901 f TRIBUNAL CANTONAL 20/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur dépens du 29 juin 2009
Dans la cause divisant V.________ d'avec N.________
Art. 94 al. 2 et 4 CPC; 2 al. 1 TAv Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 décembre 2008 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est Vaudois a notamment prononcé que les frais de justice mis à la charge d'N.________ sont fixés à 950 fr. (V) et que
2 - V.________ est débitrice d'N.________ de la somme de 3'450 fr., TVA en sus sur 2'500 fr., à titre de dépens, savoir 950 fr. en remboursement de ses frais de justice et 2'500 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (VI), vu le recours interjeté le 9 janvier 2009 par V.________ contre cette ordonnance concluant, sous suite de dépens, à la réforme en ce sens qu'elle est débitrice d'N.________ d'un montant de 1'550 fr. à titre de dépens, vu le mémoire du 12 février 2009 par lequel la recourante a confirmé ses conclusions et développé ses moyens, vu le mémoire du 3 mars 2009 par lequel l'intimé a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, pp. 186 et 187), qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC et art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 al. 1 ROTC]), que le recours de V.________ porte sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication, qu'il ressortit donc au Président du Tribunal cantonal,
3 - que, déposé en temps utile (art. 458 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt, le recours, qui tend exclusivement à la réforme, est recevable, que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC, 8 octobre 2002, no 57), qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, que, selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que, s'agissant de la participation aux honoraires de mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3), que, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAv), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires d'avocat dus à titre de dépens sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au
4 - tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (TFJC; RSV 270.11.5), que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv), qu'en l'espèce, le premier juge a alloué à l'intimé des dépens fixés à 3'450 fr., TVA en sus sur 2'500 fr., savoir 950 fr. en remboursement de ses frais de justice et 2'500 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, que la recourante estime ce montant excessif au vu de la simplicité des questions juridiques à trancher, des faits relativement sommaires allégués et de la durée très brève de l'audience de mesures provisionnelles, et conclut à ce qu'il soit réduit à 1'550 fr., que, sur le principe, il n'est pas contesté que l'intimé, qui a obtenu gain de cause dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles, a droit à de pleins dépens, que le juge de première instance a pris en compte, dans son calcul des dépens, deux opérations effectuées par le conseil de l'intimé, soit une requête de mesures provisionnelles et la participation à une audience de mesures provisionnelles du 4 décembre 2008, que l'art. 2 al. 1 ch. 3 TAv prévoit un montant s'échelonnant entre 300 et 2'500 fr. pour une requête de mesures provisionnelles, que, sans être d'une complexité extrême, l'affaire posait certaines questions délicates tant en fait qu'en droit,
que la requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimé comporte 8 pages avec 40 allégués, un bordereau de 12 pièces produites et une pièce requise,
5 - que, pour cette requête, les honoraires dus à titre de dépens peuvent être estimée 1'100 fr., que, selon l'art. 2 al. 1 ch. 5 TAv, l'émolument pour une audience de mesures provisionnelles se situe entre 300 fr. et 3'000 fr., que ladite audience de mesures provisionnelles s'est tenue à Vevey et a duré 40 minutes et que les parties ont plaidé, que, pour cette audience, les honoraires dus à titre de dépens peuvent être estimés à 1'100 fr., que la participation aux honoraires du conseil de l'intimé doit dès lors être fixée à 2'200 fr., qu'en conclusion, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de réformer l'ordonnance de mesures provisionnelles attaquée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que V.________ est la débitrice d'N.________ de la somme de 3'150 fr., TVA en sus sur 2'200 fr., à savoir 950 fr. en remboursement de ses frais de justice et 2'200 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil; que le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2008 comporte deux erreurs manifestes aux chiffres V et VI : il s'agit d'N.________ au lieu de [...] (art. 472a CPC), que dans la mesure où la recourante conclut expressément au versement de dépens en mains d'N.________, le chiffre VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles sera réformé sur ce point également; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC),
6 - qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, la recourante n'obtenant que très partiellement gain de cause. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.
7 - II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est réformée au chiffre VI de son dispositif comme il suit : VI.- Dit que V.________ est la débitrice d'N.________ de la somme de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs), TVA en sus, sur 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens, à savoir :
950 fr. (neuf cent cinquante francs) en remboursement de ses frais de justice;
2'200 fr. (deux mille deux cents francs), TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. III. Les frais d'arrêt à la charge de la recourante V.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour V.), -Me Jean-Claude Matthey (pour N.).
8 - La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est Vaudois. Il prend date de ce jour. La greffière :