901 TRIBUNAL CANTONAL 18/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 24 février 2011
Dans la cause divisant A.J.________ B.J.________ d'avec L.________ T.________ SÀRL
Art. 405 al. 1 CPC; 32, 38 al. 1 et 4, 91, 93 al. 2, 94 al. 2 et 4, 458 al. 2 CPC-VD; 25 TFJC; 1, 2 al. 1, 3 al. 1 et 2 TAv
2 - Vu la procédure de mesures provisionnelles ouverte devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois (ci-après : le président) par requête déposée le 14 décembre 2009 par A.J.________ et B.J.________ contre L.________ et T.________ Sàrl, vu la décision du 30 novembre 2010, adressée pour notification le lendemain aux parties, par laquelle le président a notamment alloué des dépens par 3'700 fr. (soit 3'400 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat et 300 fr. à titre de débours) à chacun des intimés L.________ et T.________ Sàrl et les a mis à la charge des requérants B.J.________ et A.J., solidairement entre eux, vu l'acte déposé le 13 décembre 2010 par lequel A.J. et B.J.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les dépens alloués à chacun des intimés L.________ et T.________ Sàrl sont réduits de moitié au moins ou à tout autre montant que justice dira, subsidiairement à son annulation, vu le mémoire du 3 février 2010 par lequel l'intimée T.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet du recours, vu le mémoire du 15 février 2010 par lequel l'intimé L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que, depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été adressée pour notification aux parties le 1 er décembre 2010,
3 - que sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et dans le TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5); attendu qu'il y a recours au président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC-VD et art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, la décision a été envoyée le 1 er décembre 2010 et reçue par le conseil des recourants au plus tôt le 2 décembre 2010, de sorte que le délai de recours courait jusqu'au 12 décembre suivant (art. 32 CPC-VD), que le 12 décembre 2010 étant un dimanche, soit un jour férié, le délai comprend de droit le premier jour utile (art. 38 al. 1 et 4 CPC-VD), que le recours, déposé le lundi 13 décembre 2010, soit le premier jour ouvrable suivant l'échéance du délai, l'a été en temps utile, qu'il est dès lors recevable; attendu que, dans leur acte de recours, les recourants ont pris des conclusions principale en réforme et subsidiaire en nullité, qu'ils n'ont cependant développé aucun moyen de nullité,
4 - qu'au demeurant, l'annulation de la décision n'est pas prévue à l'art. 25 TFJC, que, par conséquent, le recours ne sera examiné que sous l'angle de la réforme; attendu que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens dès lors qu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC n° 43 du 10 septembre 2002; JT 1969 III 102), que le président du Tribunal cantonal ne statue dès lors que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 25 TFJC); attendu que, selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que, s'agissant de la participation aux honoraires d'avocat, l'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3), que, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAv), que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus par le TAv pour chaque opération en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues,
5 - ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (art. 3 al. 1 TAv), que les opérations prises en considération comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv); attendu, en l'espèce, que les opérations à prendre en considération se rapportent à des déterminations sur mesures provisionnelles, pour lesquelles le montant des honoraires est compris entre 300 et 2'500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 4 TAv), et à une audience de mesures provisionnelles, pour laquelle le montant des honoraires est compris entre 300 et 3'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 5 TAv), qu'il convient de relever que les parties intimées ont chacune déposé des déterminations circonstanciées et d'une ampleur importante, qu'elles ont également été amenées à déposer des mémoires de droit qui ont remplacé les plaidoiries, que ces mémoires sont eux-mêmes circonstanciés et ont nécessité un travail non négligeable, que, s'agissant de l'audience de mesures provisionnelles, celle- ci a duré trois heures, qu'elle a commencé par une inspection locale à Glion, que les parties sont ensuite redescendues à Vevey pour l'audience proprement dite, que, par ailleurs, la cause n'était simple ni en fait, ni en droit, et que l'enjeu était important;
6 - attendu, au vu de l'ensemble des éléments précités, que Ie montant de 3'400 fr. alloué par le premier juge à chacune des parties qui ont procédé séparément ne saurait procéder d'un abus du pouvoir d'appréciation conféré à celui-ci, que, s'agissant des débours, les recourants ne contestent pas le montant de 300 fr. alloué à ce titre, que ce montant, s'il peut paraître relativement élevé, est toutefois encore acceptable, compte tenu des spécificités de la cause, notamment de l'inspection locale; attendu, en conséquence, que le recours doit être rejeté, que les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC), que les intimés, qui ont conclu au rejet du recours, ont droit à des dépens (art. 91 et 92 CPC-VD), dont il convient de fixer le montant à 150 fr. pour chacun d'eux, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 5 ch. 2 TAv). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). III. Les recourants A.J.________ et B.J., solidairement entre eux, doivent verser à chacune des parties intimées, L.
7 - et T.________ Sàrl, la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Peter Schaufelberger (pour A.J.________ et B.J.), -Me Laurent Damond (pour L.), -Me Gérald Page (pour T.________ Sàrl). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 3'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
8 - Le greffier :