902
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.000613-120056
2/12
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 3 Cst.; 9 al. 1 ch. 2, 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par A. ET B.T., à Chevilly,
contre la décision rendue le 26 octobre 2011 par le Président de la Cour
civile du Tribunal cantonal fixant à 10'223 fr. 45 l’indemnité allouée à
l'avocat V., à Lausanne, pour son activité de conseil d’office des
recourants dans la cause les divisant d'avec L.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 octobre 2011, dont la motivation a été
envoyée le 28 novembre 2011 pour notification, le Président de la Cour
civile du Tribunal cantonal a fixé à 10'169 fr. 65, TVA comprise, l'indemnité
d'honoraires, et à 53 fr. 80, TVA comprise, l'indemnité de débours allouées
à l'avocat V.________ pour son activité de conseil d'office de A. et
B.T.________ dans la cause les divisant d'avec L..
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Par décision du 11 mars 2008, le Bureau de l'Assistance
judiciaire a octroyé à A. et B.T. l'assistance judiciaire avec effet au
11 janvier 2008 dans le cadre de l'action patrimoniale les divisant d'avec
L.. L'avocat V. a été désigné conseil d'office.
Du 11 janvier 2008 au 13 juillet 2011, l'avocat V.________ a,
selon relevé de ses opérations, assisté à trois audiences, eu deux
conférences avec ses clients, rédigé une demande de complément
d'expertise et un mémoire de droit, envoyé environ soixante-cinq courriers
à ses clients et environ trente-cinq courriers et télécopies au conseil de la
partie adverse et aux autorités, eu une quinzaine de téléphone avec ses
clients et environ cinq téléphones avec le conseil de la partie adverse et
les autorités. En particulier, le relevé des opérations mentionne du 11 au
16 avril 2008 trois opérations d'une durée de 50 minutes avec l'agent
d'affaires [...] pour le paiement des honoraires de Me [...].
Le 13 juillet 2011, l'avocat V.________ a déposé sa liste des
opérations concernant la procédure devant la Cour civile, à l'exclusion de
la procédure de recours en nullité et de recours au Tribunal fédéral, faisant
état de 52 heures et 30 minutes consacrées au mandat.
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En droit, le Président de la Cour civile a alloué à l'avocat
V.________ les heures invoquées au tarif horaire de 180 francs.
B.A. et B.T.________ ont recouru le 16 décembre 2011 contre
cette décision en concluant à ce qu'aucune indemnité n'est allouée à
V.. Ils ont produit un lot de pièces et requis l'octroi d'un délai
supplémentaire pour compléter leur recours.
Invités à se déterminer le 28 décembre 2011 sur le caractère
apparemment tardif de leur recours, les recourants ont indiqué le 4 janvier
2012 que compte tenu du délai de garde de 7 jours, le délai de recours
arrivait à échéance le 16 décembre 2011 et soutenu que le recours avait
été déposé à temps.
Dans le délai imparti pour verser l'avance de frais de 100 fr.,
les recourants ont requis le 26 janvier 2012 l'octroi de l'assistance
judiciaire, subsidiairement à être dispensés du paiement de l'avance de
frais.
Par courrier du 1
er
février 2012, la juge de céans a dispensé les
recourants du paiement de l'avance de frais, mais les a avisés qu'en cas
de rejet du recours, ces frais seraient facturés.
Dans son mémoire du 5 mars 2012, l'intimé V. a conclu
à l'admission partielle du recours en ce sens que son indemnité et fixée
sur la base de 49 heures 5 minutes plus TVA à 7,6 % et de 2 heures plus
TVA à 8 %. Pour le surplus il a conclu au rejet du recours et a produit un
bordereau de pièces.
Le 6 mars 2012, le greffe du tribunal a transmis aux
recourants les déterminations de l'intimé, ainsi que la liste des opérations
de celui-ci, et leur a imparti un délai de déterminations au 20 mars 2012,
délai prolongé sur requête des recourants au 20 avril 2012, étant précisé
qu'il agissait d'une unique prolongation.
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Par courrier du 20 avril 2012, les recourants ont indiqué qu'ils
ne pouvaient se déterminer sans l'assistance d'un mandataire
professionnel et ont requis la désignation de Me [...] comme conseil
d'office.
Par lettre du 24 avril 2012, la juge de céans a rejeté la requête
en désignation d'un conseil d'office et confirmé que les recourants étaient
dispensé du paiement de l'avance de frais, ceux-ci pouvant être mis à leur
charge en cas de rejet du recours.
Par courrier du 7 mai 2012, les recourants ont réitéré leur
requête en désignation de Me [...] comme conseil d'office, requête rejetée
par courrier motivé de la juge de céans du 8 mai 2012.
E n d r o i t :
1.a) En matière de droit administratif l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 renvoie aux règles régissant l'assistance
judiciaire en matière civile. Pour les procédures pendantes au 1
er
janvier
2011, l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier
2010; RSV 211.01), prévoit l'application de l'ancien droit de procédure, y
compris pour la procédure de recours.
En l'espèce, la procédure était pendante au 1
er
janvier 2011,
de sorte que ce sont les anciennes dispositions de procédure qui
s'appliquent.
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute
décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office.
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Les articles 21 et 23 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984) sont applicables par analogie.
Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007] et art. 23 al. 3 aTFJC).
Selon l'art. 23 al. 1 aTFJC, le recours s'exerce dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée, par déclaration écrite et
signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée.
En l'espèce, le recours interjeté en temps utile, est recevable.
2.Les recourants requièrent la désignation de Me [...] comme
conseil d'office pour la rédaction des déterminations sur le mémoire
responsif de l'intimé.
Selon l'art. 9 al. 1 ch. 2 LAJ, l'assistance judiciaire comporte
notamment, suivant les circonstances, l'assistance d'office d'un avocat ou
d'un agent d'affaires breveté. La jurisprudence a précisé que la
désignation d'un conseil d'office était soumise à l'exigence de nécessité
(TA RE2004.0045 du 10 janvier 2005 c. 1a). Le Tribunal fédéral admet que
la désignation d'un avocat d'office se justifie lorsque la situation juridique
de la personne concernée est susceptible d'être affectée de manière
particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la
procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de la
personne concernée, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en
fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent
surmonter seuls. En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les
problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son
représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le
point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir
compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des
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questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou
de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat,
et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une
certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts
financier. La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,
unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime
des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la
requête, ne sont pas à elles seules décisives (TF 1B_170/2007 du 24
septembre 2007 c. 3.2 et références). Les autorités neuchâteloises ont à
cet égard considéré que lorsque une partie dépose personnellement un
mémoire de recours suffisamment clair et motivé pour permettre à
l'autorité saisie de se prononcer sur la base du dossier et sans qu'aucun
autre acte de procédure ne soit nécessaire, il ne se justifie pas de lui
désigner un avocat d'office (Bohnet, LAJA Annotée, 1997, p. 12 et
référence; Revue de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1980-1981, p. 145)
En l'espèce, on ne saurait considérer que la présente
procédure est susceptible d'affecter la situation des recourants de manière
particulièrement grave, dès lors qu'elle ne touche qu'indirectement leur
intérêts financiers. En effet l'indemnité litigieuse sera versée en premier
lieu par l'Etat et ne sera susceptible de remboursement par les recourants
qu'aux conditions de l'art. 18 LAJ. En outre la présente espèce, qui a trait à
l'appréciation d'une note d'honoraires de conseil d'office, ne présente pas
de difficultés de fait, de droit ou de procédure particulières, les recourants
ayant d'ailleurs valablement développé leurs moyens dans leur acte de
recours. Enfin, les recourants requièrent la désignation d'un conseil
d'office pour se déterminer sur le mémoire responsif de l'intimé. Il ne
s'agit pas là d'un élément essentiel de la procédure, l'art. 24a aTFJC
permettant au juge de demander aux parties des explications, mais le
l'exigeant pas, et la jurisprudence accordant à la partie la possibilité de
répliquer immédiatement à une écriture de la partie adverse (ATF 133 I
98, JT 2007 I 369; ATF 133 I 100, JT 2008 I 368), sans qu'il n'y ait
d'exigences formelles pour cette réplique. Dans ces circonstances, la
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désignation d'un conseil d'office pour le dépôt d'une réplique ne se justifie
pas.
3.Selon l'article 25 aTFJC, l'autorité de recours statue par la voie
de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire
du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
4.Les recourants contestent la qualité du travail de l'intimé et
soutiennent que celui-ci a mal exécuté le mandat confié. Ils relèvent que
l'intimé a omis d'informer la Cour civile que l'assistance judiciaire avait été
accordée pour l'audition de témoins et la mise en œuvre d'une expertise
et que l'intimé s'était engagé à ne pas leur faire supporter de frais et
d'honoraires en relation avec cette erreur. Ils exposent que l'intimé a en
outre omis de déposer à temps une réponse dans le cadre du recours
déposé au Tribunal fédéral par L.________.
a) Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1,
c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte
de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a
consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia
22 précité, c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené
à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I
1, c. a; ATF 117 Ia 22 précité, c. 4c et les références citées). Cependant,
le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent
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être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du
conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues.
L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante
pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF
109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d).
b) Selon la jurisprudence, le juge de la modération des
honoraires d'un avocat n'a pas à se prononcer sur la manière dont celui-ci
s'est acquitté de son mandat; l'examen d'une éventuelle violation par ce
dernier des obligations découlant de son mandat relève en principe du
juge civil ordinaire et le juge modérateur doit se borner à taxer les
opérations portées en compte au regard des prestations effectivement
fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a). Ce principe s'applique au juge
de la fixation de l'indemnité de conseil d'office de l'avocat (Pdt TC, 24
novembre 2010/76 c. 2d), le point de savoir si l'avocat d'office répond d'un
éventuel manquement selon le droit privé (ATF 87 II 364, JT 1962 Ia 107, c.
2b) ou si un tel manquement entraîne une responsabilité primaire de l'Etat
fondée sur la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents étant controversé (ci-après : LRECA; RSV
170.11) (cf. Krieger, in L'Avocat moderne, pp. 88-89).
c) En l'espèce, vu les considérations qui précèdent, il
n'appartient pas à la juge de céans de déterminer si l'intimé a
correctement accompli son mandat, ces questions relevant de la
compétence du juge civil ordinaire.
Avec les parties, il convient d'admettre que les opérations du 4
juillet au 12 août 2008, par 3 heures 45, en relation avec les demandes de
restitution de délai et la convention de réforme causées par l'omission de
l'intimé d'informer à temps la Cour civile de l'extension de l'assistance
judiciaire à l'audition de témoins et à l'expertise auraient pu être évitées
et n'ont pas à être prises en compte.
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De même, les opérations des 11 et 16 mai 2008, par 50
minutes, en relation avec l'agent d'affaires [...] pour la rémunération de
Me [...] ne sont pas couvertes par la décision d'assistance judiciaire, qui
portait uniquement sur le litige divisant les recourants d'avec L.________.
Elles n'ont dès lors pas à être prises en compte.
Pour le surplus, compte tenu de la complexité de la cause et
des opérations effectuées, opérations qui se sont étendues sur plusieurs
années, le nombre d'heures restantes retenues par le premier juge
n'apparaît pas arbitraire.
En conséquence, il convient de déduire de l'indemnité allouée
à l'intimé, par 10'223 fr. 45, 825 fr. pour 4 heures 35 à 180 fr. l'heure,
ainsi que la TVA à 7,6 % sur ce montant, par 62 fr. 70, ce qui aboutit à une
indemnité de 9'335 fr. 75, TVA et débours compris.
5.En conclusion, la requête en désignation d'un conseil d'office
doit être rejetée, le recours admis partiellement et la décision réformée en
ce sens que l'indemnité de conseil d'office de l'intimé est fixée à 9'335
francs 75.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les
parties n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête en désignation d'un conseil d'office est rejetée.
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II. Le recours est admis partiellement
III. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité due à Me
V.________ pour son activité de conseil d'office de A. et
B.T.________ dans le procès qui les opposait à L.________ est
fixée à 9'335 fr. 75 (neuf mille trois cent trente-cinq francs et
septante-cinq centimes).
IV. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. et Mme A. et B.T.,
-Me V..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Cour civile.
Le greffier :