902 TRIBUNAL CANTONAL 25/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 19 mars 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V., à Lausanne, contre la décision rendue le 15 décembre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne lui allouant une indemnité AJ de 3'079 fr. 60, débours et TVA compris, pour ses prestations de conseil d'office de N., à Aubonne, dans la cause en divorce divisant celle-ci d’avec C.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 mars 2008, le Bureau de l'Assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à N.________ dans le cadre du procès en divorce l'opposant à C.. L'avocat V. a été désigné conseil d'office. Le 29 avril 2009, l'avocat V.________ a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 19 février 2008 au 17 avril 2009. Cette liste fait état notamment de 5 conférences, 54 lettres, déclaration de confirmation, rédaction d'une requête de mesures provisionnelles (de 2 pages), d'une demande de divorce (de 5 pages), de bordereaux de pièces I et II, de préparation et participation aux audiences de mesures provisionnelles du 30 juin 2008, préliminaire et de conciliation du 18 novembre 2008. B.Par décision du 15 décembre 2009, notifiée les 16 et 19 décembre 2009 aux parties la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité AJ due à l'avocat V.________ à 3'079 fr. 60, comprenant 2'757 fr. 50 d'honoraires, plus 209 fr. 57 TVA (à 7,6%), et 104 fr. 60 de débours, plus 7 fr. 90 de TVA. La présidente a considéré que le temps nécessaire consacré à ce mandat d'office était de 16 heures. C. Par acte motivé déposé le 5 janvier 2010, en temps utile compte tenu des féries de fin d’année, V.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée est fixée à 4'680 fr., débours et TVA compris.
3 - L'intimée ne s'est pas déterminée. A la requête de la Présidente du Tribunal cantonal, le recourant a déposé en temps utile une liste de ses opérations. E n d r o i t :
5 - vaudoise, puis, en second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est pas arbitraire. b)Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). 3.L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l’indemnité d’honoraires doit correspondre aux 80% des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990 c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste de l'avocat V.________ dans le cadre de sa mission : OpérationMinimumMaximum -Demandefr. 600.- à 5'000.-
6 - -Requête de mesures provisionnelles fr. 300.- à 1'000.- -Audience de mesures provisionnellesfr. 300.- à 3'000.- -Audience préliminairefr. 300.- à 2'000.- -"Confirmation"fr. 100.- à 900.- Totalfr. 1'600.- à 11'900.- On peut observer que la confirmation qui n’est pas une opération prévue par le TFJC a été prise en considération pour le montant d’une requête de conciliation (art. 2 al. 2 TFJC), ce qui est largement compté s’agissant d’une simple lettre type. L’indemnité doit correspondre au 80% des montants totaux, soit se situer entre 1'280 fr. (80% de 1'600 fr.) et 9’520 fr. (80% de 11'900 fr.). Le premier juge ayant alloué une indemnité de 2'757 fr. 50, hors TVA, sa décision est conforme à la RALJ, ainsi qu’au TAv. 4.Il convient encore d’examiner si la décision du premier juge est entachée d'arbitraire. a)L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n. 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a).
7 - On relève que les opérations effectuées ne représentent qu’un critère. Ainsi, pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8 spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 c. 8.7 pp. 217-218). b)Le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit de manière arbitraire les heures qu’il allègue avoir consacrées à ce mandat. Le recourant perd de vue que dans le mesure où il n'a donné aucune information dans sa liste des opérations quant au temps consacré aux différentes travaux effectués, il ne peut reprocher au premier juge de l’avoir estimé. Il convient donc d’examiner si l’estimation faite est arbitraire. En l'espèce, il s’agit d’une procédure en divorce, sans difficultés particulières, qui s’est terminée par un accord complet à l’audience préliminaire. Dans ces conditions, on ne saurait considérer comme arbitraire au sens restrictif de la jurisprudence, le fait que le premier juge ait considéré que les cinq conférences aient duré en moyenne 45 minutes. Il n’est pas non plus arbitraire de retenir que la
8 - rédaction d’actes de procédures simples ait pris au total 3 heures 10 à un avocat chevronné. c)Le recourant reproche encore au premier juge de n’avoir pas tenu compte en ce qui concerne les audiences du temps passé à attendre dans la salle des pas perdus. Or, les deux audiences étaient fixées à 9 heures et le temps d’audience a été pris en considération dès 9 heures 00. Il n’y a donc pas eu à proprement parler de temps d’attente. Au demeurant, le premier juge a arrondi le montant calculé, soit de 14 heures 48 à 16 heures, précisément pour tenir compte de ces moments non pris en considération, notamment dans le calcul du temps d’audiences. Dès lors, c’est sans arbitraire que le premier juge a estimé à 16 heures, le temps consacré à la cause. Le tarif horaire est conforme à celui admis par la jurisprudence, soit 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire. Le moyen est mal fondé. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
9 - II. la décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me V., -Mme N.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 3'079 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
10 - -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
Il prend date de ce jour. La greffière :