901 TRIBUNAL CANTONAL TD09.005721 3 L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 3 juin 2013
Dans la cause divisant P.________ d'avec E.________
Art. 16 al. 7 LPers-VD ; 25, 155 al. 1 et 181 al. 1 aTFJC,
Vu la demande déposée le 5 février 2009 par P.________ auprès du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) contestant l'avenant à son contrat de travail reçu le 31 décembre 2008 et concluant à sa collocation dans la chaîne 192 et au niveau de
vu l'avance de frais de 1'935 fr. requise par courrier du 20 septembre 2011 pour le dépôt de cette demande,
vu le courrier de P.________ du 28 septembre 2011, par lequel elle a requis la suspension de la procédure et informé le TRIPAC qu'elle avait changé de fonction le 1 er août 2011 et exerçait actuellement le métier d'enseignante spécialisée,
vu le courrier du TRIPAC du 14 octobre 2011 acceptant la suspension de la cause,
vu la lettre du TRIPAC du 19 octobre 2012 demandant à P.________ quelle suite donner à sa procédure,
vu la réponse de celle-ci du 29 octobre 2012 requérant que la cause demeure suspendue jusqu'à droit connu sur une procédure pendante introduite par une de ses collègues,
vu le courrier du 8 novembre 2012 acceptant cette requête,
vu le courrier du TRIPAC du 17 avril 2013 transmettant une copie d'un jugement définitif et exécutoire rendue dans une autre cause et impartissant un délai à P.________ pour se déterminer sur la suite à donner à sa demande,
vu le courrier de P.________ du 22 avril 2013 demandant le retrait de sa cause,
vu la lettre-décision du Président du TRIPAC rendue le 25 avril 2013 prenant acte du retrait de la demande, rayant la cause du rôle, et arrêtant les frais et émoluments à 987 fr. 50 en application de l'art. 155 al.
vu le recours déposé le 6 mai 2013 par P.________ contre la décision susmentionnée concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il s'agit d'une cause soumise au droit public cantonal,
que l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RSV 211.02) s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC,
que ces dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, à titre de droit supplétif,
qu’en dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que les règles de compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (CREC I 20 février 2012/18 c. 1),
qu’en conséquence, dès lors que la présente cause au fond était pendante devant le TRIPAC avant le 1 er janvier 2011, les voies de recours de l'ancien droit cantonal sont ouvertes contre la décision rendue le 25 avril 2013 et les règles de procédure en vigueur au 31 décembre 2010 sont applicables;
qu'en l'espèce, les causes, bien qu'elle soit semblables, ont fait l'objet de trois procédures et de trois décisions différentes, les intéressés ayant présenté des demandes séparées,
qu'en outre les états de fait ne sont pas en tout point identiques,
qu'il y a donc lieu de rejeter cette requête;
attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 aTFJC),
que lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond, le recours sur les frais s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 aTFJC), qu'en l'espèce, le recours, signé et motivé, a été interjeté dans le délai de dix jours prescrit par la loi; que le Président du Tribunal cantonal statue alors à huis clos (art. 23 al. 3 aTFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010]),
que le Président du Tribunal cantonal ne statue que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 25 aTFJC),
qu'il n'y a ni échanges d'écritures, ni plaidoiries (art. 23 al. 2 aTFJC),
attendu que la recourante conclut principalement à l'annulation de la décision et subsidiairement au renvoi de la cause,
que l'annulation de la décision n'est cependant pas prévue à l'art. 25 aTFJC,
que, par conséquent, le recours ne sera examiné que sous l'angle de la réforme;
attendu que selon l'art. 16 al. 6 LPers-VD (Loi sur le personnel de I’Etat de Vaud dans sa version au 31 décembre 2010), le procédure devant le TRIPAC est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.,
qu'en revanche, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce montant, les parties avancent les frais effectifs et la moitié des émoluments ordinaires (art. 16 al. 7 LPers-VD [version au 31 décembre 2010]),
qu'en conséquence, lorsque la valeur litigieuse est supérieure 30'000 fr. mais inférieure à 100'000 fr., l'émolument de demande devant le TRIPAC est de 500 fr. correspondant à la moitié de 1'000 fr. (art. 181 al. 1 aTFJC et 16 al. 7 LPers-VD [version au 31 décembre 2010]),
que l'art. 155 al. 1 aTFJC prévoit que lorsque le procès prend fin avant la fixation de l'audience préliminaire, notamment en cas de désistement, les émoluments de demande peuvent être réduits de moitié au maximum,
qu'en l'espèce, la recourante relève qu'elle a informé le TRIPAC qu'elle avait changé de fonction à partir du 1 er janvier 2011 (recte : 1 er
août 2011) et, qu'en conséquence, elle n'avait plus aucune prétention à faire valoir à partir de cette date,
6 - qu'il ressort du dossier qu'elle a effectivement informé le TRIPAC par courrier du 27 septembre 2011 qu'elle avait changé de fonction à partir du 1 er août 2011, qu'elle a dès lors réduit ses conclusions en ce sens qu'elle ne contestait plus sa collocation pour une période indéterminée mais uniquement pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 juillet 2011, soit 31 mois, que cela étant, il y avait lieu de procéder à une nouvelle estimation de la valeur litigieuse, que la recourante fait valoir que celle-ci est inférieure à 30'000 francs, qu'il ressort de sa demande déposée le 9 février 2009 qu'elle contestait sa collocation en classe 10 de l'échelle salariale et demandait principalement d'être située dans la chaîne 192 et en classe 12, que selon la grille des salaires 2009, la différence entre la classe 10 et la classe 12, était de 14'625 fr. par année, soit 1'218 fr. 75 par mois, de sorte que la valeur litigieuse peut être estimée 37'781 fr. 25 (1'218 fr. 75 x 31), que les frais dus par la recourante s'élèvent ainsi à 250 fr., soit la moitié de la moitié de 1'000 fr. (art. 181 al. 1 aTFJC) eu égard à la nature de la cause (art. 16 al. 7 LPers-VD [version au 31 décembre 2010] et au désistement de la recourante (art. 155 al. 1 aTFJC), que vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis; attendu que le recourante se plaint également d'une violation de l'égalité de traitement dès lors que, dans d'autres causes, aucuns frais n'auraient été perçus, la valeur litigieuse n'ayant pas été déterminée,
7 -
que ces allégations ne sont toutefois pas établies,
qu'au demeurant le principe dit de l'égalité de traitement n'interdit pas aux autorités de modifier leur pratique si le changement se justifie par des motifs objectifs et sérieux (ATF 127 I 49 ; JT 2002 I 678),
qu'ainsi le moyen de la recourante doit être rejeté; attendu que selon la recourante la décision attaquée serait contraire aux discussions menées entre le TRIPAC, les syndicats concernés et l'Etat de Vaud au sujet du traitement des cas de transition directe, que toutefois l'on ignore tout de ces discussions, la recourante n'apportant aucun élément à ce sujet, qu'elle admet même ne pas savoir si ces discussions ont porté sur les frais et émoluments de procédure;
attendu que la recourante relève en outre une violation de son droit d'être entendue, sans toutefois expliquer en quoi consiste cette violation,
qu'il ne ressort pas du dossier que le droit d'être entendue de la recourante ait été violé dès lors qu'elle pouvait s'exprimer sur le sort des frais lorsqu'elle a retiré sa demande,
attendu qu'en définitive, le recours de P.________ doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les frais et émoluments du tribunal sont arrêtés à 250 francs,
qu'en raison de l'admission partielle du recours, l'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs,
I.Le recours est partiellement admis. II.La décision attaquée est réformée en ce sens que les frais et émoluments du tribunal sont arrêtés 250 francs (deux cent cinquante francs) pour la partie demanderesse.
III.Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Chavanne (pour P.________), -Service du personnel (pour l'Etat de Vaud) Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 967 francs et 50 centimes. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) dans la mesure où en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel