901 TRIBUNAL CANTONAL 37/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 14 septembre 2009
Dans la cause divisant F.________ d'avec I.________
Art. 242 CPC Vu la décision rendue le 10 février 2009 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud arrêtant à 1'000 fr. la note d'honoraires de l’expert K., dans la cause divisant I. demanderesse, à Aigle, d'avec F.________, défendeur, à Donneloye,
2 - vu le recours interjeté le 28 février 2009 par F.________ contre cette décision, contestant le rapport de l'expert "sérieux, ni dans sa forme, ni dans son contenu" et déclarant ne pas reconnaître la validité de la note, vu le mémoire produit le 8 mai 2005 par I.________, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision, vu les autres pièces du dossier; attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1; art. 23 al. 3 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5), qu'un tel recours s'exerce dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 458 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours interjeté en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, est recevable (art. 461 CPC); attendu que le TFJC est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC), qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert, que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme
3 - arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC, 21 janvier 2009, n° 5/09; Pdt TC, 13 mars 2007, n° 7/07), qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé, que tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a), que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique, que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations, qu'en l'espèce, il ressort des moyens développés dans le recours que le recourant conteste dans sa totalité la note d’honoraires de l’expert, qu'il estime injustifiée au vu de l'expertise qui, selon lui, n'est pas sérieuse, voire erronée, qu'il met en outre en doute l’objectivité de l’expert en prétendant que ce dernier n'a pas procédé à un "métré sérieux et détaillé sous [ses] yeux, instrument de mesure en main",
4 - que, si le recourant entendait récuser l’expert, il devait le faire conformément aux règles de procédure, notamment l'art. 222 CPC qui prévoit que lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation,
que le recourant n’invoque au demeurant aucun motif de récusation, que la Présidente Tribunal cantonal n’est de toute manière pas compétente pour statuer sur un tel motif, que le recourant se contente de critiquer le contenu de l'expertise, qu'il ne peut toutefois, dans le cadre du présent recours, remettre en cause les résultats de l'expertise, ni la pertinence de celle-ci, qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier, qu'au surplus, le rapport d'expertise est utilisable, même s’il aurait pu être plus complet, que si le recourant n’était pas satisfait de l’expertise, il lui incombait de demander un complément d’expertise conformément à l'art. 238 CPC, ou une seconde expertise selon l'art. 239 CPC, dans le délai qui lui avait été imparti, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, que, certes, la décision du premier juge n’est pas motivée, que, dans la mesure où le recourant ne conteste pas à proprement parler le montant des honoraires alloués et n’invoque pas le moyen de défaut de motivation, il n’y a pas lieu d’annuler la décision,
5 - qu'en ce qui concerne la quotité des honoraires, le montant de 1'000 francs alloué, doit être considéré comme correct compte tenu des opérations effectuées, qu'en définitive, la décision du premier juge est fondée et peut être confirmée, que le recours doit en conséquence être rejeté, attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr., qu'obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 100 fr. compte tenu de la valeur litigieuse. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais d’arrêt à la charge du recourant F.________ sont fixés à 100 fr. (cent francs). IV. Le recourant F.________ doit verser à l’intimée I.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
6 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F.________ -M. François Chabloz, agent d'affaires breveté (pour I.), -M. K.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de- Vaud. Il prend date de ce jour. La greffière :