901 TRIBUNAL CANTONAL 29/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur dépens du 12 mai 2010
Dans la cause divisant A.N.________ B.N.________ d'avec R.________ V.________
Art. 92 al. 3; 94 al. 2 CPC
2 - Vu la demande déposée le 14 septembre 2004 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par les demandeurs R.________ et V.________ Aux Bioux, qui concluent, avec dépens, au paiement par les défendeurs A.N., à L'Abbaye, et B.N., Aux Bioux, de la somme de 62'090 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004, les oppositions aux commandements de payer n os [...] et [...] de l'Office des poursuites de La Vallée étant définitivement levées, vu la réponse des défendeurs du 5 janvier 2005, qui concluent, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande, et reconventionnellement, à ce qu'ordre soit donné au demandeur de rétablir la parcelle n° [...], soit la parcelle de dépendance dans son état initial, soit de remplacer trois arbres, vu les déterminations du 1 er avril 2005, faisant suite à un avis complémentaire des défauts du 25 janvier 2005, par lesquelles les demandeurs ont porté leurs conclusions à 100'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 9 juillet 2004, et ont conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle des défendeurs, vu le rapport d'expertise déposé le 21 avril 2006 par l'expert Philippe Gueissaz, vu la requête des demandeurs du 19 juin 2006 tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise, requête à laquelle les défendeurs se sont opposés le 28 novembre 2006, vu le rapport d'expertise déposé le 6 décembre 2007 par Bernard Corbat, vu l'écriture des demandeurs du 30 janvier 2008 réduisant leurs conclusions à 69'883 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004,
3 - vu les déterminations du 17 novembre 2008 par lesquelles les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions réduites susmentionnées et maintenu leurs autres conclusions, vu le jugement directement motivé du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 20 janvier 2010 admettant partiellement l'action des demandeurs (I), déclarant les défendeurs, solidairement entre eux, débiteur des demandeurs, créanciers solidaires, de la somme de 40'827 fr. 50, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004 à titre de dommages-intérêts (I), fixant les frais de justice des demandeurs à 13'375 fr. et ceux des défendeurs à 5'875 fr. (II), allouant aux demandeurs des dépens réduits d'un tiers, par 21'968 fr. (IV) et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (V), vu le recours interjeté le 1 er février 2010 contre ce jugement par A.N.________ et B.N.________ qui concluent, avec dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens que les dépens de première instance sont réduits à 15'000 fr., vu le mémoire du 3 mars 2010 dans lequel les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions, vu les déterminations des intimés R.________ et V.________ du 18 mars 2010, qui concluent, avec dépens, au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 94 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens, que le recours interjeté en temps utile, est ainsi recevable;
4 - attendu, que saisi d'un tel recours le juge de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC); attendu que les recourants font valoir qu'en augmentant leurs conclusions à 100'000 fr. avant l'audience préliminaire, les intimés ont nui à la possibilité de transiger et que ceux-ci ont inutilement compliqué la procédure en requérant une seconde expertise, ce qui justifie, selon les recourants, une réduction des dépens, que, selon l'art. 92 al. 3 CPC, lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès, que la jurisprudence donne comme exemples d'abus l'introduction au procès d'allégations étrangères au litige ou d'incidents infondés, l'induction des experts en erreur, la complication de leur tâche, et l'usage de moyen dilatoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176 et référence), qu'en l'espèce, l'on ne voit pas en quoi les intimés auraient commis un abus de procédure en augmentant leurs conclusions avant l'audience préliminaire sur la base de faits nouveaux, la jurisprudence ne considérant pas comme abusif la prise de conclusions excessives, vu la sanction prévue à l'art. 92 al. 2 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), qu'en outre, les intimés ont, après le dépôt de la seconde expertise, réduit leurs conclusions, ce dont il a été tenu compte de la calcul de l'indemnité de participation aux honoraires de conseil, puisque le montant alloué, qui correspondait au maximum possible, a été calculé sur la base de ces conclusions réduites, que de leur côté, les recourants ne prétendent pas avoir fait une offre et avoir maintenue celle-ci en cours d'instance, ce qui aurait été de nature à modifier l'allocation des dépens selon l'art. 91 al. 1 et 2 CPC
5 - (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 92 CPC, p. 177 et réferences), que le recours doit donc être rejeté sur ce point, qu'en ce qui concerne la seconde expertise, on ne voit pas en quoi il était abusif, au regard de la jurisprudence susmentionnée, de la requérir, qu'au demeurant, le jugement mentionne, en page 90, que les deux expertises judiciaires ont été prises en compte, les premiers juges en retenant les éléments les plus pertinents et en faisant la synthèse, que la seconde expertise litigieuse n'a ainsi pas été inutile, que pour le surplus, les dépens litigieux apparaissent adéquats, qu'en définitive, le recours doit être rejeté et le chiffre IV du jugement confirmé; attendu que les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). qu'obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3). qu'à la suite de dépôt de la seconde expertise
6 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Les recourants A.N.________ et B.N., solidairement entre eux, doivent verser aux intimés R. et V., créanciers solidaires, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard (pour A.N. et B.N.), -Me Denis Bridel (pour R. et V.________). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 6'960 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il prend date de ce jour. Le greffier :