902 TRIBUNAL CANTONAL 39/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 3 septembre 2009
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :MmeBourckholzer
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la décision rendue le 10 février 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne lui allouant une indemnité de 7'801 fr., débours et TVA compris, pour son activité de conseil d’office de D., dans la cause la divisant d’avecM.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 juillet 2004, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à D.________ dans le cadre du procès en divorce l'opposant à M.. Désignée comme conseil d'office du prénommé, l'avocate L. a adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, au terme de sa mission, la liste des opérations qu'elle a effectuées pour le compte de son client. Selon cette liste, datée du 4 novembre 2008, elle a consacré environ 58 heures à 45 entretiens téléphoniques et 8 conférences, à l'envoi de deux télécopies et d'un e- mail, à l'établissement de 39 lettres, de 26 mémos, d'un bordereau de pièces, de déterminations sur mesures provisionnelles, d'une demande unilatérale en divorce, d'une réplique, d'une requête d'appel ainsi que d'une confirmation de divorce, à l'examen du dossier, de diverses écritures, de pièces, de rapports, à des recherches juridiques, à la préparation de l'audience de mesures provisionnelles, de l'audience d'appel, de l'audience préliminaire - audiences auxquelles elle a assistée -, à la séance de mise en œuvre de l'expert, ainsi qu'à l'audience de jugement à laquelle elle a également participé. B.Par décision du 10 février 2009, dont la motivation a été adressée à L.________ et son client le 16 mars 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 7'801 fr., débours et TVA compris, le montant de l'indemnité d'office allouée à la prénommée. Il a réduit à 40 heures le temps de travail indiqué par celle-ci. C.Par recours d'emblée motivé du 27 mars 2009, L.________ a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que son indemnité doit être fixée à 11'287 francs 25, débours et TVA compris.
3 - Par lettre du 6 avril 2009, D.________ a déclaré adhérer au recours. D.Le dossier de la cause au fond a été produit d'office. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1 ; art. 82 ROTC et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Déposé en temps utile, le recours d'emblée motivé, est recevable. 2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61] ; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
4 - en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981, pp. 176 ss). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables ; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c ; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. 3.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat (art. 17 al. 1 LAJ), savoir le RLAJ (Règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986,
5 - RSV 177.11.3). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par la recourante :
audience de mesures provisionnelles (ch. 5) 150 à 2'000 fr.
déterminations sur mesures provisionnelles (ch. 4) 150 à 1'500 fr.
demande en divorce (ch. 19) 300 à 3'000 fr.
réplique (ch. 20) 300 à 2'000 fr.
requête d'appel (ch. 6) 150 à 1'500 fr.
audience d'appel (ch. 7) 150 à 2'000 fr.
audience préliminaire (ch. 23) 150 à 2'000 fr.
mise en œuvre de l'expert (ch. 15) 150 à 1'500 fr.
6 -
observations sur expertise (ch. 17) 300 à 2'000 fr.
audience de jugement (ch. 25) 600 à 5'000 fr. Totaux 2'400 à 22'500 fr. Etant précisé que les opérations antérieures au 1 er octobre 2007, date d'entrée en vigueur du nouveau TAv, ont été calculées selon l'ancien tarif. L'indemnité doit correspondre aux 80 % de ces montants totaux, soit se situer entre les sommes de 1'920 fr. et 18'000 francs. Le premier juge ayant alloué une indemnité de 7'200 fr., hors TVA, sa décision est conforme au RALJ, ainsi qu'au TAv. 4.a) Il convient encore d'examiner si la décision n'est pas arbitraire. L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision ne doit en effet être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c. de S. S. M. F., 4 mars 2003, n. 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 I 57 c. 2 ; ATF 109 Ia 107 c. 2c ; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). A cet égard, il convient de relever que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la
7 - modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Elle doit notamment tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b ; ATF 117 Ia 22 c. 3a). L'activité du conseil d'office ne doit être prise en considération, quant au temps consacré ainsi qu'aux actes effectués, que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). b) Pour l'essentiel, la recourante reproche au premier juge d'avoir tenu compte, pour calculer le temps consacré au dossier, d'un temps forfaitaire par opération. Cette critique est justifiée. Toutefois, le premier juge ne pouvait guère agir autrement dans la mesure où la recourante n'avait indiqué qu'une durée globale pour toutes ses opérations (cf. relevé du 4 novembre 2008). En deuxième instance, la recourante a produit un second "relevé des prestations" du 8 juin 2009, dans lequel elle a détaillé le temps qu'elle a consacré à chacune des opérations exécutées. Il découle de ce document que le temps que le premier juge a mentionné pour les conférences n'apparaît pas sous-estimé. Les différences essentielles résident dans le temps que la recourante a mis pour la rédaction des procédures et les préparations d'audiences. Cela étant, l'examen du détail des opérations énumérées dans ledit relevé ne permet pas de considérer que le temps qui y a été mentionné pour l'une ou l'autre opération serait exagéré. En effet, le
8 - divorce qui a opposé les parties était conflictuel ; il a duré plus de quatre ans ; certaines questions étaient délicates ; une expertise a été ordonnée pour la liquidation du régime matrimonial ; il s'ensuit que les opérations qui se sont révélées nécessaires au règlement de la cause ont été nombreuses. A l'examen du "relevé des prestations" produit par la recourante, on ne peut donc qu'admettre que le premier juge a fait preuve d'arbitraire en ne retenant qu'un total de 40 heures, au lieu du temps indiqué par la recourante, et qu'il convient donc de confirmer les 58 heures que celle-ci a annoncées. 5.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé dans le sens du dispositif ci-après. L'arrêt est rendu sans frais (art. 226 TFJC, par analogie). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre I comme il suit : I. Fixe à fr. 11'287 fr. 25 (onze mille deux cent huitante sept francs, vingt-cinq centimes), TVA comprise, le montant de l'indemnité et des débours de l'avocate L., à Lausanne, conseil d'office de D. dans la cause en divorce opposant celui-ci à M.________. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
9 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me L., -M. D.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
10 - -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :