901 TRIBUNAL CANTONAL 33/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur dépens du 14 septembre 2009
Dans la cause divisant E.________ d'avec Q.________
Art. 91, 93 al. 2, 94 al. 2 et 4 CPC; 2 let. A ch. 1 et 5 tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972
2 - Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 12 janvier 2009 par défaut de la défenderesse, par lequel le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a notamment prononcé que la défenderesse Q.________ versera à la demanderesse E.________ la somme de 590 fr. à titre de dépens, à savoir, 240 francs en remboursement de ses frais de justice et 350 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV), vu le recours interjeté le 14 janvier 2009 par E.________ concluant à la réforme du chiffre IV du dispositif de ce jugement en ce sens que les dépens en sa faveur sont sensiblement augmentés à un montant que justice dira, vu la motivation dudit jugement rendue le 4 février 2009, vu le courrier du 12 février 2009 par lequel la recourante a déclaré renoncer à déposer un mémoire et se référer à l'argumentation développée dans son recours, vu la lettre du 21 avril 2009 par laquelle la recourante a confirmé les conclusions de son recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, pp. 186 et 187), qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC et art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 al. 1 ROTC]),
3 - que le recours de E.________ porte sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication, qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal; attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué a été rendu sous forme de dispositif le 12 janvier 2009 et envoyé le lendemain pour notification à la recourante, le recours, au demeurant confirmé le 21 avril 2009 à la suite de l'envoi de la motivation rendue le 4 février 2009, a été déposé en temps utile le 14 janvier 2009, que, pourvu de conclusions suffisantes, le recours qui tend exclusivement à la réforme est recevable (art. 461 CPC), que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC, 10 septembre 2002, no 43; JT 1969 III 102); attendu que, selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c),
4 - que, s'agissant de la participation aux honoraires de mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAg (tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972, RSV 179.11.3), que, lorsque la partie est représentée par un agent d'affaires breveté, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAg), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5), que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAg comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 du TAg), qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a fixé le montant des dépens alloués à E.________ à 590 fr., montant comprenant 240 fr. en remboursement de ses frais de justice et 350 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire, que, dans son recours, la recourante estime ce montant insuffisant et conclut à ce qu'il soit "sensiblement augmenté à un montant que justice dira", que le juge de paix a pris en compte, dans son calcul des dépens, une requête d’ouverture d’action et une audience préliminaire, que, selon l'art. 2 ch. 1 du TAg, pour une requête d’ouverture d’action l'émolument s'échelonne entre un minimum de 100 fr. et un
5 - maximum de 700 fr., et que, conformément au ch. 5 de cette disposition, pour une audience, l'émolument se situe entre 150 fr. et 700 fr., que le juge de paix n’a pas alloué de pleins dépens à la recourante dans la mesure où cette dernière ne s’est pas vue octroyer l’entier de ses conclusions,
qu'en effet, les montants accessoires de 500 fr. et 603 fr. 80 réclamés par la recourante dans sa requête (p. 2) n’ont pas été alloués, ce qui représente environ le 1/4 de la somme totale, qu'au surplus, la requête est brève (deux pages) et l'audience préliminaire n'a duré que 10 minutes, que, dans ces conditions, les 150 fr. alloués par le juge de paix pour la requête d'ouverture d'action et le même montant pour la participation à l'audience préliminaire, plus la somme de 50 fr. à titre de débours, ont été correctement estimés et peuvent être confirmés, que le recours doit en conséquence être rejeté et le chiffre IV du dispositif du jugement confirmé; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC).
6 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement du 12 janvier 2009 est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs ). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour E.), -Mme Q.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M: le Juge de paix du district de Lavaux-Oron Il prend date de ce jour. La greffière :