901 TRIBUNAL CANTONAL 30/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur dépens du 9 avril 2010
Dans la cause divisant R.________ d'avec V.________
Art. 94 al. 2 et 156 al. 2 CPC Vu la demande déposée le 27 mars 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, par laquelle R.________ a ouvert action contre V.________ en paiement d'un montant de 100'000 fr. à la suite de la résiliation de son contrat de travail,
2 - vu la réponse de la défenderesse du 1 er septembre 2008, vu l'audience préliminaire du 3 mars 2009, lors de laquelle la demanderesse a sollicité le réappointement de l'audience afin de pouvoir déposer une requête de réforme, ce à quoi la défenderesse ne s'est pas opposée, vu la requête de réforme de la demanderesse du 26 juin 2009 tendant à l'introduction des nouveaux allégués 95 à 125 figurant dans sa «demande complémentaire» déposée le même jour, avec les offres de preuve y relatives (pièces, témoins et expertise), vu l'avis du greffe du tribunal d'arrondissement du 29 juin 2009 fixant à 1'200 fr. l'avance des dépens frustraires, vu le mémoire déposé le 15 septembre 2009 par la demanderesse confirmant les conclusions de la requête de réforme, vu le mémoire incident daté du 29 septembre 2009 et remis à la poste le 12 octobre 2009, dans lequel la défenderesse a conclu à ce que le sort de la requête de réforme du 26 juin 2009 soit réglé à dire de justice et à ce que des dépens frustraires d'au moins 1'500 fr. soient mis à la charge de la demanderesse, vu la décision rendue le 27 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois admettant la requête de réforme du 26 juin 2009, précisant que les allégués 95 à 125 de la demande complémentaire étaient introduits en procédure, fixant un délai à la défenderesse pour déposer une réponse complémentaire après réforme, allouant des dépens par 1'200 fr. à la défenderesse, fixant à 75 fr. les frais de la procédure incidente à charge de la demanderesse et indiquant les voies de droit, vu la demande de motivation de cette décision déposée le 6 novembre 2009 par R.________, valant subsidiairement recours,
3 - vu les conclusions prises dans cette écriture, savoir que la décision rendue le 27 octobre 2009 est réformée en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens à la défenderesse et, subsidiairement, que la quotité de ceux-ci est fixée à dire de justice mais à tout le moins à un montant très largement inférieur à 1'200 fr., vu le courrier du président du tribunal d'arrondissement du 10 novembre 2009 indiquant à la demanderesse que la motivation était contenue dans la lettre du 27 octobre 2009, «dès lors qu'il n'y avait pas d'opposition sur le principe de la réforme», et que l'acte de recours était par conséquent transmis au Tribunal cantonal, vu le mémoire de la recourante du 8 décembre 2009, dans lequel elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 23 décembre 2009 (CREC I, n o 643), déclarant le recours irrecevable dans la mesure où il portait sur le principe des dépens frustraires et transmettant le recours au Président du Tribunal cantonal dans la mesure où il portait sur le montant desdits dépens, vu le courrier du 4 mars 2010, par lequel la recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire et a renvoyé à son écriture du 6 [recte: 8] décembre 2009, vu le mémoire de l'intimée V.________ du 19 mars 2010, dans lequel elle a conclu au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14
4 - décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), que tel est ainsi le cas pour les dépens frustraires arrêtés par le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285), que, contrairement au recours portant sur le principe des dépens, le recours sur la quotité de ceux-ci est ouvert, même s'il n'y a pas de recours sur le fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186, et n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285), qu'au vu de l'arrêt de la Chambre des recours du 23 décembre 2009, le présent recours porte uniquement sur la quotité des dépens frustraires et ressortit donc au Président du Tribunal cantonal, sans que ce magistrat ne doive examiner la question de savoir si l'intimée a ou non droit à des dépens, que le délai de recours est de dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), que, déposé en temps utile, le recours est recevable, que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC, 8 octobre 2002, n° 57);
5 - attendu qu'aux termes de l'art. 156 al. 3 CPC, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme, qu'en l'espèce, le premier juge ayant laissé les frais de la procédure incidente à la charge de la demanderesse, il n'a pas alloué de dépens de l'incident, ce qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique dès lors que l'intimée ne s'est pas opposée à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285), que le présent recours porte par conséquent sur les dépens frustraires, que, selon l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure, que les dépens frustraires, au sens de la disposition précitée, correspondent à une participation aux honoraires d'avocat et aux frais qui ont été engagés inutilement ou qui ont perdu leur utilité du fait de la réforme accordée à la partie adverse (Pdt TC, 6 février 2006, n o 4/06), que pour fixer le montant des dépens frustraires à la charge de la partie requérante, il n’y a pas lieu de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme - qui entreront dans les dépens au fond - mais seulement la part des opérations que la réforme imposera à l’intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190, spéc. p. 193), que les dépens frustraires peuvent être arrêtés à un montant inférieur ou supérieur à celui du dépôt (JT 1960 III 104; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),
6 - que, selon l'art. 1 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3), lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens, qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'en l'espèce, pour déterminer les dépens frustraires, la seule opération de l'intimée à prendre en considération est la réponse complémentaire qu'elle devra déposer relativement aux nouveaux allégués introduits en procédure par la réforme, que cette opération est visée par l'art. 2 al. 1 ch. 19 TAv qui prévoit des dépens entre 600 fr. et 5'000 fr., que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv), qu'en l'occurrence, la cause - d'une valeur litigieuse de 100'000 fr. - présente une certaine complexité, que la réforme accordée porte sur trente et un nouveaux allégués, qu'au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant à 1'200 fr. les dépens frustraires dus par la recourante à l'intimée,
7 - que, pour justifier une réduction considérable des dépens frustraires alloués, la recourante invoque que la réforme a été admise et que, malgré la formulation de la conclusion de l'intimée contenue dans son mémoire du 29 septembre 2009, celle-ci avait - dans l'exposé de ses moyens - matériellement considéré que dite requête devait être rejetée, que ce grief est mal fondé, dès lors que l'intimée ne s'est pas opposée à la réforme et qu'il importe peu qu'elle ait émis des doutes sur le bien-fondé de la requête de réforme dans son mémoire incident, que la recourante soutient en outre que le président du tribunal d'arrondissement aurait été habilité à ordonner d'office, au stade de l'audience préliminaire, la mise en œuvre de l'expertise qu'elle avait requise et que ce magistrat n'avait nul besoin de refuser l'audition de deux médecins en tant que témoins - en lieu et place d'une expertise - avant d'exiger que la procédure soit réformée aux fins d'introduire de nouveaux allégués soumis à la preuve par expertise, que la recourante ne saurait toutefois fonder une réduction des dépens frustraires en faisant reposer la nécessité de la réforme sur le premier juge, que le recours doit dès lors être rejeté et le montant des dépens frustraires confirmé; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante peuvent être arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1
TFJC), que l'intimée obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 100 fr. (cf. art. 5 al. 1 ch. 2 TAv).
8 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le montant des dépens frustraires est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. La recourante R.________ doit verser à l'intimée V.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc Cheseaux (pour R.), -Me Stefan Disch (pour V.). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il prend date de ce jour. La greffière :