901 TRIBUNAL CANTONAL 20/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 3 mars 2010
Dans la cause divisant A.J.________ d'avec LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD
Art. 7 ROTC; 21, 23, 124a, 124b TFJC Vu le décompte des frais n o 101705, d'un montant total de 475 francs, établi le 24 décembre 2009 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour la succession d'Agnès Panchaud, décédée le [...], vu le recours interjeté le 5 janvier 2010 contre cette décision par A.J.________,
let.d ROTC; Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais, qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal,
qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est donc recevable; attendu que le recourant conteste l'émolument d'un montant de 475 francs que la justice de paix a mis à sa charge en application de l'art. 124b TFJC, qu'il estime ce montant exagéré, compte tenu du fait que ses parents ne possédaient aucun bien de valeur et que la succession était simple, que l'art. 124b TFJC prévoit que, pour une dévolution successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier, la justice de paix perçoit un émolument de 400 à 1'200 fr.,
3 - que ce montant est supérieur à celui prévu dans le cadre de la dévolution d'une succession ab intestat relative à des héritiers de la première parentèle, qui se situe entre 200 et 400 fr. (art. 124a TFJC), qu'en l'espèce toutefois, les opérations que la justice de paix a menées concernaient bien une dévolution successorale testamentaire, puisqu'elle a homologué le pacte successoral que la défunte avait passé avec son époux, que l'émolument de 475 fr. réclamé par la justice de paix se situe au bas de la fourchette prévue à l'art. 124b TFJC, que la somme de 75 fr. facturée en plus de ce montant se justifie par le fait qu'il y avait plusieurs héritiers et un exécuteur testamentaire, lequel a finalement renoncé à son mandat, que l'émolument de 475 fr. que requiert la justice de paix n'apparaît donc pas critiquable dans ces conditions, qu'il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision sur les frais, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC). Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
4 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.J.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 475 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
5 - -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. Il prend date de ce jour. La greffière :