902 TRIBUNAL CANTONAL 22/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 18 mai 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :M. Corpataux
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Me W., à Morges, contre la décision rendue le 23 février 2011 par le Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal fixant à 1’215 fr. 90 l’indemnité lui étant allouée pour son activité de conseil d’office de S. dans la cause divisant celle-ci d’avec P.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 juillet 2009, Me W.________ a été désigné comme avocat d’office de S.________ dans la cause qui opposait celle-ci à P.________ au sujet de leur enfant [...] ; dit avocat a été désigné alors que la procédure de première instance était terminée, de sorte que son activité n’a porté que sur la procédure de recours, laquelle a abouti à un arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal rendu le 20 octobre 2010 (CTUT 20 octobre 2010/190). Le 29 décembre 2010, Me W.________ a déposé, aux fins de fixation de son indemnité d’office, sa liste des opérations pour la période courant du 5 juillet 2010 au 29 décembre 2010, indiquant avoir consacré 20 heures et 10 minutes au dossier et déboursé 101 francs. Aussi a-t-il réclamé une indemnité totale de 4'016 fr. 65, TVA comprise. B.Par décision du 23 février 2011, dont les considérants ont a été expédiés pour notification le 17 mars 2011, le Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a réduit l’indemnité réclamée par l’avocat prénommé à 1'215 fr. 90, considérant en substance que le décompte d’honoraires était exagéré compte tenu de la complexité toute relative de la cause, d’où la nécessité de pondérer le temps allégué, et que, s’agissant des débours, aucun élément ne justifiait de s’écarter de l’indemnité forfaitaire fixée par l’art. 2 RLAJ (Règlement d’exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile du 3 juin 1988). C.Par acte motivé du 28 mars 2011, Me W.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision soit
3 - rendue fixant à tout le moins l’indemnité équitable, hors TVA, lui étant due dans le cadre de la procédure de recours à 3'000 fr, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision en fonction des considérations du jugement à venir. L’intimée ne s’est pas déterminée. E n d r o i t : 1.a) A teneur des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, tandis que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, la décision attaquée a certes été rendue après l’entrée en vigueur du CPC, mais dans le cadre d'un procès exclusivement régi par le droit de procédure en vigueur avant le 1 er janvier 2011, l’arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal ayant été rendu le 20 octobre 2010, de sorte que sont applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), la LAJ (Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981), l’aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) et l’aROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, dans sa version antérieure au 1 er
janvier 2011), nonobstant l’art. 405 al. 1 CPC dont la portée doit être limitée (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. 30 ss).
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 aTFJC sont applicables par analogie.
Déposé en temps utile (art. 23 al. 1 TFJC), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. 3.a) Dans un premier moyen, le recourant soutient que la décision est si succinctement motivée qu’elle devrait être annulée. Il semble dès lors que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
Certes, l'absence de motivation constitue une violation du droit d’être entendu dans la mesure où elle empêche une partie de contester de manière pertinente la décision rendue. Cependant, dans le cadre de la fixation d’indemnité AJ, il est admis que la motivation soit succincte. c) En l’espèce, la décision attaquée est certes succinctement motivée. Elle l’est toutefois suffisamment pour que l’on en comprenne les motifs et pour que le recourant ait pu la contester de manière pertinente ; il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la décision. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.a) Dans un second moyen, le recourant allègue que sa cliente, comme le père de son fils [...], a investi beaucoup de temps dans cette procédure conflictuelle, de sorte qu’il aurait été amené à consacrer un nombre d’heures peut-être supérieur à ce qui peut généralement être attendu pour ce type de procédures. A le suivre, il n’y avait dès lors aucune raison de pondérer le temps effectivement consacré au dossier dans le cadre de ce mandat dans une proportion telle que celle retenue par le premier juge. b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC ; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé ; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore
Les opérations effectuées ne représentent qu'un critère pour fixer la quotité de l'indemnité ; l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF non publié du 24 avril 1997 ; ATF non publié du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte ainsi de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, de la qualité du travail du défenseur d’office, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b ; ATF 117 Ia 22 c. 3a). L’activité de l’avocat doit être prise en considération, quant au temps consacré ainsi qu’aux actes effectués, que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche de conseil d’office, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). Aussi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).
c) En l’espèce, le recourant est intervenu dans le cadre d’un litige relatif à l’organisation d’un droit de visite ; dit litige ne posait guère
8 - de problème juridique ou de fait, la difficulté résidant dans les relations conflictuelles existant entre les parties. Les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours sont pléthoriques et dépassent largement ce qui est usuel dans une telle cause, sans que les nécessités de la procédure ne le justifient. A titre d’exemple, il sied de relever que la liste de frais produite par le recourant comporte 40 entretiens téléphoniques et autant de courriers et courriels, alors qu’il s’agissait d’une procédure de recours écrite. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a pondéré le temps consacré à ce dossier en considérant que de nombreuses opérations étaient inutiles ou superflues. En ne retenant que six heures, le premier juge s’est certes montré relativement restrictif. Le pouvoir d’appréciation du Président du Tribunal cantonal est toutefois limité à l’arbitraire et l’on ne saurait considérer que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation au point de rendre une décision insoutenable. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5.En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais de deuxième instance à la charge du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 aTFJC).
9 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me W.________ -Mme S.________ Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1’785 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Monsieur le Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal Le greffier :