902 TRIBUNAL CANTONAL 23/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 6 juin 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 17a LAJ; 166 al. 2 CDPJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M., à Québec, contre la décision rendue le 23 février 2011 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fixant à 4'400 fr. 85 l’indemnité allouée à l'avocat Z., à Lausanne, pour son activité de conseil d’office du recourant dans la cause le divisant d’avec le SERVICE DE L'EMPLOI. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 février 2011, dont la motivation a été envoyée le 28 mars 2011 pour notification, le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a fixé à 4'260 fr. 95, dont 300 fr. 95 de TVA, l'indemnité d'honoraires, et à 139 fr. 90, dont 9 fr. 90 de TVA, l'indemnité de débours de l'avocat Z.________ pour son activité de conseil d'office de M.________ dans la cause divisant celui-ci avec le Service de l'emploi. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par décision du 17 mai 2010 (n° 2010/1986), le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à M.________ l'assistance judiciaire dès le 31 mars 2010 dans le cadre du litige qui le divise d'avec le Service de l'emploi. L'avocat Z.________ a été désigné conseil d'office. Le 16 novembre 2010, l'avocat Z.________ a informé la Cour des assurances sociales que M.________ avait mis fin à son mandat. Le 7 février 2011, l'avocat Z.________ a déposé sa liste des opérations, dont il ressort qu'il a eu deux conférences avec son client, pour une durée de 2 h 30, six téléphones avec le client, le Bureau de l'assistance judiciaire et le Tribunal cantonal, pour une durée de 1 h 10, procédé à des recherches juridiques pour une durée de 3 heures, rédigé douze courriels à son client, pour une durée de 2 heures, treize courriers et mémos à son client, pour une durée de 2 h 10, un recours, pour une durée de 5 h 20, deux déterminations, pour une durée respective de 3 heures et 2 heures, six courriers au Tribunal cantonal pour une durée de 1 heure et trois courriers au Bureau de l'assistance judiciaire et au Service de la population, pour une durée de 30 minutes, soit, au total, 22 h 40 consacrées au dossier. La liste fait également état de 432 photocopies.
3 - En droit, le premier juge a considéré que les opérations mentionnées dans la liste susmentionnée entraient globalement dans le bon accomplissement du mandat confié et qu'il en allait de même du temps indiqué, qui apparaissait comme justifié au regard de l'ensemble du dossier, des opérations rendues nécessaires et de la complexité de la cause. B.M.________ a recouru contre cette décision en contestant la durée de vingt-deux heures consacrées par l'avocat Z.________ au dossier. L'intimé Z.________ a conclu le 11 mai 2011 au rejet du recours. Le 20 mai 2011, le recourant a déposé spontanément une écriture complémentaire et a produit un lot de pièces. Le 30 mai 2011 le recourant s'est déterminé sur le mémoire responsif de l'intimé. Le même jour, l'intimé s'est déterminé sur l'écriture spontanée du recourant du 20 mai 2011. Il a produit deux pièces. E n d r o i t : 1.a) En matière de droit administratif l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 renvoie aux règles régissant l'assistance judiciaire en matière civile. Pour les procédures pendantes au 1 er janvier 2011, l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.01), prévoit l'application de l'ancien droit de procédure, y compris pour la procédure de recours.
4 - En l'espèce, la procédure était pendante au 1 er janvier 2011, de sorte que ce sont les anciennes dispositions de procédure qui s'appliquent. b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) sont applicables par analogie. Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007] et art. 23 al. 3 aTFJC). Selon l'art. 23 al. 1 aTFJC, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée. En l'espèce, le recours interjeté en temps utile, est recevable. c) Selon l'art. 23 al. 2 aTFJC, il n'y a pas d'échange d'écriture ni de plaidoirie, le président pouvant toutefois provoquer des explications de la partie ou du juge (art. 24 aTFJC). Le Tribunal fédéral a cependant déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) le droit de répliquer sur les observations de la partie adverse pour autant que cette réplique intervienne immédiatement (ATF 133 I 98, JT 2007 I 369; ATF 133 I 100, JT 2008 I 368). En l'espèce, l'écriture spontanée du recourant du 20 mai 2011 a été déposée hors délai de recours et devrait en conséquence être déclarée irrecevable, vu l'art. 23 al. 2 aTFJC, le motif justificatif invoqué ne constituant pas un cas de force majeure au sens de l'art. 37 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966). Toutefois, dès lors qu'elle aurait pu être déposée à titre de réplique après la communication au
5 - recourant du mémoire responsif de l'intimé et que celui-ci s'est déterminé sur cette écriture, il y a lieu d'admettre la recevabilité de celle-ci. Les déterminations des parties du 30 mai 2011 sont également recevables en vertu du droit de réplique garanti par la jurisprudence. 2.Selon l'art. 25 aTFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 128 III 156 c. 1a; ATF 109 Ia 107 c. 2c) 3.Le recourant fait valoir qu'il est au bénéfice d'un brevet d'avocat québécois depuis 1997, qu'il a été assistant à l'Université de Lausanne pendant cinq ans et qu'il termine une thèse de doctorat en France. Il expose avoir donné des instructions claires et détaillées à l'intimé et avoir effectué la majeure partie des recherches juridiques, les faits ayant été établis et une bonne partie de l'argumentation juridique développée avant la procédure judiciaire. Au vu de ces éléments il considère que les 22 heures de travail retenues par le premier juge sont excessives et doivent être ramenées à 6 h 15. Le recourant fait valoir que l'intimé a tardé à lui fournir le détail de ses opérations. Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse
6 - Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 111 Ia 153 et références). L'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocats (ATF non publié B du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut représenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche de conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107, c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). En l'espèce, le recourant a choisi d'agir par l'intermédiaire d'un avocat, plutôt que de procéder seul. Cela a pour conséquence que l'intimé n'était pas tenu de se borner à suivre les instructions et directives du recourant relatives à la motivation juridique des écritures, mais devait chercher et choisir les arguments qui lui semblaient pertinents. Le fait que le recourant ait procédé lui-même à des recherches et rédigé des projets n'a donc pas eu forcément pour conséquence de réduire l'activité de l'intimé. La participation intense du recourant à la procédure, notamment par la correction des écritures rédigées par l'intimé, a impliqué que celui-ci établisse un projet, prenne connaissances des modifications demandées,
7 - éventuellement qu'il les discute avec le recourant, et enfin corrige le projet, ce qui est de nature à causer un travail plus important que lorsque le client laisse agir l'avocat selon sa propre appréciation. Il y a lieu de relever à cet égard que l'argumentation figurant sur la pièce n° 11 produite par le recourant ne constitue que trois des huit pages des déterminations du 21 juin 2010 et que l'argumentation développée dans la pièce n° 10 n'est reprise que dans les déterminations du 10 septembre 2010 à côté d'une autre motivation. Dans ces circonstances les 5 h 20 indiquées par l'intimé pour la rédaction d'un recours de dix-huit pages, avec bordereau de trente pièces, les 3 heures pour la rédaction d'une détermination de huit pages le 21 juin 2010 et les 2 heures pour la rédaction d'un détermination de quatre pages le 10 septembre 2010 n'apparaissent pas excessivement élevées, compte tenu de la complexité et de l'ampleur de ces écritures. Elles sont par ailleurs inférieures à celle mentionnée par le recourant aux chiffre 39 de son écriture du 20 mai 2011. Le nombre relativement important des téléphones, courriels et courriers, s'explique par le fait que le recourant a participé de manière plus intense qu'usuellement à la procédure et n'apparaît de ce fait pas excessif. Quant à la durée de 3 heures consacrées à des recherches juridiques, elle n'apparaît pas incompatible avec le fait que le recourant a procédé lui-même à de telles recherches. Il n'y a pas lieu de remettre en cause les 2 h 30 relatives à deux conférences, le fait que le recourant ait pris connaissance du dossier du Service de la population lors d'une d'entre elle n'étant pas déterminant, le recourant ne prétendant pas que l'intimé n'était pas présent lors de cet examen. L'argument du recourant selon lequel, au moment de l'ouverture de la phase judiciaire, l'essentiel de la recherche juridique était
8 - terminée, la stratégie acquise et les faits clairement établi n'est confirmé par aucun élément du dossier. Quant au moyen du recourant tiré de l'absence d'information du montant des honoraires, du caractère lacunaire de la note d'honoraires du 19 novembre 2010 et du caractère tardif de la présentation d'un décompte détaillé, il y lieu de relever que la prétention en honoraires de l'intimé relevait du droit public, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, et que la LAJ ne prévoit nullement la réduction de l'indemnité en cas de défaut d'information au client prévue en cas de mandat privé. Au demeurant, étant lui-même avocat de formation, le recourant ne pouvait ignorer l'ampleur du travail de l'intimé et les conséquences financières qui en résultaient. En définitive, il y a lieu de considérer que le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation et le recours doit être rejeté. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 aTFJC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
9 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M., -Me Z.. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président de la Cour des assurances sociales. Le greffier :