902 . TRIBUNAL CANTONAL 34/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 30 avril 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat J., à Lausanne, contre la décision rendue le 30 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant à 7'801 fr. l'indemnité de conseil d’office du prénommé, dans le cadre de la cause qui a divisé G., d’avec [...]. Elle considère :
2 - E n f a i t : [...] A.Par décision du 16 février 2007, le Bureau de l’assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à G.________ avec effet au 22 décembre 2006 dans le cadre du procès en divorce qui l'a opposée à [...]. Le 2 août 2007, l'avocat J.________ a été désigné comme conseil d'office de la prénommée, en remplacement de l'avocate [...]. Le 3 juillet 2009, l’avocat J.________ a déposé sa liste des opérations. Il en ressort qu’il a eu cinq entretiens avec sa cliente essentiellement, 85 entretiens téléphoniques, qu'il a rédigé 91 lettres, une requête de mesures provisionnelles, une demande, une liste de témoins, une confirmation écrite, établi trois bordereaux, assisté à trois audiences, le tout ayant représenté, selon lui, quarante-sept heures de travail. Par décision du 30 novembre 2009, dont la motivation du 18 janvier 2010 lui a été notifiée le lendemain, l'avocat J.________ s'est vu allouer une indemnité de 7'801 fr., débours compris. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qui a statué sur ce point a considéré que, compte tenu d'opérations qui n'avaient pas été taxées distinctement, le temps que l'avocat avait consacré à l'exécution de son mandat ne pouvait être estimé à plus de quarante heures. B.Par acte du 27 janvier 2010, J.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que le montant de l’indemnité, débours compris, doit s'élever à 9'291 fr. 40. Par mémoire du 24 février 2010, il a développé ses moyens et confirmé sa conclusion. Par lettre du 14 avril 2010, G.________ a déclaré accepter la décision rendue.
3 - E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office; les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC). Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. b) En l'espèce, le recours, motivé, qui tend à la réforme de la décision attaquée, a été déposé en temps utile ; il est recevable en la forme. 2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
4 - dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération d’office, il convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est pas arbitraire. 3.1.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
5 - Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l’indemnité d’honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste de l'avocat J.________, étant précisé que les opérations antérieures au 1 er octobre 2007 doivent être calculées selon l'ancien TAv :
Requête de mesures provisionnelles Fr. 150.-- à 1'500.—
Audience de mesures provisionnelles Fr. 150.-- à 2'000.—
Audience de mesures provisionnelles Fr. 150.-- à 2'000.—
Demande Fr. 600.-- à 5'000.—
Procédés en vue de l'audience préliminaire Fr. 150.-- à 1'000.—
Audience de jugement Fr. 600.-- à 5'000.—
Confirmation Fr. 100.-- à 1'000.— Total Fr. 1'900.-- à 17'500.-- L'indemnité doit correspondre aux 80 % des montants totaux, soit se situer entre 1'520 fr. et 14'000 francs. Le premier juge ayant alloué une indemnité de 7'200 fr., hors TVA, sa décision est conforme à la RALJ, ainsi qu'au TAv. 3.2.Il convient encore d'examiner si la décision n'est pas arbitraire. En effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir
6 - d'appréciation, sa décision ne doit être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC n° 7 du 4 mars 2003). A cet égard, il convient de relever que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a). a) En l'espèce, le recourant conteste le calcul que le premier juge a effectué pour évaluer le temps qu'il a consacré au dossier. Il n'a toutefois pas produit de « time sheet ». Le premier juge se trouvait donc dans l'obligation de se livrer à une appréciation pour déterminer la durée de sa mission. S'il a certainement sous-estimé le temps d'exécution de certaines opérations, notamment celui de la durée des entretiens téléphoniques, il a en revanche largement compté celui consacré à d'autres opérations, telles les correspondances par exemple. Il y a donc lieu de déterminer si, globalement, au vu de l'ensemble du dossier, l'estimation du premier juge est arbitraire. Le dossier concernait une action en divorce sans grandes difficultés. Le litige portait essentiellement sur la pension de l'épouse. Quelques démarches ont dû être effectuées pour déterminer l'employeur et les gains du défendeur. Vu ces circonstances et les opérations effectuées, on ne saurait par conséquent considérer que l'estimation du
7 - premier juge est arbitraire, même s'il est vrai qu'elle n'est pas très généreuse. Il convient donc de rejeter le recours en ce qui concerne l'indemnité due à titre d'honoraires. b) Quant aux débours, le recourant conteste leur montant. Il demande que lui soit alloué un montant de 218 fr. 40, plus TVA, à ce titre, comme mentionné dans sa liste d'opérations. Le premier juge a alloué au recourant le montant de 53 fr. 80 pour le motif qu'il n'avait pas communiqué le détail de ses débours. Compte tenu des opérations effectuées, ce montant est toutefois manifestement insuffisant. Le recourant a indiqué le montant précis de ses débours et rien ne permet de dire que ceux-ci sont exagérés. Le premier juge a par conséquent fait preuve d'arbitraire en n'allouant au recourant que 53 fr. 80 pour le seul motif que celui-ci n'a pas détaillé ses débours. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit en définitive être très partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l'indemnité d'honoraires et débours de l'avocat J.________ doit s'élever à 7'747 fr. 20 + 235 fr. = 7'982 francs 20 (dont TVA). Les frais du recourant, réduits de moitié vu l'admission très partielle du recours, sont fixés à 50 francs.
8 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le chiffre I de la décision est réformé comme il suit : I. fixe à 7'982 fr. 20 (sept mille neuf cent huitante-deux francs et vingt centimes) le montant de l'indemnité et des débours de l'avocat J., à Lausanne, conseil d'office de G., dans la cause en divorce opposant celle-ci à [...]. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 50 francs (cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me J., -Mme G.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :