902 TRIBUNAL CANTONAL 27/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 29 juillet 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :MmeBourckholzer
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C., à Lausanne, contre la décision rendue le 11 mai 2011 par le Président de la Cour des assurances sociales lui allouant une indemnité AJ de 1'585 fr. 80 (TVA et débours compris), pour son activité de conseil d’office de T., à [...], dans la cause divisant celui-ci d’avec l'Office d'assurance invalidité.
Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 mars 2009, prenant effet le 2 mars 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à T.________ dans le cadre du procès qui l'a opposé à l'Office d'assurance invalidité. Il a désigné Me C.________ comme conseil d'office de l’intéressé. Le 10 juillet 2010, Me C.________ a déposé, aux fins de taxation, une liste des opérations effectuées du 30 janvier 2009 au 10 juillet 2010. Il a indiqué avoir consacré 11, 20 heures au dossier, déboursé 31 fr. et mentionné que son indemnité totale s'élevait à 2'212 fr. 25. B.Par prononcé du 11 mai 2011, dont la motivation a été adressée à Me C.________ le 27 mai 2011, le Président de la Cour des assurances sociales a réduit l'indemnité dudit conseil à 1'585 fr. 80, considérant qu'une partie des opérations décomptées ne pouvait être prise en compte. Il a observé que certaines de ces opérations, notamment la rédaction du recours déposé le 30 janvier 2009 devant la Cour des assurances sociales, avaient été exécutées avant la prise d'effet de l'assistance judiciaire et que d'autres avaient été effectuées après l'arrêt sur le fond, prononcé par la cour précitée le 6 avril 2010. C.Par acte motivé du 31 mai 2011, Me C.________ a recouru contre ce prononcé et conclu implicitement à sa réforme. Il a fait valoir que l'indemnité d'assistance judiciaire devait au moins inclure le coût du recours qu'il avait déposé le 30 janvier 2009 devant la Cour des assurances sociales dès lors qu’il avait demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire, le même jour, pour son client. E n d r o i t :
3 - 1.a) A teneur des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, tandis que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, la décision attaquée a certes été rendue après l’entrée en vigueur du CPC, mais dans le cadre d'un procès exclusivement régi par le droit de procédure en vigueur avant le 1 er janvier 2011, l’arrêt de la Cour des assurances sociales ayant été rendu le 6 avril 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), la LAJ (Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981), l’aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) et l’aROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2011), nonobstant l’art. 405 al. 1 CPC dont la portée doit être limitée (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. 30 ss).
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 aTFJC sont applicables par analogie. La Présidente du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC et art. 23 al. 3 aTFJC). En l'espèce, déposé en temps utile, motivé et signé (art. 23 al. 1 aTFJC), le recours est recevable à la forme. 2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
4 - circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). 3.En l'espèce, le recourant conteste la réduction du montant de son indemnité, faisant valoir que le recours qu'il a déposé le 30 janvier 2009 devant la Cour des assurances sociales devrait à tout le moins être pris en considération puisqu’il a demandé, le même jour, l'assistance judiciaire provisoire pour son client. Il résulte des écritures figurant au dossier que, certes, le recourant a demandé l'assistance judiciaire provisoire pour son client en même temps qu'il a déposé un mémoire de recours devant la Cour des assurances sociales le 30 janvier 2009. Toutefois, l'assistance judiciaire provisoire n'a pas été accordée. En effet, dans un courrier que lui a adressé le greffe de la Cour des assurances sociales le 9 février 2009, le paiement d'une avance de frais lui a été demandé dans un délai échéant au 11 mars 2009. Il lui a été précisé que l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée qu'à certaines conditions et qu'elle devait être demandée au Bureau de l'assistance judiciaire, à Lausanne, en vertu de l'art. 18 al. 4 LPA. Dans la mesure où une avance de frais lui avait été demandée, le recourant ne pouvait donc croire que son client avait été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire; Il aurait pu et dû protester à cet égard. De même, lorsqu'il a reçu la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 16 mars 2009, mentionnant expressément que l'assistance
5 - judiciaire prenait effet à partir du 2 mars 2009, il n'a pas formulé de réclamation. Il aurait pu et dû se manifester aussi, à ce moment-là. Ne l'ayant pas fait, il ne peut donc à présent se prévaloir du fait que son client aurait dû bénéficier de l'assistance judiciaire provisoire jusqu'à cette date pour obtenir que la rédaction du mémoire de recours du 30 janvier 2009 soit prise en considération. Saisie d'un recours contre une décision fixant l'indemnité et les débours du conseil d'office, la Présidente du Tribunal cantonal ne peut par conséquent que vérifier la taxation des opérations qui ont été prises en compte pour la période couverte par l'assistance judiciaire. Elle ne peut procéder à cet examen que sous l’angle de l'arbitraire (art. 25 aTFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n. 7/03). En particulier, est arbitraire la décision dans le cadre de laquelle l'autorité taxatrice a abusé de son pouvoir d'appréciation ou si elle l'a excédé. Tel est le cas de la décision qui repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qui n'est pas conciliable avec les règles du droit et de l'équité, qui omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou qui encore prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la 107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990 précité, c. 2a).
En l'espèce, compte tenu des opérations qui ont été prises en compte, le premier juge n'a pas commis d'arbitraire en considérant que la mission de l'avocat n'avait pas excédé six heures de travail. Le conseil d'office ne le conteste d'ailleurs pas. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 aTFJC).
6 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me C.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
7 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président de la Cour des assurances sociales. La greffière :