans une procédure de divorce.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 décembre 2006, l'assistance judiciaire a été
accordée à R.________ dans le cadre d'une procédure de divorce. Le
mandat de l'avocate T., conseil d'office, a duré jusqu'au 7
septembre 2009.
Le 17 septembre 2009, l'avocate T. a déposé sa note
détaillée pour les prestations effectuées en mentionnant 113,8 heures de
travail et 2'992 fr. 85 de débours.
Par décision du 29 septembre 2009, dont la motivation a été
expédiée le 23 octobre 2009 pour notification, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a fixé l'indemnité du conseil d'office à
22'847 fr. 80, à savoir 22'040 fr. 80 d'honoraires et 807 fr. de débours,
TVA comprise. En droit, le premier juge a admis les 113,8 heures de travail
annoncées et 750 fr. de débours.
B.R.________ a recouru contre ce jugement en concluant à ce que
le nombre d'heures de travail annoncées par son conseil d'office soit
réduit d'une trentaine d'heures. Le 26 avril 2010, le recourant a développé
ses moyens.
Le conseil d'office a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des
-
3 -
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007]; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1er janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
2.Selon l'article 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie
de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire
du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
3.A titre préliminaire, il convient de rappeler que le recours
contre la fixation de l'indemnité accordée dans le cadre de l'assistance
judiciaire (art. 17a al. 4 LAJ) permet seulement de vérifier si la durée du
travail de l'avocat d'office a été correctement évaluée. En revanche, le
président du Tribunal cantonal n'a pas à se prononcer sur la manière dont
le conseil a exécuté le mandat. Il n'est dès lors pas possible d'entrer en
matière sur les critiques du recourant à cet égard.
-
4 -
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) Cette
disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une
rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par
Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise
avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis,
en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement
de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du
3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que
le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue
de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l'indemnité d'honoraires doit
correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et
3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3.6). Une telle proportion a été considérée comme équitable
par le Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à
l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci
donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés
entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al.
-
5 -
1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et les maxima suivants
sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par la
recourante et du dossier, étant précisé que les opérations antérieures au
premier octobre 2007 sont calculées sur la base de l’ancien tarif :
Rédaction d’une requête incidentefr. 100.- à 1'500.-
Rédaction d’une réponsefr. 300.- à
3'000.-
Audience d’appel (04.12.06)fr. 150.- à 2'000.-
Rédaction de déterminationsfr. 150.- à 800.-
Rédaction requête MPfr. 100.- à
800.-
Procédés en vue audience préliminairefr. 100.- à
800.-
Audience préliminaire (24.04.07)fr. 150.- à
2'000.-
Audience MP (09.05.07)fr. 150.- à
2'000.-
Requête d’appel sur MPfr. 150.- à
1'500.-
Audience d’appel (27.08.07)fr. 150.- à 2'000.-
Audience d’appel (08.10.07)fr. 300.- à 3'000.-
Séance de mise en oeuvre d’expert fr. 300.- à
2'500.-
Audience d’appel (26.08.08)fr. 300.- à 3'000.-
Audience de conciliation (31.03.09)fr. 300.- à
2'000.-
Totalfr. 2'700.- à
26'900.-
-
6 -
L’indemnité doit donc correspondre à 80 % des montants
totaux minimum et maximum, soit se situer entre 2'160 fr. et 21’520
francs. Le premier juge ayant alloué une indemnité de 20'484 fr. hors TVA,
sa décision est conforme à la RALJ, ainsi qu’au TAv.
c) Il faut encore examiner si la décision n’est pas arbitraire. En
effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir
d'appréciation, sa décision n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire
(art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c. de S. S. M. F., 4 mars 2003, n. 7). Une décision
est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui
est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose
sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est
inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir
compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore
lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne
sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17
décembre 1990, c. 2a).
Il convient de relever en outre que les opérations effectuées
ne représentent qu’un critère. En effet, L'indemnité à laquelle peut
prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc
s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la
modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997;
ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107, c. 3b; ATF
117 Ia 22, c. 3a).
En l’espèce, il s’agissait d’une procédure en divorce
conflictuelle qui a duré plusieurs années. Il a été difficile d’établir les
revenus des parties, notamment du recourant, ce qui a occasionné de
-
7 -
nombreuses opérations. En droit, la cause n’impliquait pas de difficultés
particulières.
Les opérations ont consisté en 12 conférences, 146
correspondances 124 mémos, 34 entretiens téléphoniques, ainsi qu’en la
rédaction d’une réponse, de déterminations, de divers bordereaux, d’une
requête de mesures provisionnelles et de deux requêtes d’appel. L’intimée
a en outre assisté le recourant à l’occasion d’une audience de mesures
provisionnelles, d’une audience préliminaire, de trois audiences d’appel,
d’une audience de conciliation. L’intimée a enfin participé à une séance de
mise en œuvre d’expert.
Toutes ces opérations ont entraîné un nombre élevé d’heures
d’activité. Toutefois, vu la nature et la difficulté de la cause, les 113.8
heures alléguées par l’intimée paraissent trop largement comptées et
doivent être quelque peu réduites. Toutefois, cette réduction ne saurait
atteindre les 30 heures requises par le recourant.
Il convient en conséquence de fixer globalement à cent heures
le temps consacré par l’intimée à ce dossier.
L’indemnité qui lui est due est dès lors fixée à 18'000 fr., plus
TVA (par 1'368 fr.), à savoir 19'368 fr., TVA comprise. Il convient en outre
de prendre en considération 807 fr. de débours, TVA comprise.
-
8 -
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. Fixe l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire à
l'avocate T.________ dans la procédure de divorce divisant
R.________ d'avec [...], à 20'175 fr. (vingt mille cent septante-
cinq francs), TVA comprise, soit 19'368 fr. (dix-neuf mille trois
cent soixante-huit francs), TVA comprise, à titre d'honoraires
et 807 fr. (huit cents sept francs), TVA comprise, à titre de
débours.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-Me T..
-
9 -
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est 5'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :