901 TRIBUNAL CANTONAL TD09.005939 2 L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 3 juin 2013
Dans la cause divisant J.________ d'avec Etat de Vaud
Art. 16 al. 7 LPers-VD ; 25, 155 al. 1 et 169 al. 1 aTFJC Vu la demande déposée le 7 février 2009 par J.________ auprès du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) contestant l'avenant à son contrat de travail reçu le 31 décembre 2008 et concluant à sa collocation dans la chaîne 192 et au niveau de
2 - fonction 12, subsidiairement dans la chaîne 191 et au niveau de fonction 12, vu l'avance de frais de 1'250 fr. requise par courrier du 21 septembre 2011 pour le dépôt de cette requête, vu le courrier de J.________ du 23 septembre 2011, par lequel elle a requis la suspension de la procédure et informé le TRIPAC que des négociations étaient en cours afin que les conseillers de l'OPTI, dont elle faisait partie, soient colloqués en classe 11, vu le courrier du TRIPAC du 12 octobre 2011 acceptant la suspension de la cause, vu la lettre du TRIPAC du 19 octobre 2012 demandant à J.________ quelle suite donner à sa procédure, vu la réponse de celle-ci du 31 octobre 2012 requérant que la cause demeure suspendue jusqu'à droit connu sur une procédure pendante introduite par une de ses collègues, vu le courrier du 8 novembre 2012 acceptant cette requête, vu le courrier du TRIPAC du 17 avril 2013 transmettant une copie d'un jugement définitif et exécutoire rendu dans une autre cause et impartissant un délai à J.________ pour se déterminer sur la suite à donner à sa demande, vu le courrier de J.________ du 22 avril 2013 demandant le retrait de sa cause, vu la lettre-décision du Président du TRIPAC rendue le 25 avril 2013 prenant acte du retrait de la demande, rayant la cause du rôle et arrêtant les frais et émoluments à 625 fr. en application de l'art. 155 al. 1
3 - aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), vu le recours déposé le 6 mai 2013 par J.________ contre la décision susmentionnée concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il s'agit d'une cause soumise au droit public cantonal, que l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RSV 211.02) s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC, que ces dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, à titre de droit supplétif, qu’en dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que les règles de compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (CREC I 20 février 2012/18 c. 1), qu’en conséquence, dès lors que la présente cause au fond était pendante devant le TRIPAC avant le 1 er janvier 2011, les voies de recours de l'ancien droit cantonal sont ouvertes contre la décision rendue le 25 avril 2013 et les règles de procédure en vigueur au 31 décembre 2010 sont applicables;
4 - attendu que J.________ demande que sa cause soit jointe à celles de [...] et [...] qui contestent également les frais judiciaires mis à leur charge suite au retrait de leur demande déposée devant le TRIPAC et procèdent par le même mandataire, qu'en l'espèce, les causes, bien qu'elle soit semblables, ont fait l'objet de trois procédures et de trois décisions différentes, les intéressés ayant présenté des demandes séparées, qu'en outre les états de fait ne sont pas en tout point identiques, qu'il y a donc lieu de rejeter cette requête; attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 aTFJC),
que lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond, le recours sur les frais s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 aTFJC), qu'en l'espèce, le recours, signé et motivé, a été interjeté dans le délai de dix jours prescrit par la loi; que le Président du Tribunal cantonal statue alors à huis clos (art. 23 al. 3 aTFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010], que le Président du Tribunal cantonal ne statue que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 25 aTFJC); qu'il n'y a ni échanges d'écritures, ni plaidoiries (art. 23 al. 2 aTFJC),
que l'annulation de la décision n'est cependant pas prévue à l'art. 25 aTFJC,
que, par conséquent, le recours ne sera examiné que sous l'angle de la réforme;
attendu que selon l'art. 16 al. 6 LPers-VD (Loi sur le personnel de I’Etat de Vaud dans sa version au 31 décembre 2010), le procédure devant le TRIPAC est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., qu'en revanche, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce montant, les parties avancent les frais effectifs et la moitié des émoluments ordinaires (art. 16 al. 7 LPers-VD [version au 31 décembre 2010]), qu'en conséquence, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr., il convient de se référer aux émoluments prévus pour les causes relevant de la Cour civile (art. 181 al . 1 aTFJC ; cf. art. 178 al. 1 aTFJC par analogie), que selon l'art. 169 al. 1 aTFJC, l'émolument pour une demande déposée auprès de la Cour civile est de 2'500 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 250'000 et 500'000 francs, que l'art. 155 al. 1 aTFJC prévoit que lorsque le procès prend fin avant la fixation de l'audience préliminaire, notamment en cas de désistement, les émoluments de demande peuvent être réduits de moitié au maximum,
6 - qu'en l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle se serait en réalité contentée d'une collocation en classe 11 et qu'il appartenait au TRIPAC de l'interpeller afin qu'elle précise ses concusions, qu'il ressort de sa demande déposée le 9 février 2009 qu'elle contestait sa collocation en classe 10 de l'échelle salariale et demandait principalement d'être située dans la chaîne 192 et en classe 12, qu'elle n'a pas réduit ses prétentions et n'a dans aucuns de ses courriers mentionné qu'elle se contenterait finalement d'une collocation en classe 11, que dans son courrier du 23 septembre 2011, elle a bien évoqué que des négociations étaient en cours afin qu'elle accède à la classe 11 mais n'a aucunement déclaré qu'elle s'en contenterait, qu'elle n'a notamment pas informé le TRIPAC et retiré sa procédure lorsqu'elle a, selon son mémoire de recours, été colloquée en classe 11, qu'elle aurait eu tout loisir de modifier ses conclusions puisque la cause a été pendante durant plus de quatre ans et que le Président du TRIPAC l'a interpellée à plusieurs reprises pour lui demander quelle suite elle entendait donner à la procédure, que la recourante n'ayant pas réduit ses conclusions, c'est à juste titre que le Président du TRIPAC s'est fondé sur la valeur litigieuse estimée à 251'603 fr. et correspondant à la différence, calculée jusqu'à l'âge de la retraite, entre le traitement de la recourante prévu par l'avenant du 31 décembre 2008 et le traitement auquel elle prétendait, qu'il a ainsi arrêté les frais dus à 625 fr., à savoir la moitié de la moitié de 2'500 fr, en tenant compte du désistement de la recourante (art. 169 al. 1 aTFJC) et de la nature de la cause (art. 16 al. 7 LPers-VD),
7 - qu'en vertu de l'art. 155 al. 1 aTFJC, le Président n'était pas en mesure d'effectuer une réduction plus importante et a fixé les frais de la manière la moins préjudiciable à la recourante; attendu que celle-ci se plaint également d'une violation de l'égalité de traitement dès lors que, dans d'autres causes, aucuns frais n'auraient été perçus, la valeur litigieuse n'ayant pas été déterminée, que ces allégations ne sont toutefois pas établies, qu'au demeurant le principe dit de l'égalité de traitement n'interdit pas aux autorités de modifier leur pratique si le changement se justifie par des motifs objectifs et sérieux (ATF 127 I 49 ; JT 2002 I 678), qu'ainsi le moyen de la recourante doit être rejeté; attendu que selon la recourante la décision attaquée serait contraire aux discussions menées entre le TRIPAC, les syndicats concernés et l'Etat de Vaud au sujet du traitement des cas de transition direct, que toutefois l'on ignore tout de ces discussions, la recourante n'apportant aucun élément à ce sujet, qu'elle admet même ne pas savoir si ces discussions ont porté sur les frais et émoluments de procédure; attendu que la recourante relève en outre une violation de son droit d'être entendue, sans toutefois expliquer en quoi consiste cette violation, qu'il ne ressort pas du dossier que le droit d'être entendue de la recourante ait été violé dès lors qu'elle pouvait s'exprimer sur le sort des frais lorsqu'elle a retiré sa demande,
8 - qu'au demeurant, comme on l'a vu, le Président du TRIPAC a rendu la décision la plus favorable à la recourante dès lors qu'il a réduit l'émolument au maximum prévu par la loi (art. 155 al. 1 aTFJC), qu'il n'a ainsi aucunement abusé de son pouvoir d'appréciation au détriment de la recourante; attendu qu'en définitive, le recours de J.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 251 aTFJC). Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d'arrêt à la charge de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). III. L'arrêt est exécutoire. Le président :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Chavanne (pour J.________), -Service du personnel (pour l'Etat de Vaud) Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 625 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) dans la mesure où en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'Administration cantonale. Il prend date de ce jour. Le greffier :