901 TRIBUNAL CANTONAL 32/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 12 avril 2010
Dans la cause divisant A.R.________ B.R.________ d'avec T.________
Art. 242 al. 2 CPC; 23 al. 3 TFJC Vu le procès divisant les demandeurs B.R.________ et A.R., à Lutry, d'avec le défendeur T., à Lutry, devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
2 - vu la convention de procédure du 5 septembre 2008, par laquelle les parties ont donné leur accord à la mise en œuvre d'une expertise dans le cadre de ce procès, vu l'ordonnance du 27 novembre 2008, désignant Q.________ en qualité d'expert, vu le rapport d'expertise et la note d'honoraires de l'expert, du 13 août 2009, vu la communication de ces pièces aux parties, vu les précisions demandées par les parties sur la note d'honoraires de l'expert, vu le détail des honoraires remis au tribunal par l'expert, le 13 octobre 2009, vu la transmission d'une copie de ce document à chacune des parties, vu les courriers des parties du 27 octobre 2009, par lesquels celles-ci ont fait part de leurs remarques sur le montant de la note d'honoraires, vu le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 30 octobre 2009, arrêtant les honoraires de l'expert au montant de 6'700 francs, « vu l'accord tacite des parties », vu le recours formé le 5 novembre 2009 par A.R.________ et B.R.________ contre ce prononcé, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la note d'honoraires de l'expert est réduite dans une mesure que justice dira,
3 - vu leur mémoire ampliatif du 17 janvier 2010, par lequel ils ont conclu principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la note d'honoraires de l'expert est arrêtée à 3'000 fr. hors taxe, subsidiairement à un montant fixé à dire de justice, subsidiairement à l'annulation de celui- ci, vu la lettre du 19 mars 2010, par laquelle T.________ a déclaré s'en remettre à justice, vu les déterminations de l'expert du 6 avril 2010, concluant au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]; art. 23 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), qu'en l'espèce, le recours porte sur les honoraires de l'expert Q.________, qu'il a été interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC), qu'en principe, l'autorité de recours doit s'en tenir aux conclusions prises dans l'acte de recours, qu'en l'espèce, le fait que les recourants ont recouru en réforme contre le prononcé attaqué, concluant, dans leur acte de recours, à ce que la note d'honoraires soit "réduite dans une mesure que justice dira", alors qu'ils ont conclu, dans leur mémoire, à ce qu'elle soit réduite
4 - au montant de 3'000 francs, n'a guère d'importance dans la mesure où le montant de 3'000 fr. constitue plutôt une diminution des conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 al. 1 in fine ad art. 452 al. 1 CPC), qu'il en est de même de l'inversion des conclusions en réforme et en nullité apparaissant dans les deux écritures des recourants, l'autorité de recours, qui statue en règle générale d'abord sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC), n'étant pas liée par l'ordre des conclusions indiquées, que le recours étant par conséquent recevable, il doit être examiné en premier lieu sous l'angle de la nullité, que, sous cet angle, les recourants font valoir que le prononcé attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où il n'indique pas les raisons pour lesquelles le premier juge a écarté leurs observations, se fondant sur un prétendu "accord tacite des parties", alors que la note d'honoraires a été contestée, que dans la mesure où le juge examine d'office le montant de la note d'honoraires de l'expert, l'accord tacite des parties ne devrait en principe pas avoir d'effet sur sa décision, que, toutefois, l'on peut admettre qu'il s'abstienne de motiver celle-ci lorsque les parties manifestent leur accord, que, cela étant, cette dispense de motivation n'est envisageable que s'il n'y a pas de contestations, sous peine de violer le droit d'être entendu des parties, qu'en outre, un tel vice ne peut être réparé en deuxième instance dès lors que le Président du Tribunal cantonal ne jouit pas d'un plein pouvoir d'examen et ne revoit la décision attaquée que si elle apparaît comme arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC n° 7/07 du 13 mars 2007 et n° 22/06 du 7 juin 2006),
5 - que le principe de la double instance doit au surplus être sauvegardé, que le prononcé étant dès lors entaché d'une irrégularité, il doit être annulé, le recours étant admis, et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il rende une décision motivée, que, vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs émis par les recourants, que, compte tenu des circonstances, l'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouveau prononcé. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me John-David Burnet (pour A.R.________ et B.R.), -Me Jean-Claude Perroud (pour T.). Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Il prend date de ce jour. La greffière :