902 TRIBUNAL CANTONAL 26/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 22 mars 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre la décision rendue le 29 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant à 1’735 fr. 20 l’indemnité allouée au recourant pour son activité de conseil d’office de F.________ dans la cause la divisant d’avec K.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 mai 2009, le Bureau de l’assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à F.________ avec effet au 5 mai 2009 dans le procès en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à K.. Le 19 novembre 2009, l’avocat H. a déposé sa liste des opérations dont il ressort en substance qu’il a consacré quinze heures à la cause. Par décision du 25 novembre 2009, motivée le 29 janvier 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé à 1'620 fr. l’indemnité d’honoraires et à 100 fr. l’indemnité de débours de l’avocat H.. Le premier juge a estimé que le temps nécessaire à l’exécution du mandat devait être fixé à neuf heures, ce qui comprenait le temps requis pour une conférence, dix-neuf correspondances, deux conférences téléphoniques, la rédaction de deux bordereaux et l’étude d’un bordereau déposé par la partie adverse, une audience, y compris sa préparation et la réception de la décision au tarif horaire usuel de 180 francs. B.Par acte du 4 février 2010, H. a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que le montant de l’indemnité et des débours est fixée à 3'005 fr. 20. Par lettre du 25 février 2010, F.________ a indiqué quelles tâches son mandataire avait accomplies, précisant que celui-ci avait défendu au mieux ses intérêts et qu’il avait énormément travaillé sur son dossier.
3 - E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office; les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC). Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. b) En l'espèce, le recours, motivé, qui tend à la réforme de la décision attaquée, a été déposé en temps utile ; il est recevable en la forme. 2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
4 - [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération d’office, il convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est pas arbitraire. 3.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions
5 - de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l’indemnité d’honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). c) En l’espèce, seule une opération entre en considération eu égard à l’art. 2 TFJC, à savoir l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la rémunération est fixée entre 300 fr. et 1'500 francs. L’indemnité doit correspondre au 80 % des montants totaux, soit se situer entre 240 fr. et 1'200 francs. Le premier juge a alloué une rémunération de 1'620 fr. hors TVA. Celle-ci est donc supérieure à l’indemnité prévue par le RLAJ. 4.a) Il faut ensuite de vérifier si la rémunération peut se justifier compte tenu des aspects particuliers de la cause. L'autorité chargée de fixer l'indemnité du conseil d'office jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c).
6 - L'indemnité doit s'apprécier de manière globale, les opérations effectuées ne représentant pas l'unique critère d'appréciation. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre le conseil d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale de première instance doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le mandataire lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 c. 3a ; ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) En l’espèce, il s’agissait d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale classique, mais qui présentait une difficulté particulière, à savoir celle de la détermination des revenus de l’époux qui exerçait une activité indépendante. aa) Le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit de manière arbitraire le nombre d’heures qu’il aurait consacrées à son mandat et de s’être écarté sans raison de la liste d’opérations qu’il avait produite. On ne saurait reprocher au premier juge d’avoir, en l’absence de décompte horaire détaillé, estimé le temps consacré à chaque opération. En l’espèce, aucune de ces opérations n’a été omise. bb) Le recourant soutient que la conférence avec sa cliente aurait dû être comptée à raison de 1h30 et non 1h00. Dans une affaire de ce genre, on peut admettre que la première conférence dure souvent plus d’une heure, ce que la cliente a confirmé en l’espèce. Compte tenu de ces déterminations et des
7 - explications fournies, il y a lieu d’admettre que cette conférence a duré 1h30. cc) Le recourant reproche ensuite au premier juge de n’avoir pas compté suffisamment de temps pour l’élaboration de deux bordereaux de pièces et l’étude d’un bordereau produit par la partie adverse. On comprend mal les explications du recourant qui invoque que le premier bordereau comprend quatre pages et réunit en onglet trente-six pièces. En effet, le bordereau n° I figurant au dossier comprend deux pages et réunit dix-huit pièces. Quant au bordereau des pièces requises en mains de l’intimé, il mentionne dix pièces. Ces bordereaux portent la date du 4 mai 2009, alors que l’assistance judiciaire n’a été accordée qu’à partir du 5 mai 2009. Toutefois, dès lors qu’il ont été déposés le 5 mai 2009, soit en même temps que la demande d’assistance judiciaire provisoire, il en sera tenu compte. Le bordereau n° II des pièces requises en mains de la demanderesse par l’intimé se réfère à cinq pièces, dont une est inexistante. Certaines de ces pièces sont constituées de plusieurs décomptes. Il n’est dès lors pas possible de considérer que le recourant a constitué l’ensemble de ces bordereaux en quinze minutes. Il convient plutôt d’admettre qu’il y a consacré trois heures. dd) Dans son recours, H.________ a compté une heure pour les divers, deux heures pour la préparation de l’audience et deux heures pour l’audience elle-même. Il reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte du déplacement et des discussions avec la cliente avant et après l’audience. Or, le premier juge a ajouté deux heures pour ces opérations qui n’ont pas été taxées distinctement. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a duré 1h20. Le premier juge a admis deux heures pour tenir compte de sa préparation, ainsi que de la réception et l’étude de la décision.
8 - Peu importe la répartition, le chiffre global de quatre heures retenu par le premier juge n’est pas arbitraire, surtout si l’on tient compte des trois heures consacrées à l’élaboration des bordereaux de pièces, qui ont permis au recourant de se familiariser avec la situation financière de l’époux, qui n’était au demeurant pas extraordinairement compliquée. c) En conclusion, il faut ajouter au décompte du premier juge trente minutes pour une conférence et deux heures quarante-cinq pour la préparation des bordereaux. Par ailleurs, il convient de rectifier les calculs relatifs aux conférences téléphoniques et aux correspondances qu’il n’y a pas lieu d’arrondir au quart d’heure. En résumé, cela fait : une conférence (1h30), dix-neuf correspondances (3h10), deux conférences téléphoniques (20 min.), rédaction de trois bordereaux de pièces (3h00), audiences, y compris vacation, réception et divers (4h00), soit un total de douze heures. Au tarif horaire de 180 fr., cela fait 2'160 francs. A cela s’ajoutent 100 fr. de débours plus la TVA par 171 fr. 75, ce qui porte l’indemnité à 2’431 fr. 75. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis dans le sens des considérants. L’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. La décision est réformée à son chiffre I comme il suit :
9 - I. fixe à 2'431 fr. 75 (deux mille trois cent nonante-neuf francs et cinquante centimes), TVA comprise, le montant de l’indemnité et des débours de l’avocat H.________ à Lausanne, conseil d’office de F.________ dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant celle-ci à K.________ III. L’arrêt rendu sans frais est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me H., -Mme F.. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1’270 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :