901 TRIBUNAL CANTONAL 26/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 15 juillet 2011
Vu le prononcé rendu le 15 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'avocat B., à Lausanne, d'avec S., à Lausanne, et V., à Pully, vu le recours interjeté le 24 novembre 2010 contre ce prononcé par l'avocat B. simultanément auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal et de la Présidente du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas relevé de son mandat d'expert et que son droit à une rémunération d'expert demeure intact, subsidiairement à l'annulation du prononcé, et très subsidiairement à la réforme en ce sens que des honoraires d'un montant de 10'371 fr. 95, TVA incluse, lui sont alloués et mis solidairement à la charge des époux S.________ et V.________, vu la lettre du 8 décembre 2010 par laquelle le Président de la Chambre des recours a indiqué au recourant que cette cour admettait sa compétence pour statuer sur le recours,
2 - vu la lettre du 27 décembre 2010 par laquelle la Présidente du Tribunal cantonal a suspendu l'instruction du recours interjeté devant elle jusqu'à droit connu sur le recours instruit par la Chambre des recours, vu l'arrêt du 12 avril 2011 par lequel la Chambre des recours a notamment admis le recours et réformé le prononcé en ce sens que le recourant est maintenu dans son mandat d'expert commis à la liquidation du régime matrimonial des intimés; vu les autres pièces du dossier; attendu que, compte tenu de l'arrêt rendu par la Chambre des recours le 12 avril 2011, le recours adressé à la Présidente du Tribunal cantonal, en tant qu'il concerne l'absence de rémunération du recourant, n'a plus d'objet, qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Déclare le recours sans objet. II. Raye la cause du rôle.
3 - III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Bénédict (pour Me B.), -Me Daniel Guignard (pour S.), -Me Bertrand Gygax (pour V.________). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 10'371 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
4 - Il prend date de ce jour. Le greffier :