901 / TRIBUNAL CANTONAL 33/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 29 avril 2010
Dans la cause divisant S.________ d'avec M.________
Art. 91, 93 al. 2, 94 al. 2 et 4 CPC; 1, 2 al. 1 ch. 4 et 5, 3 TAv Vu le conflit opposant S.________ à M., à propos de la validité du mariage que celle-ci a conclu avec le frère du prénommé, [...], aujourd'hui décédé, vu la requête de mesures provisionnelles du 17 août 2009 déposée par S. devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal), concluant principalement à ce qu'ordre soit donné au
2 - Conservateur du Registre foncier du district du Jura-Nord vaudois de procéder en sa faveur, jusqu'à droit connu sur le fond, à l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner l'immeuble n° 1674, sis "Chez les Golay", au Chenit, inscrit au Registre foncier comme sa propriété, et dont M., est actuellement l'unique héritière, vu l'audience de mesures provisionnelles du 6 octobre 2009, vu la requête de mesures préprovisionnelles formulée par S. contre M.________ à cette audience, vu les déterminations de M.________ du même jour, vu l'ordonnance de mesure préprovisionnelles du 7 octobre 2009, rejetant la requête, vu la nouvelle requête de mesures préprovisionnelles déposée par S.________ contre M., le 2 novembre 2009, vu les déterminations de M. du 3 novembre 2009, vu les déterminations d'S.________ du même jour, vu l'audience du 3 novembre 2009, vu l'ordonnance de mesure préprovisionnelles du 4 novembre 2009, faisant interdiction à l'intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission, d'aliéner ou d'engager l'immeuble litigieux, vu l'audience de mesures provisionnelles du 20 janvier 2010, vu la convention signée par les parties à cette audience, consignant l'accord d'S.________ de retirer sa requête de mesures provisionnelles du 17 août 2009 ainsi que son désistement de l'action en
3 - annulation de mariage qu'il se proposait d'intenter contre l'intimée et mentionnant que les parties s'en remettent à justice pour les dépens, vu le prononcé du 12 février 2010, notifié le 15 février 2010 aux parties, par lequel le président du tribunal a pris acte du désistement du requérant et dit que celui-ci doit à M.________ la somme de 3'324 fr. 10 à titre de dépens, vu le recours interjeté par S.________ contre cette décision, concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que les dépens alloués à M.________ ne dépassent pas 1'500 francs, subsidiairement à son annulation, vu le mémoire du 24 mars 2010, par lequel le recourant développe ses moyens et confirme sa conclusion de réforme, vu le mémoire de l'intimée du 7 avril 2010, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, vu les pièces au dossier; attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186), qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
4 - que le présent recours, qui porte sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication, ressortit donc à la Présidente du Tribunal cantonal, que le délai de recours est de dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), que, déposé en temps utile, le recours, qui tend exclusivement à la réforme du prononcé - le recourant n'ayant pas maintenu sa conclusion en nullité - est recevable en la forme, que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC n° 57 du 8 octobre 2002), que le recourant conteste les dépens alloués à l'intimée, faisant valoir qu'ils sont trop élevés au regard de la valeur litigieuse qui, selon lui, serait bien inférieure à 8'000 francs; attendu qu'aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que s'agissant de la participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3), que selon l'art. 1 TAv, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement
5 - du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens, qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus par le tarif pour chaque opération, en considération notamment des difficultés de la cause, de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), que les opérations mentionnées à l'article 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv), qu'en l'espèce, sont à prendre en considération les déterminations rédigées par l'intimée et sa participation à deux audiences de mesures provisionnelles, que, comme l'indique le recourant, compte tenu des minima et maxima prévus par le tarif pour ces opérations (cf. art. 2 al. 1 ch. 4 et 5 TAv), les dépens de l'intimée se chiffrent entre 900 et 8'500 francs, que, s'agissant de la valeur litigieuse, le recourant considère qu'elle ne doit pas être déterminée sur la base de la valeur de l'immeuble lui-même, mais en fonction de la valeur de l'annotation provisoire au Registre foncier, que la valeur d'un procès se calcule sur la base des conclusions patrimoniales de la demande ou de celles de la réponse, lorsque celles-ci sont plus élevées, qu'en l'espèce, l'action au fond est une action en annulation de mariage (même si la demande n'a pas été déposée), que ce type d'action ne comporte pas de valeur litigieuse,
6 - que, toutefois, l'intérêt du demandeur à ouvrir une telle action était de pouvoir récupérer un terrain estimé à 98'000 francs, que, par conséquent, s'il y avait lieu de tenir compte d'une valeur litigieuse, ce serait ce montant, au minimum, qu'il conviendrait de prendre en compte, étant précisé que le maximum des dépens peut être doublé à partir d'une valeur de 100'000 fr., que le montant des dépens n'a donc pas lieu d'être limité en raison d'une supposée valeur litigieuse, qu'en outre, il convient de relever que la cause n'était pas simple et comportait des questions en droit d'une relative complexité, que l'audience du 6 octobre 2009 a duré 35 minutes et celle du 20 janvier 2010, 55 minutes, sans compter les vacations, que, compte tenu de ces éléments, l'indemnité allouée à titre de dépens pour les honoraires d'avocats, à savoir 2'800 fr. hors TVA, n'apparaît par conséquent pas exagérée, que cette somme correspond à environ un tiers du maximum de l'indemnité possible, qu'au surplus, ni les frais ni les débours alloués ne sont contestés, que le recours étant mal fondé, il doit être rejeté et des dépens, limités au montant de 150 fr., compte tenu du montant faisant l'objet du recours (art. 5 ch. 2 TAv), accordés à l'intimée.
7 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre II du prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (cent francs). IV. Le recourant S.________ doit verser à l'intimée M.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrille Piguet (pour S.) -Me Philippe Chaulmontet (pour M.). Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Il prend date de ce jour. La greffière :