901
TRIBUNAL CANTONAL
22/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 91 CPC; art. 9, 90, 91 et 93 TFJC; art. 2 et 3 al. 1 TAg
Vu la requête en exécution forcée déposée par H.________ le 5
octobre 2009 devant le Juge de paix du district de Nyon,
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vu la sommation rendue par le Juge de paix du district de Nyon
le 8 octobre 2009 à l’encontre de G.________ et P.,
vu l’exécution forcée qui s’est déroulée les 16 et 17 décembre
2009,
vu le prononcé rendu le 5 janvier 2010 par lequel le Juge de
paix du district de Nyon a arrêté à 808 fr. 30 les frais de justice de la
partie requérante comprenant 143 fr. 10 de frais de serrurier (I) et dit que
la partie intimée versera à la partie requérante la somme de 1'208 fr. à
titre de dépens comprenant 808 fr. 30 en remboursement de ses frais de
justice et 400 fr. de participation aux honoraires de son mandataire (II),
vu le recours interjeté le 12 janvier 2010 par G. et
P.________ contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que les
dépens sont fixés à 580 fr.,
vu les pièces au dossier;
attendu que toute décision de première instance sur les frais
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
que le recours s'exerce dans les dix jours dès la
communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée
indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée, le Président du
Tribunal cantonal statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1]),
qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des dépens,
qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal,
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qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la
décision, il est recevable;
attendu que la juridiction de recours revoit la question en fait
et en droit (art. 94 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11]),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC,
10 septembre 2002, no 43; JT 1969 III 102);
attendu que, selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les
frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c),
que les recourants contestent tant le calcul des frais de justice
que l’indemnité allouée à titre de participation aux honoraires de l’agent
d’affaires,
que, bien qu’ils n’aient pas pris une conclusion en réforme du
chiffre I du prononcé statuant sur la quotité des frais de justice de la
requérante, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de ne pas
entrer en matière sur la question des frais de justice,
que les montants de 100 fr. pour la sommation et de 80 fr.
pour la décision concernant les frais et dépens, admis par les recourants,
sont conformes aux art. 90 et 93 TFJC,
que l’art. 91 TFJC prévoit, pour une ordonnance d’exécution
forcée, un émolument se situant entre 100 et 300 fr.,
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qu’à teneur de l’art. 9 TFJC, lorsque l’émolument n’est pas fixé
en fonction de la valeur litigieuse, le juge en détermine le montant, dans
les limites précisées par le tarif, en tenant compte des difficultés et de
l’ampleur des opérations requises ainsi que de l’intérêt des parties à la
cause,
que si en l’espèce l’ordonnance d’exécution ne présentait pas
un degré de difficulté particulier, l’intérêt pour les parties était en
revanche important, compte tenu du montant du loyer et des arriérés
invoqués,
que, dès lors, le premier juge, fixant de toute évidence les frais
de son ordonnance à 300 fr., n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation,
que l’ordonnance d’expulsion a été exécutée par l’huissier au
tarif de 40 fr. par demi-heure (art. 147 TFJC),
que l’intervention de l’huissier a duré deux fois une heure, ce
que les recourants ne contestent pas,
qu’il faut encore ajouter les frais de déplacement de l’huissier
par 25 fr. 20, soit deux fois dix-huit kilomètres à 70 centimes le kilomètre,
que le montant total des frais relatifs à l’intervention de
l’huissier s’élève dès lors à 185 fr. 20,
qu’un serrurier a dû être mandaté pour changer les cylindres,
les recourants n’ayant pas libéré les locaux au jour de l’exécution forcée
et l’état des lieux n’ayant pas pu être effectué,
que la facture du serrurier est donc justifiée, le premier juge
retenant à juste titre le montant de 143 fr. 10,
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qu’il convient dès lors de confirmer le montant des frais de
justice arrêté à 808 fr. 30;
attendu que, s'agissant de la participation aux honoraires de
mandataires, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAg (tarif des honoraires
d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972 ; RSV
179.11.3),
que, lorsque la partie est représentée par un agent d'affaires
breveté, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement
du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre
de dépens (art. 1 TAg),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires d'agents
d'affaires breveté dus à titre de dépens sont fixés entre les minima et les
maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse
calculée conformément au TFJC;
que le mandataire de l’intimée a déposé le 5 octobre 2009 une
requête d’exécution forcée accompagnée d’un bordereau de pièces et a
requis par lettre du 30 octobre 2009 l’exécution forcée de la sommation
préalable,
que l’art. 2 let. B ch. 9 TAg prévoit une fourchette de 150 à
200 fr. pour une requête d’exécution forcée,
qu’on ne saurait considérer qu’il y a eu deux exécutions
forcées, la lettre du 30 octobre 2009 devant être considérée plutôt comme
une opération accessoire au sens de l’art. 3 al. 2 TAg,
que dès lors le montant alloué pour la requête d’exécution
forcée doit s’élever à 300 fr.,
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que le premier juge avait alloué 400 fr.,
que le recours sera admis dans cette mesure, le montant des
dépens s’élevant ainsi à 1'108 fr. 30,
que, compte tenu de l’admission très partielle du recours,
l’arrêt sera rendu sans frais ni dépens;
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le chiffre II du prononcé est réformé comme il suit :
II. dit que la partie intimée versera à la partie requérante la
somme de fr. 1'108.30 à titre de dépens, à savoir :
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fr. 808.30 en remboursement de ses frais de justice ;
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fr. 300.- à titre de participation aux honoraires de son
mandataire.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt rendu sans frais ni dépens est exécutoire.
La présidente :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.________ et M. P.,
-M. Youri Diserens (pour H.).
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon,
Il prend date de ce jour.
La greffière :