902 TRIBUNAL CANTONAL 25/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 24 juin 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :M. Perret
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat W., à Lausanne, contre la décision rendue le 31 mars 2011 par le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal fixant à 1'291 fr. 20 l'indemnité allouée pour son activité de conseil d'office de T. dans la cause le divisant d'avec [...] et [...]. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 mai 2010, avec effet au 27 avril 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à T.________ dans le procès en réclamation pécuniaire le divisant d'avec [...] et [...]. L'avocat W., à Lausanne, a été désigné en qualité de conseil d'office. Par jugement du 5 mai 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a en substance rejeté les conclusions prises par T. contre [...] et [...] et admis partiellement les conclusions de ces derniers à l'encontre du prénommé. Le 30 août 2010, T.________ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Par arrêt du 15 décembre 2010, la Chambre des recours a rejeté le recours et confirmé le jugement. Le 9 mars 2011, l'avocat W.________ a déposé sa liste des débours et opérations pour la période du 27 avril 2010 au 13 janvier 2011, dont il ressort en substance que le temps consacré à l'exercice du mandat a été de 17 heures de travail, auxquelles s'ajoutent des débours par 100 francs. Le détail des opérations effectuées était le suivant : "-Préparation de l'audience de jugement; -Audience de jugement à Vevey; -Rédaction du recours du Tribunal cantonal; -Audience de délibération de la Chambre des recours; -Séance avec M. T.________ (1); -Correspondances au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (2); -Correspondance au Tribunal cantonal (1); -Correspondances au Bureau de l'assistance judiciaire (2); -Correspondances à M. T.________ (7); -Entretiens téléphoniques avec M. T.________ (2)." Par décision du 31 mars 2011, dont la motivation a été notifiée le 19 avril 2011 à l'avocat W.________ et à T.________, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a fixé à 1'291 fr. 20, TVA comprise, le montant de l'indemnité due à l'avocat prénommé, soit 1'183 fr. 60 d'honoraires, TVA par 83 fr. 60 comprise, et 107 fr. 60 de débours,
3 - TVA par 7 fr. 60 comprise. En particulier, le premier juge a retenu que le temps consacré à la cause pouvait être estimé à 10 heures pour la rédaction du recours et les opérations annexes, celles en relation avec le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois n'étant pas prises en compte, ce qui, au tarif horaire usuel de 110 fr. pour l'activité d'un stagiaire, représentait un montant de 1'100 fr., sans TVA, pour l'indemnité proprement dite. Quant aux débours de la procédure de recours, à défaut du dépôt d'une liste, il convenait de les fixer forfaitairement à 100 fr., plus la TVA. B.Par recours déposé le 26 avril 2011, l'avocat W.________ a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que l'indemnité d'office allouée s'élève à un montant total qui n'est pas inférieur à 3'400 francs. T.________ n'a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.a) A teneur des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011 sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, tandis que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, la décision attaquée a certes été rendue après l'entrée en vigueur du CPC, mais dans le cadre d'un procès exclusivement régi par le droit de procédure en vigueur avant le 1 er janvier 2011, l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal ayant été rendu le 15 décembre 2010, de sorte que sont applicables les dispositions contenues
4 - dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) et l'aROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2011; RSV 173.31.1), nonobstant l'art. 405 al. 1 CPC dont la portée doit être limitée (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. 30 ss). b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 aTFJC sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC et art. 23 al. 3 aTFJC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 23 al. 1 aTFJC). 2.Le recourant conteste essentiellement le fait que seule son activité relative à la procédure de recours devant la Chambre des recours ait été prise en compte pour la fixation de l'indemnité litigieuse. Ce grief est toutefois dépourvu de fondement. En effet, l'art. 17a al. 1 LAJ dispose que les indemnités sont fixées par le juge à l'issue de la procédure. Ainsi, l'indemnité pour les opérations effectuées en première instance est fixée par le magistrat de première instance et celle de deuxième instance par le Président de la Cour du Tribunal cantonal concernée (Pdt TC, 9 février 2010, n. 13/10). C'est donc à juste titre que l'indemnité litigieuse a été fixée par le Président de la Chambre des recours en ne tenant compte que des
5 - opérations de la procédure devant cette cour. En ce qui concerne la procédure de première instance, il incombe au recourant de s'adresser au magistrat concerné. 3.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). En l'espèce, le recourant ne conteste pas le montant de l'indemnité qui lui a été allouée durant la procédure de recours. Cela étant, il convient néanmoins d'examiner si la décision du premier juge n'est pas arbitraire. b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne doit être examinée par l'autorité de recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n. 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la 107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
6 - L'autorité cantonale doit s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 c. 3a). Le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré, en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 118 la 133 c. 2d). c) En l'espèce, le recourant a été désigné conseil d'office dans une procédure en réclamation pécuniaire peu complexe. L'acte et le mémoire de recours ont été rédigés par la stagiaire de son étude. L'arrêt de la Chambre des recours a été rendu en audience publique. La liste des opérations déposée par le recourant fait en outre état d'une conférence et de deux entretiens téléphoniques avec son mandant T.________, d'une correspondance adressée au Tribunal cantonal, de deux correspondances adressées au Bureau de l'assistance judiciaire et de sept correspondances adressées à son mandant, sans autres détails et sans distinguer si les opérations considérées étaient en relation avec la procédure de recours ou
7 - celle de première instance. Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que le premier juge a retenu que le temps qu'il était justifié de consacrer à la procédure litigieuse était de 10 heures, effectuées par la stagiaire de l'étude du recourant, s'agissant d'une cause présentant peu de difficultés. Son appréciation peut donc être confirmée. Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201, c. 8.7). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. Le tarif horaire appliqué au travail effectué par un stagiaire est inférieur à celui qui prévaut pour un avocat breveté et s'élève à 110 fr. (Pdt TC, 6 mars 2009, n. 17/09, c. 4b et l'arrêt cité; Pdt TC, 7 octobre 2008, n. 41/08, c. 3c). En l'occurrence, compte tenu de la jurisprudence ci- dessus, le tarif horaire de 110 fr. pour la stagiaire appliqué par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, le conseil d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (ATF 117 Ia 22 c. 4b-e; 109 Ia 107 c. 3d). S'il omet de communiquer le détail de ceux-ci, il reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire. Au regard des opérations occasionnées par la cause, le montant de 100 fr. alloué en l'occurrence par le premier juge ne saurait être considéré comme arbitraire. Il n'est du reste pas contesté par le recourant, de sorte qu'il y a lieu de le confirmer. 4.Cela étant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (art. 251 aTFJC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance à la charge du recourant W.________ sont fixés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me W., -M. T.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 3'400 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Le greffier :