902 TRIBUNAL CANTONAL 38/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 15 juin 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :M. d'Eggis
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C., à Payerne, contre la décision rendue le 23 février 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant à 3'989 fr. 80 l’indemnité allouée à l'avocat A. pour son activité de conseil d’office dans la cause divisant le recourant d’avec W.________ (action en prévention et en cessation de trouble). Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 août 2008, C.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 août 2008. Son conseil d'office, l'avocat A., qui a succédé à l'avocat [...], a informé le 11 janvier 2010 le Tribunal d'arrondissement qu'il n'était plus le conseil de l'intéressé, qui entendait se défendre seul. Le 13 janvier 2010, l'avocat A. a déposé sa note d'honoraires et de débours, annonçant 21 heures de travail, 52 fr. de débours et 56 francs pour les frais de vacation. Par prononcé du 23 février 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a fixé à 3'989 fr. 80 le montant de l'indemnité et des débours de l'avocat A., conseil d'office de C., dans la cause en prévention et en cessation de trouble opposant ce dernier à W.. Après avoir examiné les différentes opérations annoncées par le conseil d'office, le Président a estimé globalement à 20 heures le temps consacré au dossier et fixé l'indemnité à 3'600 fr. (20 h x 180 fr.), sans TVA, plus le remboursement des débours annoncés par 108 fr., plus TVA. B.Dans deux lettres du 4 mars 2010, C. a recouru contre ce jugement en rappelant en substance que l'avocat d'office l'avait assisté dans plusieurs procédures et qu'il n'était pas en mesure d'analyser et de comparer les opérations et frais découlant des divers procès. Dans ses déterminations du 22 mars 2010, l'avocat A.________ a établi le décompte suivant : "- Réception – étude du dossier de Me [...] 1 h 30
3 conférences 3 h 40
35 correspondances 5 h 50
6 entretiens téléphoniques 1 h
1 vacation à LAUSANNE 1 h 10
3 -
examen des mails reçus de C.________ 0 h 15
recherche de jurisprudence 0 h 30
Projet REQUETE DE RECUSATION + modifications 2 h
Projet LISTE DES TEMOINS (23 témoins) avec mention des allégués 1 h
Modification LISTE DES TEMOINS 0 h 20
PREPARATION AUDIENCE 1 h 30
AUDIENCE PRELIMINAIRE + discussions avec le client 1 h 30
Tri des pièces à retourner à C., étude de la correspondance reçue, des prononcés et pièces 1 h 21h 15" Dans une lettre du 7 avril 2010, C. a contesté l'avance de frais qui lui était demandée. Il a en outre contesté la décision du premier juge pour le motif que celui-ci n'avait pas en sa possession la liste détaillée des opérations. De plus, il invoque que le premier juge n'avait pas les "informations nécessaires à une décision juste et équitable" au moment de statuer et se demande s'il ne s'agit pas d'un "vice de procédure". Dans son mémoire du 3 mai 2009, le conseil d'office a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 17a al. 4 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81], il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC).
4 - Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, no 7). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Sa recevabilité est toutefois douteuse dans la mesure où le recourant n’indique pas ce qu’il conteste et ce qu’il admet se contentant de demander toujours plus de précisions sur le décompte des opérations de son avocat d’office. On ne sait même pas en définitive s’il considère l’indemnité allouée comme trop élevée. Quoi qu’il en soit, à supposer même qu'il soit recevable, le recours devrait être rejeté en raison de ce qui suit. 2.Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a). 3.Les opérations effectuées par le conseil d'office ne représentent qu’un critère dans la fixation de l'indemnité à laquelle celui- ci a droit. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de
5 - l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a). L’indemnité de l’avocat d’office est donc fixée de manière globale en se fondant sur divers critères. On ne saurait comparer, comme le fait le recourant, une indemnité en faveur du défenseur d’office à une facture de garagiste, qui répond à d'autres exigences. En l’espèce, il s’agissait d’une procédure complexe qui se déroulait dans un climat très conflictuel. L'avocat d'office est intervenu à la fin de l’échange d’écriture. A cet égard les durées de 1h30 pour l’étude du dossier et de 0h30 pour des recherches de jurisprudence, ne sauraient être considérées comme exagérées. Les opérations ont consisté en 3 conférences, 35 correspondances, 6 entretiens téléphoniques, la rédaction d’une requête de récusation, l’élaboration d’une liste de 23 témoins, la préparation de l’audience préliminaire, une vacation à Lausanne et la participation à une audience préliminaire d’une durée de 1h10, à laquelle s’ajoute les discussions avec le client soit 1h30 au total. Au vu de l’ensemble de ces opérations et de la difficulté de la cause les 21h15 indiquées par le conseil d'office ne paraissaient à priori pas exagérées. Le premier juge a toutefois réduit le temps pris en compte pour fixer l’indemnité à 20h00. Cette diminution de 1h15, ne saurait être considérée comme arbitraire au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et de la notion d’arbitraire rappelée ci-dessus.
6 - Le tarif horaire de 180 fr., plus TVA, est conforme au tarif vaudois, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201). Les débours par 52 fr. sont modérés compte tenu des frais de port, photocopies et autres; ils doivent donc être remboursés au conseil d'office. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais de vacation, le montant de 56 fr. pour le trajet aller retour Yverdon Lausanne soit 74 km, correspond à une indemnité de 75 cts / km, ce qui est correct. Au surplus, dans la mesure où le recourant fait valoir que le remboursement de l’indemnité avancée par le Bureau de l'assistance judiciaire le met en difficulté financière, il convient de rappeler que le remboursement à l’Etat obéit à des règles propres (cf. art. 178 LAJ). Il est en outre possible de négocier des modalités de remboursement avec ledit Bureau.
7 - III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -Me A.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
8 - -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. Le greffier :