902
TRIBUNAL CANTONAL
25/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Perret
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat W., à Lausanne,
contre la décision rendue le 31 mars 2011 par le Président de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal fixant à 1'291 fr. 20 l'indemnité allouée
pour son activité de conseil d'office de T. dans la cause le divisant
d'avec [...] et [...].
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 mai 2010, avec effet au 27 avril 2010, le
Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à T.________ dans le procès en réclamation pécuniaire le divisant
d'avec [...] et [...]. L'avocat W., à Lausanne, a été désigné en
qualité de conseil d'office.
Par jugement du 5 mai 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a en substance rejeté les conclusions
prises par T. contre [...] et [...] et admis partiellement les
conclusions de ces derniers à l'encontre du prénommé. Le 30 août 2010,
T.________ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal. Par arrêt du 15 décembre 2010, la
Chambre des recours a rejeté le recours et confirmé le jugement.
Le 9 mars 2011, l'avocat W.________ a déposé sa liste des
débours et opérations pour la période du 27 avril 2010 au 13 janvier 2011,
dont il ressort en substance que le temps consacré à l'exercice du mandat
a été de 17 heures de travail, auxquelles s'ajoutent des débours par 100
francs. Le détail des opérations effectuées était le suivant :
"-Préparation de l'audience de jugement;
-Audience de jugement à Vevey;
-Rédaction du recours du Tribunal cantonal;
-Audience de délibération de la Chambre des recours;
-Séance avec M. T.________ (1);
-Correspondances au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
(2);
-Correspondance au Tribunal cantonal (1);
-Correspondances au Bureau de l'assistance judiciaire (2);
-Correspondances à M. T.________ (7);
-Entretiens téléphoniques avec M. T.________ (2)."
Par décision du 31 mars 2011, dont la motivation a été notifiée
le 19 avril 2011 à l'avocat W.________ et à T.________, le Président de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a fixé à 1'291 fr. 20, TVA
comprise, le montant de l'indemnité due à l'avocat prénommé, soit 1'183
fr. 60 d'honoraires, TVA par 83 fr. 60 comprise, et 107 fr. 60 de débours,
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TVA par 7 fr. 60 comprise. En particulier, le premier juge a retenu que le
temps consacré à la cause pouvait être estimé à 10 heures pour la
rédaction du recours et les opérations annexes, celles en relation avec le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois n'étant pas prises en
compte, ce qui, au tarif horaire usuel de 110 fr. pour l'activité d'un
stagiaire, représentait un montant de 1'100 fr., sans TVA, pour l'indemnité
proprement dite. Quant aux débours de la procédure de recours, à défaut
du dépôt d'une liste, il convenait de les fixer forfaitairement à 100 fr., plus
la TVA.
B.Par recours déposé le 26 avril 2011, l'avocat W.________ a
conclu à la réforme de cette décision en ce sens que l'indemnité d'office
allouée s'élève à un montant total qui n'est pas inférieur à 3'400 francs.
T.________ n'a pas déposé de déterminations dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
1.a) A teneur des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011 sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, tandis que les voies de droit
sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision attaquée.
En l'espèce, la décision attaquée a certes été rendue après
l'entrée en vigueur du CPC, mais dans le cadre d'un procès exclusivement
régi par le droit de procédure en vigueur avant le 1
er
janvier 2011, l'arrêt
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal ayant été rendu le 15
décembre 2010, de sorte que sont applicables les dispositions contenues
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dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), la LAJ (loi sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010), l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) et
l'aROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,
dans sa version antérieure au 1
er
janvier 2011; RSV 173.31.1), nonobstant
l'art. 405 al. 1 CPC dont la portée doit être limitée (cf. Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. 30 ss).
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal
contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du
conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 aTFJC sont applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC et art. 23 al. 3 aTFJC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 23 al.
1 aTFJC).
2.Le recourant conteste essentiellement le fait que seule son
activité relative à la procédure de recours devant la Chambre des recours
ait été prise en compte pour la fixation de l'indemnité litigieuse.
Ce grief est toutefois dépourvu de fondement. En effet, l'art.
17a al. 1 LAJ dispose que les indemnités sont fixées par le juge à l'issue de
la procédure. Ainsi, l'indemnité pour les opérations effectuées en première
instance est fixée par le magistrat de première instance et celle de
deuxième instance par le Président de la Cour du Tribunal cantonal
concernée (Pdt TC, 9 février 2010, n. 13/10).
C'est donc à juste titre que l'indemnité litigieuse a été fixée
par le Président de la Chambre des recours en ne tenant compte que des
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opérations de la procédure devant cette cour. En ce qui concerne la
procédure de première instance, il incombe au recourant de s'adresser au
magistrat concerné.
3.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas le montant de
l'indemnité qui lui a été allouée durant la procédure de recours. Cela
étant, il convient néanmoins d'examiner si la décision du premier juge
n'est pas arbitraire.
b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne doit être examinée par
l'autorité de recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4
mars 2003, n. 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé
du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est
le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la
107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
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L'autorité cantonale doit s'inspirer, pour fixer la quotité de
l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires
d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a;
arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la
nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et
instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 c. 3a).
Le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par
l'avocat, s'il l'estime exagéré, en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du
défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral (TF
5P.462/2002 du 30 janvier 2003).
L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 118 la 133 c. 2d).
c) En l'espèce, le recourant a été désigné conseil d'office dans
une procédure en réclamation pécuniaire peu complexe. L'acte et le
mémoire de recours ont été rédigés par la stagiaire de son étude. L'arrêt
de la Chambre des recours a été rendu en audience publique. La liste des
opérations déposée par le recourant fait en outre état d'une conférence et
de deux entretiens téléphoniques avec son mandant T.________, d'une
correspondance adressée au Tribunal cantonal, de deux correspondances
adressées au Bureau de l'assistance judiciaire et de sept correspondances
adressées à son mandant, sans autres détails et sans distinguer si les
opérations considérées étaient en relation avec la procédure de recours ou
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celle de première instance. Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire
que le premier juge a retenu que le temps qu'il était justifié de consacrer à
la procédure litigieuse était de 10 heures, effectuées par la stagiaire de
l'étude du recourant, s'agissant d'une cause présentant peu de difficultés.
Son appréciation peut donc être confirmée.
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que
l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était
actuellement de l'ordre de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, sous réserve des
différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF
132 I 201, c. 8.7). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal
vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180
francs. Le tarif horaire appliqué au travail effectué par un stagiaire est
inférieur à celui qui prévaut pour un avocat breveté et s'élève à 110 fr.
(Pdt TC, 6 mars 2009, n. 17/09, c. 4b et l'arrêt cité; Pdt TC, 7 octobre
2008, n. 41/08, c. 3c). En l'occurrence, compte tenu de la jurisprudence ci-
dessus, le tarif horaire de 110 fr. pour la stagiaire appliqué par le premier
juge ne prête pas le flanc à la critique.
Enfin, le conseil d'office a droit au remboursement intégral de
ses débours (ATF 117 Ia 22 c. 4b-e; 109 Ia 107 c. 3d). S'il omet de
communiquer le détail de ceux-ci, il reçoit à ce titre une indemnité
forfaitaire. Au regard des opérations occasionnées par la cause, le
montant de 100 fr. alloué en l'occurrence par le premier juge ne saurait
être considéré comme arbitraire. Il n'est du reste pas contesté par le
recourant, de sorte qu'il y a lieu de le confirmer.
4.Cela étant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs (art. 251 aTFJC).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance à la charge du recourant
W.________ sont fixés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me W.,
-M. T..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 3'400 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
Le greffier :