901 TRIBUNAL CANTONAL 35/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 27 mai 2010
Dans la cause divisant A.L.________ d'avec LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE
Art. 21, 124a al. 1, 131, 255 al. 1 TFJC Vu le décompte n ° 20137 établi le 7 avril 2010, par lequel la Justice de paix du district de Lausanne a arrêté les frais de la succession de B.L.________, décédée le 30 décembre 2009, à un montant total de 464 fr., comprenant 300 fr. à titre de frais de "dévolution successorale (première parentèle)", 102 fr. à titre de "délivrance du certificat d'héritier(s)" et 62 fr. à titre de "débours Etat(s) civil(s)",
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3 - vu le recours formé le 12 avril 2010 par A.L.________ contre cette décision, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, vu les pièces du dossier; attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais (art. 23 al. 1
TFJC), que le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos (art. 23 al. 3 TFJC; art. 7 al. 1 let. d ROTC, Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais, qu'il ressortit dès lors à la Présidente du Tribunal cantonal,
qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est formellement recevable; attendu que le recourant conteste l'émolument de 300 fr. que la justice de paix a mis à sa charge en application de l'art. 124a al. 1 TFJC, à titre de frais de dévolution, qu'il fait valoir que ces frais n'étaient que de 200 fr. dans le cadre de la succession de sa défunte mère, qu'à teneur de l'art. 124a al. 1 TFJC, pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle,
4 - toutes les opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier, l'émolument est de 200 à 400 francs, qu'il découle de l'art. 9 TFJC que lorsque l'émolument n'est pas fixé d'après la valeur litigieuse, le juge en détermine le montant, dans les limites précisées par le tarif, en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises ainsi que de l'intérêt des parties à la cause, qu'en l'espèce, l'émolument a été fixé à 300 fr., soit dans la fourchette prévue par le tarif en vigueur, qu'il s'agissait toutefois d'une succession simple, dont les héritiers étaient connus et où la seule démarche supplémentaire effectuée par la justice de paix a été de s'assurer auprès de l'Etat civil bernois que la défunte n'avait pas eu d'enfant avant son mariage, que, compte tenu de ce qui précède et du peu de substance de la succession, l'émolument doit être fixé au minimum prévu par l'art. 124a al. 1 TFJC, que le montant dû pour les opérations de dévolution successorale doit ainsi être ramené à 200 francs; attendu que le recourant invoque qu'il n'a pas les moyens financiers de payer le montant requis pour le certificat d'héritier, que pour la délivrance d'un certificat d'héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté d'un montant de 1 ‰ de l'actif net inventorié de la succession (art. 131 TFJC), que le montant de 102 fr. arrêté par la justice de paix a été correctement calculé et peut être confirmé; attendu, enfin, que le recourant critique le montant des débours,
5 - que ceux-ci comprennent d'une part les frais payés pour l'attestation de l'Etat civil de Bern-Mittelland plus le port (32 fr.) et, d'autre part, les frais facturés par l'Etat civil vaudois pour l'envoi d'un certificat de famille (30 fr.), le livret de famille n'ayant plus valeur probante, que ces débours correspondent ainsi à des frais qui ont été payés par la justice de paix à des offices tiers et c'est à juste titre qu'ils ont été facturés au recourant (art. 255 al. 1 TFJC); attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et les frais de la succession de B.L., selon décompte n° 20137, doivent être ramenés à 364 fr., soit 200 fr. à titre de frais de "dévolution successorale (première parentèle)", 102 fr. à titre de "délivrance du certificat d'héritier(s)" et 62 fr. à titre de "débours Etat(s) civil(s)", que le présent arrêt peut être rendu sans frais, compte tenu de la faible valeur litigieuse et de la situation financière difficile du recourant (art.226 TFJC), Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le décompte de frais n° 20137, d'un montant de 464 fr., établie par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de B.L. est ramené à 364 fr. (trois cent soixante-quatre francs).
6 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.L.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 464 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Justice de paix du district de Lausanne. Il prend date de ce jour.
7 - La greffière :