901 TRIBUNAL CANTONAL 19/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 25 février 2010
Dans la cause divisant T.________ d'avec Q.________
Art. 91, 93 al. 2, 94 al. 2 et 4 CPC; 7 al. 1 let. d ROTC; 1, 2 let. a ch. 1 et 5, 3 al. 1 TAg Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 1 er avril 2009, par défaut du défendeur, par lequel le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment prononcé que le défendeur
2 - Q.________ versera à la demanderesse T.________ la somme de 990 fr. à titre de dépens, à savoir 290 fr. en remboursement de ses frais de justice, 650 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire et 50 fr. en remboursement de ses frais de vacation (IV), vu l'acte de recours directement motivé interjeté le 2 avril 2009 par T., concluant à la réforme du jugement en ce sens que les dépens qui lui sont alloués sont augmentés sensiblement à un montant que justice dira, vu la motivation du jugement adressée aux parties pour notification le 24 septembre 2009, vu la lettre recommandée du 2 octobre 2009, par laquelle le greffe de la Présidente du Tribunal cantonal a invité l'intimé à déposer un mémoire dans un délai au 3 novembre 2009, vu l'absence de déterminations de l'intimé, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, pp. 186 et 187), qu'il y a recours au président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC et art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 al. 1 ROTC]), que le recours de T. porte sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication,
3 - qu'il ressortit dès lors au président du Tribunal cantonal; attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué a été rendu sous forme de dispositif le 1 er avril 2009 et notifié le lendemain à la recourante, le recours, interjeté le jour même, a été déposé en temps utile, que, pourvu de conclusions suffisantes, le recours, qui tend exclusivement à la réforme, est recevable (art. 461 CPC); attendu que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens dès lors qu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC n° 43 du 10 septembre 2002; JT 1969 III 102); attendu que, selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que, s'agissant de la participation aux honoraires de mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAg (tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3), que, lorsque la partie est représentée par un agent d'affaires breveté, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAg),
4 - qu'en l'espèce, la recourante considère que la participation aux honoraires de son conseil, fixée à 650 fr. par le premier juge, est insuffisante, ne tenant pas assez compte de la valeur litigieuse fixée à 7’999 fr. 90, qu'elle soutient que, selon l'usage en cas de défaut, les juges de première instance allouent un montant qui correspond aux 15% de la valeur litigieuse, ce qui équivaudrait en l'occurrence à 1'200 francs, que, toutefois, l’usage mentionné par la recourante ne correspond pas à ce qui est prévu dans le TAg, qu'en effet, l'art. 3 al. 1 TAg précise que les honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens sont fixés entre les minima et les maxima prévus en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'ainsi, si la valeur litigieuse est bien un critère à prendre en considération, il n'est toutefois pas le seul et il n'y a pas de raison de lui conférer une importance prépondérante, que, cela étant, la recourante a obtenu entièrement gain de cause et a droit à de pleins dépens, que la valeur litigieuse était de 7'999 fr. 90, que, selon les opérations mentionnées à l'art. 2 let. a TAg, l'émolument s'échelonne entre 100 et 700 fr. pour une requête d'ouverture d'action (ch. 1) et se situe entre 150 et 700 fr. pour une audience préliminaire (ch. 5),
5 - qu'en l’espèce, la cause ne présentait aucune difficulté particulière, que la requête comporte une page de fait et deux conclusions des plus usuelles, ainsi qu’un bordereau de pièces, que l’audience préliminaire, à laquelle l’intimé a fait défaut, a duré cinq minutes, que le conseil de la recourante s’est borné à confirmer les allégués de la requête et à demander le jugement par défaut, que, dès lors, il peut être tenu compte d’un montant de 400 fr. pour la requête et de 250 fr. pour l’audience, que le montant de 650 fr. alloué par le premier juge à la recourante à titre de participation aux honoraires de son conseil n'est par conséquent pas critiquable; attendu qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé dans le sens de ce qui précède; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du jugement est confirmé.
6 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante T.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Alain Vuffray (pour T.), -Q.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
7 - -Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Il prend date de ce jour. Le greffier :