902 TRIBUNAL CANTONAL 35/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocate V., à Vevey, contre la décision rendue le 22 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte lui allouant une indemnité AJ de 8'096 fr. 10 (TVA et débours compris) pour ses prestations de conseil d'office de E., à Prangins, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale la divisant d’avec K.________, à Caluire (France). Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 janvier 2008, le Bureau de l'Assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à E.________ dans le cadre du procès en mesures protectrices d'union conjugale la divisant d'avec K.. L'avocate V. a été désignée conseil d'office avec effet au 16 novembre 2007. Par courrier du 22 décembre 2008, la Présidente du Tribunal cantonal a relevé l'avocate de sa mission d'office et a désigné en son remplacement une autre avocate. Le 14 janvier 2009, l'avocate V.________ a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 16 novembre 2007 au 12 janvier 2009, selon laquelle elle a consacré 48 heures à ce dossier. Cette liste fait état d'une rédaction d'une requête de mesures protectrices d'union conjugale et d'extrême urgence, de deux rédactions de réquisitions de production de pièces, de confection d'un bordereau, de 4 préparations de l'audience de mesures protectrices d'union conjugale et de 4 assistances de la cliente auxdites audiences, de la négociation d'une convention, de 4 vacations, d'une étude de documents, de l'étude d'une réponse et de ses pièces, de deux études de décisions, de 11 conférences avec la cliente, de 120 lettres, de 48 téléphones et d'une transmission du dossier à la nouvelle avocate désignée d'office. B.Par décision du 22 janvier 2009, motivée le 10 février 2009 et notifiée le 11 février 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate V.________ à 8'096 fr. 10, comprenant 7'200 fr. d'honoraires, plus 547 fr. 20 de TVA (à 7,6%), 324 fr. 30 de débours, plus 24 fr. 60 de TVA (à 7,6%). Il a considéré que le mandat d'office avait duré du 16 novembre 2007 au 12 janvier 2009 et que le temps nécessaire à l'accomplissement de ce mandat était de 40 heures de travail.
3 - C.Par acte du 23 février 2009, l'avocate V.________ a recouru contre cette décision en concluant à la réforme en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 8'640 fr., plus 656 fr. 65 de TVA, à titre d'honoraires, et à 324 fr. 30, plus 24 fr. 60 de TVA, à titre de débours, soit au total à 9'645 fr.
5 - b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). 3.L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'article 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'article 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Aux termes de l'article 17 al. 1 LAJ et selon les articles 1 al. 2 et 2 al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus aux avocats désignés d'office sont fixés par le juge à l'issue de la procédure. Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations effectuées par la recourante dans le cadre de sa mission : OpérationMinimumMaximum Requête (de mesures protectrices de l'union 300.- 2'500.- conjugale et d'extrême urgence)(ch. 3)
6 - Audience (ch. 5)300.-3'000.-
====== L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants totaux, soit se situer entre 480 fr. (80% de 600 fr.) et 4'400 fr. (80% de 5'500 fr.). En l’espèce, l’indemnité allouée par le premier juge est supérieure au montant qu’il serait possible d’allouer sur la base de cette disposition. La recourante considère cependant que le montant versé est encore trop bas. 4.Il convient donc d’examiner si la décision du premier juge est entachée d'arbitraire. a)L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
7 - de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218). b)La recourante fait valoir qu'elle a consacré 48 heures de travail au dossier en cause et que le nombre d'heures retenu par le premier juge (40 heures) est insuffisant et arbitraire. En l’espèce, il s’agissait d’une procédure de séparation extrêmement conflictuelle avec pour enjeu notamment la situation de l’enfant des époux. La cliente de la recourante était visiblement fragilisée par cette procédure qu’elle ne comprenait qu’imparfaitement. Au vu de la liste produite par la recourante, il convient de retenir les opérations suivantes : une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence d'une certaine ampleur (9 p.), la participation à 4 audiences de mesures protectrices de l'union conjugale à Nyon, 11 conférences avec la cliente, 120 lettres et 48 téléphones. Au vu des opérations effectuées, les 48 heures invoquées par la recourante ne paraissent pas excessives. Certes, elles sont inhabituelles dans ce genre d’affaire. Toutefois, elles peuvent s’expliquer par les circonstances du cas. Il n’y a pas de raison de penser que le décompte détaillé remis par la recourante, comprend un nombre significatif d’opérations superflues. La décision n’étant pas motivée sur ce point, on ne comprend pas pourquoi, le premier juge a retranché 8 heures du
8 - décompte de la recourante, décompte qui, comme déjà mentionné paraît correct. Il convient donc de prendre en considération pour fixer l’indemnité les 48 heures mentionnées dans le recours. Dans ces circonstances, la décision attaquée est en conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité allouée à la recourante est fixée à 9’645 fr. 55, TVA et débours compris. 5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens qui précède. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.Fixe le montant de l’indemnité AJ due à l'avocate V.________ dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugales divisant E.________ d'avec K.________ à 9’645 fr. 55 (neuf mille six cent quarante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
9 - Elle est maintenue pour le surplus. III. L’arrêt rendu sans frais est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me V., -Mme E.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'549 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Il prend date de ce jour.
10 - La greffière :