902
TRIBUNAL CANTONAL
3/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par P., à Lausanne, contre la
décision rendue le 5 janvier 2010 par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois lui allouant une
indemnité AJ de 5'872 fr. 80 (TVA et débours compris), pour son activité de
conseil d’office de Z., à [...], dans la cause la divisant d’avec
H.________.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 24 mars 2009, prenant effet le 17 mars 2009,
le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à Z.________ dans le cadre d'une action en partage d'un bien non
successoral l'opposant à H.________ et lui a désigné Me P.________ comme
avocate d'office.
Le 18 novembre 2009, Me P.________ a déposé, aux fins de
taxation, une liste des opérations effectuées du 17 mars au 6 novembre
2009, indiquant avoir consacré 47,5 heures au dossier et déboursé 58
francs. Elle réclamait une indemnité totale de 9'282 fr. 75.
B.Par prononcé du 5 janvier 2010, dont la motivation a été
adressée à Me P.________ le 11 octobre 2010, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a considéré devoir
réduire l'indemnité réclamée par l'avocate prénommée à 5'872 fr. 80,
considérant en bref que, même s'il existait entre les ex-concubins
Z.________ et H.________ un contexte de séparation très tendu, le nombre
d'heures que Me P.________ avait indiqué n'était pas en rapport avec la
nature et la difficulté de la cause; en outre, les opérations qu'elle avait
mentionnées ne se limitaient pas à l'accomplissement des actes devant
s'inscrire raisonnablement dans le cadre d'un mandat de conseil d'office.
C.Par acte motivé du 21 octobre 2010, Me P.________ a recouru
contre ce prononcé et conclu à sa réforme en ce sens que son indemnité
doit être portée au montant de 9'282 fr. 75, débours et TVA compris. Elle a
essentiellement fait valoir qu'en dépit de nombreux avertissements, sa
cliente n'avait cessé de multiplier ses instructions, provoquant ainsi
-
3 -
l'augmentation du nombre d'opérations exécutées, partant, de la durée de
sa mission.
Par lettre du 30 novembre 2010, l'intimée Z.________ s'est
déterminée sur le recours, le considérant implicitement comme infondé.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la motivation de la décision
attaquée a été notifiée le 14 juillet 2010 à la recourante. Sont donc
applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles
contenues dans la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24
novembre 1981; RSV 173.81) et dans le CPC-VD (Code de procédure civile
du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal
contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du
conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par
analogie.
La Présidente du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC).
En l'espèce, déposé en temps utile (art. 23 al. 1 TFJC), le
recours est recevable.
-
4 -
2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 aCst. (actuellement art. 29
Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Cette disposition
impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération
raisonnable (arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre,
op. cit., p. 139).
Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixées selon le RLAJ ( règlement
du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le
montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de
la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l'indemnité de l'avocat d'office
doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art.
2 et 3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens, RSV 177.11.3), proportion qui a été considérée comme équitable
par le Tribunal fédéral (arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c.
2a).
-
5 -
En l'espèce, la recourante ne prétend pas que l'indemnité qui
lui a été allouée ne serait pas conforme au RLAJ. Elle ne conteste pas non
plus que son montant, tel que déterminé par le premier juge, doit se situer
entre 720 et 6'400 francs. Le calcul effectué par le premier juge à cet
égard étant exact, il peut être confirmé.
3.Sans étayer son point de vue, la recourante soutient que la
réduction du nombre d'heures qui lui a été infligée n'est pas concevable.
Lorsqu'elle fixe l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité jouit
d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision ne peut être examinée par
l'autorité de recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4
mars 2003, n. 7/03). Ainsi, est arbitraire une décision dans le cadre de
laquelle l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou si elle l'a
excédé. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation
insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du
droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de
fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire
en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la
107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990 précité, c. 2a).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Elle doit tenir compte de la
nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 la 107 précité c. 3b; 117 la 22 précité c. 3a). En matière
civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du
procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux,
telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie
-
6 -
adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; 117 Ia
22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à
la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le
conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat
d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC, 23 juillet 2001,
n. 37/01).
En l'espèce, la recourante a déposé pour sa cliente une
requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'un procès à venir en
dissolution d'une société simple le 27 mars 2009. A l'audience du 2 mai
2009 qui a suivi, les parties sont tombées d'accord pour admettre que leur
société simple était déjà dissoute et ont confié à un notaire la mission de
procéder au partage, d'administrer l'immeuble en copropriété et de
liquider la société. Ce notaire a été mis en œuvre le 2 mai 2009 déjà.
Compte tenu des éléments en présence, il n'était donc pas
arbitraire, comme le premier juge l'a fait, de considérer que, même s'il se
situait dans un contexte de séparation très tendu entre deux concubins, le
mandat confié à l'avocate ne présentait pas de difficultés particulières et
que le nombre d'heures que celle-ci avait décompté était excessif pour ce
type de litiges, notamment les 26,6 heures effectuées avant l'audience de
mesures provisionnelles et les 14,76 heures passées après l'accord
intervenu à l'audience, en plus de la séance de mise en œuvre du notaire.
Dans son mémoire, la recourante n'explique pas en quoi les
heures qu'elle a décomptées auraient été nécessaires. Elle se borne à
-
7 -
relever qu'en dépit de ses mises en garde répétées, sa cliente n'a cessé
de la solliciter.
Pour sa part, l'intimée conteste avoir été avisée du risque d'un
surcoût du procès avant que son avocate lui adresse la lettre du 7 janvier
Cela importe peu. La relation entre l'avocate et sa cliente ne
se situe pas dans le cadre d'un mandat donné par un client à un avocat de
choix, mais dans celui d'une mission confiée à un avocat commis d'office
par l'Etat, mission qui est régie par le droit public. Ceci explique que
l'avocat d'office ne peut prétendre être rémunéré pour des opérations qui
ne s'inscrivent pas raisonnablement dans le cadre de son mandat.
En l'espèce, non seulement la recourante a admis
implicitement avoir effectué des opérations superflues, dans sa lettre du 7
janvier 2010, en faisant allusion à un traitement privilégié de sa cliente et
au fait que celui-ci n'aurait plus pu se poursuivre à moins qu'elle ne soit
rétribuée en conséquence, mais en plus, elle ne le conteste pas dans son
mémoire.
Par conséquent, c'est sans arbitraire que le premier juge a
réduit le nombre d'heures mentionnées dans le décompte de la recourante
et retenu que, compte tenu de l'ampleur du dossier et de la difficulté de la
cause, sa mission n'avait pu dépasser trente heures de travail.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 fr. (art. 251 TFJC).