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TRIBUNAL CANTONAL
38/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par C., à Payerne, contre la
décision rendue le 23 février 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne fixant à 3'989 fr. 80 l’indemnité allouée à
l'avocat A. pour son activité de conseil d’office dans la cause
divisant le recourant d’avec W.________ (action en prévention et en
cessation de trouble).
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 19 août 2008, C.________ a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire avec effet au 14 août 2008. Son conseil d'office,
l'avocat A., qui a succédé à l'avocat [...], a informé le 11 janvier
2010 le Tribunal d'arrondissement qu'il n'était plus le conseil de
l'intéressé, qui entendait se défendre seul. Le 13 janvier 2010, l'avocat
A. a déposé sa note d'honoraires et de débours, annonçant 21
heures de travail, 52 fr. de débours et 56 francs pour les frais de vacation.
Par prononcé du 23 février 2010, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a fixé à 3'989 fr.
80 le montant de l'indemnité et des débours de l'avocat A., conseil
d'office de C., dans la cause en prévention et en cessation de
trouble opposant ce dernier à W..
Après avoir examiné les différentes opérations annoncées par
le conseil d'office, le Président a estimé globalement à 20 heures le temps
consacré au dossier et fixé l'indemnité à 3'600 fr. (20 h x 180 fr.), sans
TVA, plus le remboursement des débours annoncés par 108 fr., plus TVA.
B.Dans deux lettres du 4 mars 2010, C. a recouru contre
ce jugement en rappelant en substance que l'avocat d'office l'avait assisté
dans plusieurs procédures et qu'il n'était pas en mesure d'analyser et de
comparer les opérations et frais découlant des divers procès.
Dans ses déterminations du 22 mars 2010, l'avocat A.________
a établi le décompte suivant :
"- Réception – étude du dossier de Me [...] 1 h 30
-
3 conférences 3 h 40
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35 correspondances 5 h 50
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6 entretiens téléphoniques 1 h
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1 vacation à LAUSANNE 1 h 10
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3 -
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examen des mails reçus de C.________ 0 h 15
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recherche de jurisprudence 0 h 30
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Projet REQUETE DE RECUSATION + modifications 2 h
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Projet LISTE DES TEMOINS (23 témoins)
avec mention des allégués 1 h
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Modification LISTE DES TEMOINS 0 h 20
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PREPARATION AUDIENCE 1 h 30
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AUDIENCE PRELIMINAIRE + discussions avec le client 1 h 30
-
Tri des pièces à retourner à C.,
étude de la correspondance reçue, des
prononcés et pièces 1 h
21h 15"
Dans une lettre du 7 avril 2010, C. a contesté l'avance
de frais qui lui était demandée. Il a en outre contesté la décision du
premier juge pour le motif que celui-ci n'avait pas en sa possession la liste
détaillée des opérations. De plus, il invoque que le premier juge n'avait
pas les "informations nécessaires à une décision juste et équitable" au
moment de statuer et se demande s'il ne s'agit pas d'un "vice de
procédure".
Dans son mémoire du 3 mai 2009, le conseil d'office a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 17a al. 4 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81], il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis
clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC).
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4 -
Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la
décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par
déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est
critiquée (art. 23 al. 1 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, no 7).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Sa
recevabilité est toutefois douteuse dans la mesure où le recourant
n’indique pas ce qu’il conteste et ce qu’il admet se contentant de
demander toujours plus de précisions sur le décompte des opérations de
son avocat d’office. On ne sait même pas en définitive s’il considère
l’indemnité allouée comme trop élevée.
Quoi qu’il en soit, à supposer même qu'il soit recevable, le
recours devrait être rejeté en raison de ce qui suit.
2.Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de
la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du
premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le
cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a).
3.Les opérations effectuées par le conseil d'office ne
représentent qu’un critère dans la fixation de l'indemnité à laquelle celui-
ci a droit. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office
s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de
son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de
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5 -
l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires
d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non
publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a).
L’indemnité de l’avocat d’office est donc fixée de manière
globale en se fondant sur divers critères. On ne saurait comparer, comme
le fait le recourant, une indemnité en faveur du défenseur d’office à une
facture de garagiste, qui répond à d'autres exigences.
En l’espèce, il s’agissait d’une procédure complexe qui se
déroulait dans un climat très conflictuel. L'avocat d'office est intervenu à
la fin de l’échange d’écriture. A cet égard les durées de 1h30 pour l’étude
du dossier et de 0h30 pour des recherches de jurisprudence, ne sauraient
être considérées comme exagérées.
Les opérations ont consisté en 3 conférences, 35
correspondances, 6 entretiens téléphoniques, la rédaction d’une requête
de récusation, l’élaboration d’une liste de 23 témoins, la préparation de
l’audience préliminaire, une vacation à Lausanne et la participation à une
audience préliminaire d’une durée de 1h10, à laquelle s’ajoute les
discussions avec le client soit 1h30 au total.
Au vu de l’ensemble de ces opérations et de la difficulté de la
cause les 21h15 indiquées par le conseil d'office ne paraissaient à priori
pas exagérées. Le premier juge a toutefois réduit le temps pris en compte
pour fixer l’indemnité à 20h00. Cette diminution de 1h15, ne saurait être
considérée comme arbitraire au vu de l’ensemble des circonstances de
l’affaire et de la notion d’arbitraire rappelée ci-dessus.
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6 -
Le tarif horaire de 180 fr., plus TVA, est conforme au tarif
vaudois, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I
201).
Les débours par 52 fr. sont modérés compte tenu des frais de
port, photocopies et autres; ils doivent donc être remboursés au conseil
d'office. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais de vacation, le montant
de 56 fr. pour le trajet aller retour Yverdon Lausanne soit 74 km,
correspond à une indemnité de 75 cts / km, ce qui est correct.
Au surplus, dans la mesure où le recourant fait valoir que le
remboursement de l’indemnité avancée par le Bureau de l'assistance
judiciaire le met en difficulté financière, il convient de rappeler que le
remboursement à l’Etat obéit à des règles propres (cf. art. 178 LAJ). Il est
en outre possible de négocier des modalités de remboursement avec ledit
Bureau.