902 TRIBUNAL CANTONAL 3/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Du 28 décembre 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :MmeBourckholzer
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P., à Lausanne, contre la décision rendue le 5 janvier 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois lui allouant une indemnité AJ de 5'872 fr. 80 (TVA et débours compris), pour son activité de conseil d’office de Z., à [...], dans la cause la divisant d’avec H.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 mars 2009, prenant effet le 17 mars 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à Z.________ dans le cadre d'une action en partage d'un bien non successoral l'opposant à H.________ et lui a désigné Me P.________ comme avocate d'office. Le 18 novembre 2009, Me P.________ a déposé, aux fins de taxation, une liste des opérations effectuées du 17 mars au 6 novembre 2009, indiquant avoir consacré 47,5 heures au dossier et déboursé 58 francs. Elle réclamait une indemnité totale de 9'282 fr. 75. B.Par prononcé du 5 janvier 2010, dont la motivation a été adressée à Me P.________ le 11 octobre 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a considéré devoir réduire l'indemnité réclamée par l'avocate prénommée à 5'872 fr. 80, considérant en bref que, même s'il existait entre les ex-concubins Z.________ et H.________ un contexte de séparation très tendu, le nombre d'heures que Me P.________ avait indiqué n'était pas en rapport avec la nature et la difficulté de la cause; en outre, les opérations qu'elle avait mentionnées ne se limitaient pas à l'accomplissement des actes devant s'inscrire raisonnablement dans le cadre d'un mandat de conseil d'office. C.Par acte motivé du 21 octobre 2010, Me P.________ a recouru contre ce prononcé et conclu à sa réforme en ce sens que son indemnité doit être portée au montant de 9'282 fr. 75, débours et TVA compris. Elle a essentiellement fait valoir qu'en dépit de nombreux avertissements, sa cliente n'avait cessé de multiplier ses instructions, provoquant ainsi
3 - l'augmentation du nombre d'opérations exécutées, partant, de la durée de sa mission. Par lettre du 30 novembre 2010, l'intimée Z.________ s'est déterminée sur le recours, le considérant implicitement comme infondé. E n d r o i t : 1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la motivation de la décision attaquée a été notifiée le 14 juillet 2010 à la recourante. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81) et dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11). b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. La Présidente du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC). En l'espèce, déposé en temps utile (art. 23 al. 1 TFJC), le recours est recevable.
4 - 2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 aCst. (actuellement art. 29 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixées selon le RLAJ ( règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l'indemnité de l'avocat d'office doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3), proportion qui a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
5 - En l'espèce, la recourante ne prétend pas que l'indemnité qui lui a été allouée ne serait pas conforme au RLAJ. Elle ne conteste pas non plus que son montant, tel que déterminé par le premier juge, doit se situer entre 720 et 6'400 francs. Le calcul effectué par le premier juge à cet égard étant exact, il peut être confirmé. 3.Sans étayer son point de vue, la recourante soutient que la réduction du nombre d'heures qui lui a été infligée n'est pas concevable. Lorsqu'elle fixe l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision ne peut être examinée par l'autorité de recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n. 7/03). Ainsi, est arbitraire une décision dans le cadre de laquelle l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou si elle l'a excédé. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la 107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990 précité, c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 précité c. 3b; 117 la 22 précité c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie
6 - adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC, 23 juillet 2001, n. 37/01). En l'espèce, la recourante a déposé pour sa cliente une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'un procès à venir en dissolution d'une société simple le 27 mars 2009. A l'audience du 2 mai 2009 qui a suivi, les parties sont tombées d'accord pour admettre que leur société simple était déjà dissoute et ont confié à un notaire la mission de procéder au partage, d'administrer l'immeuble en copropriété et de liquider la société. Ce notaire a été mis en œuvre le 2 mai 2009 déjà. Compte tenu des éléments en présence, il n'était donc pas arbitraire, comme le premier juge l'a fait, de considérer que, même s'il se situait dans un contexte de séparation très tendu entre deux concubins, le mandat confié à l'avocate ne présentait pas de difficultés particulières et que le nombre d'heures que celle-ci avait décompté était excessif pour ce type de litiges, notamment les 26,6 heures effectuées avant l'audience de mesures provisionnelles et les 14,76 heures passées après l'accord intervenu à l'audience, en plus de la séance de mise en œuvre du notaire. Dans son mémoire, la recourante n'explique pas en quoi les heures qu'elle a décomptées auraient été nécessaires. Elle se borne à
7 - relever qu'en dépit de ses mises en garde répétées, sa cliente n'a cessé de la solliciter. Pour sa part, l'intimée conteste avoir été avisée du risque d'un surcoût du procès avant que son avocate lui adresse la lettre du 7 janvier
Cela importe peu. La relation entre l'avocate et sa cliente ne se situe pas dans le cadre d'un mandat donné par un client à un avocat de choix, mais dans celui d'une mission confiée à un avocat commis d'office par l'Etat, mission qui est régie par le droit public. Ceci explique que l'avocat d'office ne peut prétendre être rémunéré pour des opérations qui ne s'inscrivent pas raisonnablement dans le cadre de son mandat. En l'espèce, non seulement la recourante a admis implicitement avoir effectué des opérations superflues, dans sa lettre du 7 janvier 2010, en faisant allusion à un traitement privilégié de sa cliente et au fait que celui-ci n'aurait plus pu se poursuivre à moins qu'elle ne soit rétribuée en conséquence, mais en plus, elle ne le conteste pas dans son mémoire. Par conséquent, c'est sans arbitraire que le premier juge a réduit le nombre d'heures mentionnées dans le décompte de la recourante et retenu que, compte tenu de l'ampleur du dossier et de la difficulté de la cause, sa mission n'avait pu dépasser trente heures de travail. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC).
8 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me P., -Mme Z.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 2'755 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :