901 TRIBUNAL CANTONAL 21/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 22 juin 2009
Dans la cause divisant T.________ d'avec B.________ SA
Art. 242 al. 2 CPC Vu la procédure en réclamation pécuniaire ouverte par requête du 23 avril 2008, déposée auprès du Juge de paix du district d'Aubonne (actuellement district de Morges), par B.________ SA,
2 - vu l'ordonnance du 28 juillet 2008 rendue par le juge de paix, ordonnant l'expertise requise par B.________ SA (I) et disant que l'avance de frais d'expertise sera effectuée par la partie demanderesse (II), vu le rapport d'expertise et la note d'honoraires de l'expert du 18 novembre 2008, vu l'avis du juge de paix du 21 novembre 2008 impartissant aux parties un délai au 22 décembre 2008 pour se déterminer sur la note d'honoraires de l'expert, vu la décision rendue le 5 janvier 2009 par le juge de paix, arrêtant la note d'honoraires de l'expert à 1'358 fr. 60, celle-ci n'ayant pas suscité de remarques des parties, vu le courrier adressé par T.________ au juge de paix le 13 janvier 2009 dans lequel elle indique faire recours contre la décision précitée et requiert des explication sur le montant dû à l'expert car "une expertise a été faite après les travaux" et elle n'a "jamais demandé ce travail", vu l'avis du 27 janvier 2009 du greffe du tribunal de céans impartissant un délai au 6 février 2009 à T.________ pour faire savoir si son courrier du 13 janvier 2009 doit être considéré comme un recours et, dans cette hypothèse, pour préciser ses prétentions, vu la réponse de T.________ du 5 février 2009 dans laquelle elle confirme faire recours et expose ses griefs quant au fond du litige, vu la lettre de la recourante du 3 mars 2009, envoyée dans le délai pour déposer un mémoire, dans laquelle elle indique contester la facture objet du litige au fond pour deux raisons et celle de l'expert car elle n'a pas requis l'expertise, vu les pièces au dossier;
3 - attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 er litt. d ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]; art. 23 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), que le recours, interjeté en temps utile et selon les formes requises, est ainsi recevable (art. 458 al. 2 et 461 CPC); attendu que le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC; Pdt TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06; Pdt TC, 12 décembre 2003, n° 29/03), qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert (Pdt TC, 29 septembre 1998, n° 29/98; Pdt TC, 21 octobre 1992, n° 15/92); attendu que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06), qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé, que tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
4 - éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c), que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06); attendu qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant de la note d'honoraires, mais paraît s'en prendre à la mise à sa charge des frais d'expertise, qu'en l'état, il apparaît cependant que le premier juge a simplement fixé dans sa décision la rémunération de l'expert, sans encore la mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, que le recours paraît dès lors prématuré, que, par ailleurs, on peut encore relever que le nombre d'heures consacrées à l'expertise, soit 6,6 heures, et le tarif pratiqué (165 fr./h.) ne sont pas exagérés au vu de la pratique en la matière, qu'ainsi, le recours doit être rejeté, car infondé, que, pour le surplus, les autres griefs de la recourante concernent le fond du litige, sur lequel le premier juge n'a pas encore statué, qu'il lui appartient donc de faire valoir ses arguments concernant la facture litigieuse de l'intimée par devant cette autorité;
5 - attendu qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt sont arrêtés à 100 fr. à la charge de la recourante (art. 251 TFJC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 5 janvier 2009 par le Juge de paix du district de Morges est confirmée. III. Les frais d'arrêt à la charge de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T., -M. Alain Vuffray (pour B. SA)
6 - Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'358 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Juge de paix du district de Morges Il prend date de ce jour. La greffière :